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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 22/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Harel,
Me Lellinger,
Me Lerate,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/04648
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSHB
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2022
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [F], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Corinne Harel, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1103,
et par Maître Aurélie Huertas, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
La société AIRBNB FRANCE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 750 885 410,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud Lellinger, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
Madame [R] [P], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Loic Lerate, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0042
Jugement du 04 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04648 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSHB
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société étrangère immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 484 373 925,
ayant son siège de l’établissement principal est situé au [Adresse 7] (IRLANDE),
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vladimir Rostan D’Ancezune, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0171
La CPAM DES ALPES MARITIMES,
situé [Adresse 6],
prise en la personne de son directeur en exercice pour ce domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2019, Madame [T] [F] a chuté dans les escaliers de l’appartement de Madame [R] [P], loué par le biais de la plate-forme AIRBNB.
Elle a présenté des blessures (fracture tassement du plateau vertébral supérieur de T6, traumatisme vertébraux et costaux, lombosciatique droite et névralgie cervico-bracchiale droite) et a été en arrêt total de travail du 16 novembre 2019 au 31 mai 2020.
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Par l’intermédiaire de son conseil, elle a sollicité de la société AIRBNB FRANCE l’allocation d’une provision et la mise en place d’un examen médical amiable et contradictoire.
Par un courriel du 14 février 2022, une société CELLINKS lui a indiqué un refus de prise en charge au motif qu’au moment des faits, elle descendait les escaliers en chaussettes avec son enfant dans les bras.
C’est dans ce contexte que, par actes des 5 et 8 avril 2022, Madame [T] [F] a fait assigner la SARL AIRBNB FRANCE et la SAS CELLINKS en tant que “assureur responsabilité civile des hôtes de la plateforme AIRBNB”, ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes devant ce tribunal, aux fins de voir déclarer les sociétés AIRBNB FRANCE et CELLINKS entièrement responsables du préjudice qu’elle a subi, de voir désigner un médecin-expert avec mission habituelle en pareille matière et de voir condamner in solidum les sociétés AIRBNB FRANCE et CELLINKS à lui payer des dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, à parfaire après l’instauration de la mesure d’instruction, de 15 000 euros.
Par actes des 13 et 18 janvier 2023, Madame [T] [F] a fait assigner en intervention forcée la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL AIRBNB FRANCE, et Madame [R] [B].
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir relatives à un défaut d’intérêt à agir soulevées par la SARL AIRBNB FRANCE, la SAS CELLINKS et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et déclaré les demandes de Madame [T] [F] recevables. Il a mis hors de cause la SAS CELLINKS après avoir relevé que Madame [T] [F] ne formait plus aucune demande contre elle et n’entendait plus le faire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Madame [T] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1241 et 1242 du code civil, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, et de l’article 144 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SARL AIRBNB France, Madame [R] [P] et la société d’assurances ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY entièrement responsables du préjudice qu’elle a subi ;
— désigner un médecin-expert avec mission habituelle en pareille matière ;
— condamner in solidum la SARL AIRBNB France, Madame [R] [P] et la société d’assurances ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, à parfaire après l’instauration de la mesure d’instruction, de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
— condamner la SARL AIRBNB France, Madame [R] [P] et la société d’assurances ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros) ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— condamner solidairement la SARL AIRBNB France, Madame [R] [P] et la société d’assurances ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Huertas, membre de la SELARL HUERTAS-GIUDICE.
Madame [T] [F] soutient tout d’abord que le logement qu’elle a loué ne présente pas les caractéristiques du logement décent et que la dangerosité des lieux est patente eu égard à l’absence de garde-corps et au caractère particulièrement glissant des escaliers.
Elle insiste, en réponse aux arguments adverses, sur le fait que le bon état d’entretien et l’installation de garde-corps constitue un facteur de la décence du logement dans un immeuble ancien comme récent, en application de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Elle en déduit que la responsabilité de Madame [R] [P] et de la société d’assurances ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur responsabilité civile des hôtes de la plateforme AIRBNB, est engagée “en vertu de la location du logement effectuée par” elle.
Madame [T] [F] soutient ensuite que la responsabilité de la société AIRBNB “apparaît engagée” au regard des conditions de services pour les utilisateurs européens dont il résulte qu’alors que cette société considère qu’il revenait à Madame [R] [P], en sa qualité d’hôte du logement litigieux, de se conformer aux dispositions légales en vigueur avant de poster son annonce sur la plateforme, elle ne s’est pas assurée que tel était bien le cas.
