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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 24 oct. 2024, n° 23/12931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], Société MIC INSURANCE COMPANY, Société LC DECO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/12931
N° Portalis 352J-W-B7H-C24S7
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2023
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Hubert MAZINGUE de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0008
DEFENDEURS
Société LC DECO, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 18]
représenté par Maître Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428
Société MIC INSURANCE COMPANY, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0301
Monsieur [W] [R]
Madame [N] [V] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître David GOLDSTEIN de la SELARL MONCEAU LITIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0402
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet MASSON, SA
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143
Société K&Y ARCHITECTURE, EURL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0013
Société EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0474
Société QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133
Société DEAR CONCEPT, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 11]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 19] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Considérant que les époux [R] ont mené, sans autorisation de l’assemblée générale, des travaux de réhabilitation de leur appartement affectant les parties communes et que ces travaux ont provoqué des désordres en parties privatives et en partie communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 19] a assigné en référé les époux [R], la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble, ainsi que M. [I] [Y], Mme [E] [S], Mme [O] [A], M. [L] [Z], Mme [U] [B], la galerie YVES GASTOU, par assignation en date du 17 juin 2019, afin de solliciter une expertise judiciaire notamment relative :
— aux modifications apportées aux parties communes de l’immeuble et aux éléments porteurs,
— aux désordres allégués, et en particulier à ceux mentionnés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat de Maître FARRUCH établi le 12 mars 2019.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise, en limitant la mission de l’expert désigné, M. [H] [K], aux désordres survenus postérieurement à l’entrée dans les lieux des époux [R] et causés exclusivement par les travaux réalisés postérieurement au 16 octobre 2018.
Suivant assignation du 8 septembre 2023, M. [L] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires en annulation de résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2023 qui auraient ratifié les travaux litigieux ainsi qu’un protocole d’accord transactionnel entre le syndicat des copropriétaires et les époux [R], en dénonçant un vote par abus de majorité.
Considérant que les époux [R] n’avaient pas procédé à la mise en cause des intervenants ayant participé aux travaux, la société K & Y ARCHITECTURE EURL (architecte d’intérieur), la société DEAR CONCEPT (bureau d’étude) et la société LC DECO (entreprise), alors que l’expert l’estimait nécessaire, M. [L] [Z] a, par assignation délivrée le 4 octobre 2023, assigné ces sociétés ainsi que la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPENS, en qualité d’assureur de la société K & Y ARCHITECTURE EURL, la société QBE, en qualité d’assureur de la société DEAR CONCEPT, et la société MIC INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur de LC DECO, afin de voir rendre communes et opposables à ces sociétés l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2019.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [Z]. Il a rejeté la demande de communication d’attestation d’assurance formulée par la société QBE EUROPE SA/NV à l’encontre de la SARL DEAR CONCEPT, aux motifs que l’existence de cette police d’assurance n’était pas démontrée et que la demande portait donc sur des documents dont la détermination apparaissait imprécise et dont la détention par les parties au litige n’était pas justifiée.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, M. [L] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les époux [R], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 6ème, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de ce dernier, la société K & Y ARCHITECTURE EURL, la société EUROMAF SA en qualité d’assureur de cette dernière, la société DEAR CONCEPT, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de cette dernière, la société LC DECO, la société MIC INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur de cette dernière, aux fins de demander :
Vu les articles 544, 1240 du code civil, vu les articles 9, 14, 15, 18, 25 de la loi du 10 juillet 1965, vu le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 19],
In limine litis et avant toute défense au fond, par application de l’article 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [H] [K], expert désigné par ordonnance du 25 octobre 2019,
Subsidiairement,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à remettre dans leur état initial, à savoir avant les travaux réalisés en 2018, les parties communes de l’appartement de M. et Mme [R] au deuxième étage de l’immeuble et ce, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et après avis de l’expert,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à la réalisation de ces travaux au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois, délai qui court de plin droit sans l’accomplissement d’aucune formalité à compter du jour où le délai sera écoulé,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement, à titre de dommages et intérêts, des charges de copropriété que M. [Z] aurait à acquitter au titre des travaux de remise en état des parties communes,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, sur le fondemnet des troubles du voisinage, à prendre en charge l’intégralité des travaux de réfection de l’ensemble des parties privatives de l’appartement de M. [Z], à dire d’expert,
Autoriser, en l’absence de remise en état des parties privatives de l’appartement de M. [Z] dans le délai imparti, à faire procéder lui-même aux dits travaux, aux frais avancés des parties succombantes,
