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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
Procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00216 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDLI
N° MINUTE : 26/
Le 19 Février 2026, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 2] reçue au greffe le 03 Février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [J] [K]
Né le 28 juillet 1988 à [Localité 3]
Demeurant CCAS [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Stéphanie DUPLAINE, avocate au barreau de pontoise
Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [J], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 17 février 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [J] [K].
.
Attendu que Monsieur [J] [K] n’est plus hospitalisé dans le cadre de soins contraints.
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie
Le Ministère public
Le greffier
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