Il s’en évince, selon elle, que la société AIRBNB France a manqué à son devoir de vigilance, et que par cette négligence, elle a permis à Madame [R] [P] de s’affranchir du cadre légal, en mettant en location un logement ne répondant pas aux caractéristiques du logement décent, ce qui a entraîné la survenance de l’accident.
Madame [T] [F] soutient que son dommage corporel est “acquis” et qu’il devra être indemnisé.
Elle demande plus précisément des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice, à parfaire après “l’instauration de la mesure d’instruction qui s’impose” sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile.
Elle répond aux objections des défendeurs que :
— une expertise médicale apparaît indispensable pour définir son préjudice corporel et s’assurer de la consolidation de son état, le certificat médical qu’elle produit attestant de la réalité de ses lésions et notamment la fracture vertébrale supérieure de T6 ;
— les circonstances dans lesquelles la chute est survenue sont tout à fait claires et étayées par des attestations de témoin, dont celle de la propriétaire des lieux, Madame [R] [P], ainsi que par des photographies qui suffisent à établir que les escaliers sont dépourvus de garde-corps de protection et que des tapis antidérapants y ont été disposés.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY demande au tribunal, au visa des lois n°89-462 du 6 juillet 1989 et n°86-1290 du 23 décembre 1986, des décrets n°2002-120 du 30 janvier 2002 et n°69-596 du 14 juin 1969, de l’article R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation, des articles 6, 9, 31, 32, 122, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants, et 1353 du code civil, de :
— prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure, toute irrecevabilité, toute défense au fond ;
A titre principal,
— juger que Madame [T] [F] n’a pas rapporté la preuve, ni l’existence du contenu d’une police d’assurance mobilisable souscrite par la société AIRBNB FRANCE auprès d’elle ;
— juger que Madame [T] [F] est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre ;
En conséquence :
— prononcer l’irrecevabilité de toute demande de toute autre partie au litige découlant de l’action de Madame [T] [F] à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause de l’instance en cours ;
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [T] [F] n’a pas rapporté la preuve de sa responsabilité ;
— juger que Madame [T] [F] est à l’origine de son propre dommage et que sa chute résulte de sa seule imprudence ;
En conséquence :
— prononcer l’irrecevabilité de toute demande de toute autre partie au litige découlant de l’action de Madame [T] [F] à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause de l’instance en cours ;
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande aux fins d’expertise médicale formée par Madame [T] [F] ;
Si par extraordinaire le tribunal venait à faire droit à la demande visant à ordonner une mesure
d’expertise médicale :
— lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise médicale sollicitée par Madame [T] [F] ;
— juger que les frais d’expertise devront être entièrement réglés par Madame [T] [F], demanderesse à l’instance ;
— débouter Madame [T] [F] de sa demande aux fins de versement d’une provision de 15 000 euros ;
Si par extraordinaire le tribunal venait à faire droit à la demande de provision :
— juger que le montant de la provision devra être réduit à de plus justes proportions ;
— condamner Madame [T] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens ;
— dire prématurées les demandes de Madame [T] [F] aux fins de condamnation aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si par extraordinaire, le tribunal venait à prononcer l’expertise commune et opposable à son endroit ;
— débouter en conséquence Madame [T] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
A titre principal, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY soutient que Madame [T] [F] ne démontre pas son intérêt à agir à son encontre dans le cadre de son action directe, la demanderesse devant rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance souscrit par la société AIRBNB FRANCE auprès d’elle.
Or, selon elle, la production par la demanderesse du résumé du programme “Assurance responsabilité civile des hôtes” téléchargée depuis le site internet exploité par la société AIRBNB ne suffit pas à démontrer que la société AIRBNB FRANCE a bien souscrit une police d’assurance mobilisable auprès d’elle.
Elle en déduit que la demande formulée par Madame [T] [F] à son encontre est irrecevable et qu’elle doit, ce faisant, être mise hors de cause dans le cadre du présent litige.