Ordonner que la remise en état des parties communes et des parties privatives soit effectuée par une entreprise ayant la qualification QUALIBAT ou tout organisme similaire,
Ordonner que le contrôle de bonne fin de la remise en état des parties communes sera effectuée par l’architecte de l’immeuble et par l’expert,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer 5.000 € en réparation du préjudice financier subi,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer 5.000 € en réparation du préjudice moral subi,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dispenser M. [Z] de toute participation au frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/12931.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, la société QBE EUROPE SA N/V a assigné en intervention forcée la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société DEAR CONCEPT, aux fins de voir :
In limine litis,
Prononcer la jonction de la présente instance avec celle initiée par M.[Z] et enregistrée sous le RG n°23/12931 devant le tribunal judiciaire de Paris,
A titre principal,
Juger recevable et bien fondée la compagnie QBE EUROPE SA N/V en ses demandes,
Condamner la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à relever et garantir indemne la compagnie QBE EUROPE SA N/V de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, notamment en principal, intérêts, frais et dépens ou à lui rembourser toutes les sommes qu’elle serait amenée à régler, avec intérêt et capitalisation à compter des présentes,
Rendre communes et opposables à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS les ordonnances rendues les 25 octobre 2019 et 7 décembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris,
En tout état de cause
Condamner la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer à la compagnie QBE EUROPE SA N/V la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS aux entiers dépens, dont distraction profit de Me Edouard DUFOUR (Raffin & associés) conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée sous le n° 24/02059, a été jointe le 26 mars 2024, par mention au dossier, à l’affaire sous le n° RG 23/12931.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2023, la société QBE SA/NV demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur les demandes de M. [Z] dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire Monsieur [K] et de l’issue de la procédure en annulation de résolution engagée par Monsieur [Z] contre le syndicat des copropriétaires et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2024, la société QBE SA/NV demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile, vu l’article 789 du code de Procédure Civile,
— prononcer la jonction de l’appel en garantie présenté par QBE à l’encontre d’EUROMAF avec celle initiée par Monsieur [Z] et enregistrée sous le RG n°23/12931,
A titre principal,
— Déclarer commune et opposable à la société EUROMAF assureur de DEAR CONCEPT les ordonnances rendues les 25 octobre 2019 et 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
— Surseoir à statuer sur les demandes de M. [Z] dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire M. [K] et de l’issue de la procédure en annulation de résolution engagée par M. [Z] contre le syndicat des copropriétaires,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2024, la société MIC Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif qui sera déposé par l’expert
judiciaire désigné aux termes de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de céans du 25 octobre 2019,
— réserver les dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2024, la société EUROMAF demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 et 789 du code de procédure civile, de :
— Juger que la société EUROMAF, es qualité d’assureur de la Société DEAR CONCEPT formule les protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui voir rendre communes les ordonnances rendues les 25 octobre 2019 et 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K].
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024, la société LC DECO demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif qui sera déposé par l’expert judiciaire désigné aux termes de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de céans du 25 octobre 2019,
— réserver les dépens de la présente instance.
Par message notifié par voie électronique le 19 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD expose s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état.
Par message notifié par voie électronique le 23 septembre 2024, la société KY ARCHITECTURE expose s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état.
Par message notifié par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [Z] sollicite le renvoi de l’incident, en faisant valoir que la consignation complémentaire ordonnée en novembre 2023 n’a pas été réglée de sorte que l’expertise judiciaire est provisoirement à l’arrêt, ce qui a motivé sa demande, le 19 septembre 2024, d’une ordonnance modificative mettant la consignation à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 septembre 2024, puis mis en délibéré au 24 octobre 2024. La société QPBE a été autorisée à produire une note en délibéré afin de préciser le fondement de sa demande visant à voir ordonner, par le juge de la mise en état, que l’expertise ordonnée en référé et dont l’exécution est suivie par le juge du service du contrôle des expertises, soit rendue commune à une autre partie.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 1er octobre 2024, la société QBE EUROPE SA/NV expose que la saisine du tribunal au fond l’empêche de saisir le juge des référés pour lui demander de rendre commune les opérations d’expertise à une nouvelle partie, dès lors que la condition posée par l’article 145 du code de procédure civile tenant à l’absence de tout procès n’est pas remplie.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [Z] expose que l’issue de l’instance distincte en annulation des résolutions ayant ratifié les travaux litigieux n’est pas un motif valable de sursis à statuer. Il s’oppose au prononcé d’un sursis à statuer sur ce motif.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 22 octobre 2024, les consorts [R] ont sollicité le rejet de la note en délibéré adressée par M. [Z] sans autorisation du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la jonction sollicitée par la société QBE EUROPE SA N/V a d’ores et déjà été prononcée, comme rappelé dans l’exposé des motifs de la présente ordonnance.
