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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 15 mai 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00435 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILCX
Minute : N° RC 26/00435
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [E] [W]
Comparant, assisté de Me Marie BROSSET
ASPAM 49 en qualité de tuteur
non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 7 mai 2026, concernant :
M. [E] [W]
né le 26 Mai 1999 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 12 MAI 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [W] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 MAI 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 15 MAI 2026 .
M. [E] [W] a comparu et indiqué que c’était compliqué ce qui s’était passé. Il demande quand est ce qu’il va pouvoir manger avec les autres patients et retourner dormir chez sa maman.
L’ASPAM 49 tutrice a été avisée de l’audience.
Maitre [D] [F] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [W] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 9 novembre 2017 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à l’ATADEM devenue ASPAM 49.
M. [E] [W] né le 26 MAI 1999 , a été admis le 7 MAI en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 MAI 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 7 MAI à 21 H 12 , émanant du docteur [Z] [O] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [E] [W] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation , une agression sexuelle sur un autre patient, l’incapacité de se poser, des propos délirants .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [E] [W] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( absence de réponse du mandataire judiciaire ASPAM ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [E] [W] le 11 MAI .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [W] et Mme [R] curatrice de l’aspam ont été informées de l’hospitalisation de M. [E] [W] et de son cadre juridique par courriers expédiés le 11 MAI 2026 .
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour M. [E] [W] .
Le juge a été saisi le 12 MAI 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 7 MAI , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [C] le 8 MAI 2026 à 12 H 37 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] le 9 mai 2026 à 13 H 10 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 11 MAI par le Directeur de l’hopital et portée le 11 [Etablissement 1] 2026 à la connaissance de M. [E] [W] .
L’ avis motivé en date du 12 MAI 2026 , dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [E] [W] était un patient hospitalisé de longue date en psychiatrie en raison de troubles agressifs dans le cadre d’un handicap psychique et qui présentait lors de son examen une impossibilité d’identifier les raisons l’ayant amené à commettre une agression sexuelle sur l’autre patient tout en en percevant le caractére transgressif, qu’il présente en conséquence une dangerosité significative sur le plan sexuel qui justifiait la poursuite de son isolement et de soins contraints .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [E] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [W],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 15 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [E] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
copie de la présente ordonnnance transmise à l’ASPAM
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET
le
le greffier
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