Il sera également rappelé que le renvoi sollicité par M. [Z] n’a pas été accordé, dès lors que le présent incident peut être tranché sans connaître le sort de la demande d’ordonnance modificative qu’il aurait présentée au juge chargé du contrôle de l’expertise, visant à voir mettre la consignation complémentaire à sa charge afin de permettre la poursuite des opérations d’expertise.
1 – Sur le rejet de la note en délibéré notifiée par M. [Z] le 9 octobre 2024
En l’espèce, M. [Z] n’a jamais conclu, en réplique aux conclusions d’incident notifiées par la société QBE SA/NV le 24 novembre 2023. Il n’a pas sollicité, lors de l’audience de plaidoirie sur incident, l’autorisation de produire une note en délibéré.
Il convient donc de rejeter la note en délibéré notifiée par M. [Z] le 9 octobre 2024, sur le fondement des articles 16, 442, 445 du code de procédure civile.
2 – Sur la demande de sursis à statuer
La société QBE EUROPE SA N/V soutient que les opérations d’expertise en cours ainsi que l’introduction d’une action au fond de M. [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de résolutions portant sur la ratification des travaux litigieux imposent le prononcé d’un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société MIC INSURANCE COMPAGNY et la société LC DECO considèrent qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
***
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA N/V se contente de solliciter un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23-12463, sans démontrer en quoi ce jugement aurait un effet sur l’appréciation de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par M. [Z] dans le cadre de la présente instance. Ce motif n’est donc pas valable.
En revanche, il est constant qu’il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du dépôt du rapport définitif de M. [H] [K], expert désigné par ordonnance du 25 octobre 2019.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [H] [K], expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2019.
3 – Sur la demande visant à voir rendre communes et opposables à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS les ordonnances rendues les 25 octobre 2019 et 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, formée par la société QBE EUROPE SA N/V
La société QBE EUROPE SA N/V expose avoir été l’assureur de la société DEAR CONCEPT du 1er janvier 2013 au 28 décembre 2021, de sorte que ses garanties facultatives n’étaient plus mobilisables à la date des assignations au fond et en référé délivrées les 3 et 4 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances. Considérant que la compagnie EUROMAF a succédé à QBE en qualité d’assureur de la société DEAR CONCEPT et que ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées, elle estime nécessaire que celle-ci participe aux opérations d’expertise judiciaire. Elle précise que le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure d’instruction alors que le juge des référés ne pourrait faire droit à sa demande dès lors que l’article 145 du code de procédure civile ne permet d’ordonner des mesures qu’avant tout procès.
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS formule toutes protestations et réserves sur la demande visant à lui voir rendre les opérations d’expertise commune. Elle précise être en non garantie sur la police de la société K&Y ARCHITECTURE. Elle expose qu’il sera déterminé dans le cadre de l’instance au fond qui de la société QBE EUROPE SA/NV ou de la société EUROMAF est l’assureur en risque du chef de la police de la société DEAR CONCEPT. Elle indique qu’elle devrait plaider l’application des conditions et limites de la police de la société DEAR CONCEPT.
***
L’article 789, 5° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, l’expertise judiciaire confiée à M. [K] a été ordonnée, le 25 octobre 2019, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (pièce n° 2 de la société QBE). Cette ordonnance précise que l’exécution de la mesure sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile. Elle a été rendue commune aux sociétés qui sont intervenues pour la réalisation des travaux litigieux et à leurs assureurs, par ordonnance du juge des référés prononcée le 7 décembre 2023 (pièce n° 4 de la société QBE).
Une instance au fond a depuis lors été engagée devant la 8ème chambre du tribunal de céans.
Dès lors que la garantie de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS est susceptible d’être mobilisée, la demande de la société QBE EUROPE SA N/V visant à voir rendre communes et opposables à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS les ordonnances rendues les 25 octobre 2019 et 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sera accueillie. Il convient de rappeler que l’exécution de la mesure d’expertise demeure suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des dispositions des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la note en délibéré notifiée par M. [Z] le 9 octobre 2024,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [H] [K], expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2019,
Rendons communes et opposables à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2019 et le 7 décembre 2023,
Rappelons que l’exécution de la mesure d’expertise demeure suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des dispositions des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2025 à 10 h 00 pour information du juge de la mise en état sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise par message RPVA au plus tard le 20 mars 2025 et éventuelle finalisation du calendrier,
Réservons les dépens,
Déboutons les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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