A titre subsidiaire, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY soutient que :
— l’absence de garde-corps au logement de Madame [R] [P] ne contrevient pas à la réglementation concernant les logements décents, seul le bon état d’entretien, et non l’installation, de garde-corps constituant un facteur de la décence du logement au sens de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, ainsi que du décret n°69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation (article R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation), dès lors que les textes imposent de maintenir un dispositif de retenue des personnes sécurisant et suffisant à prévenir la chute des occupants du bien loué mais n’obligent pas les propriétaires à rénover les biens anciens pour les mettre en conformité avec les normes les plus récentes ;
— la jurisprudence n’impose pas d’installer un garde-corps dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus en l’absence de dispositions légales ou réglementaires l’imposant ; l’arrêt de la Cour de cassation invoqué en demande rappelle qu’une chose inerte telle qu’un escalier ne peut être l’instrument d’un dommage que si et seulement si la preuve est rapportée de son mauvais état ou d’un caractère anormal, ce dernier ne se déduisant pas de la simple absence de garde-corps mais étant caractérisé par la conjonction de plusieurs facteurs (l’absence totale de rampe, sa forte déclivité, son étroitesse, ainsi que l’absence de palier et d’éclairage la nuit) ; la Cour de cassation l’a confirmé depuis ;
— les éléments produits par Madame [T] [F] – attestations et photographies – ne permettent pas de démontrer la non-décence du logement loué.
Elle conclut que Madame [T] [F] est à l’origine de son propre dommage, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée et qu’elle doit être mise hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY soutient que la demande de Madame [T] [F] aux fins d’expertise ne peut pas être accueillie car les certificats médicaux produits ne comportent aucune mention propre à démontrer que les lésions subies sont liées à une chute dans les escaliers de Madame [R] [P], de sorte que la mesure d’instruction n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle se prévaut enfin d’une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande de provision formée par Madame [T] [F], compte tenu des nombreuses incertitudes demeurant quant à son état de santé et sur les circonstances dans lesquelles la chute est survenue, et compte tenu de l’absence de caractère anormal ou de mauvais état de l’escalier. Elle ajoute que la demanderesse a commis une faute d’imprudence ayant contribué à la réalisation du dommage.
Elle fait valoir que le montant de cette provision devrait être réduit si le tribunal y faisait droit car les pièces médicales versées au débat ne permettent pas de connaître les dépenses de santé qui ont été engagées, ni même les sommes qui ont pu être prises en charges par la CPAM, ni par d’autres organismes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Madame [R] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, 1242, alinéa 1er du code civil, 144 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
— débouter Madame [T] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— rejeter la demande de provision formée par Madame [T] [F] ;
— à titre principal, rejeter la demande d’expertise médicale formée par Madame [T] [F] et à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves et mettre à la charge de Madame [T] [F] les frais d’expertise ;
— rejeter les demandes que forme Madame [T] [F] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner Madame [T] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice par elle subi du fait de la procédure abusive ;
— condamner Madame [T] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Madame [R] [P] soutient tout d’abord qu’à supposer que le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain s’applique au cas d’espèce, il est constant que ni l’article 1er ni l’article 2 invoqués en demande n’imposent au propriétaire d’un immeuble ancien l’obligation d’installer un garde-corps, ce que la Cour de cassation a d’ailleurs jugé récemment la cour de cassation dans une affaire similaire à la présente instance.
Elle fait valoir que le logement litigieux se trouve dans une gentilhommière construite à la fin du 17ème siècle, époque où la
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présence de garde-corps, de rampe d’escalier ou de main courante, n’était pas requise, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée de ce chef.
Madame [R] [P] fait ensuite valoir qu’elle croit comprendre de l’assignation de Madame [T] [F] que cette dernière fonderait également sa demande sur le régime délictuel de la responsabilité des choses dont on a la garde.
Or, selon elle, outre le fait qu’il y aurait un cumul des fondements contractuel et délictuel, elle soutient que Madame [T] [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage, de l’existence d’une chose, mais également de l’implication de cette chose dans la survenance du dommage, dès lors que :
— les photographies versées aux débats ne peuvent attester de l’état de l’escalier au moment de la chute dès lors qu’elles ont été prises en 2022, soit plus de deux ans plus tard ;
— elle n’a jamais écrit ni même affirmé à Madame [T] [F] qu’elle aurait posé des tapis à la suite de nombreuses chutes d’anciens voyageurs, aucun n’étant jamais tombé auparavant ;
— l’attestation du mari de Madame [T] [F] qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est dénuée de pertinence au regard des liens qu’il entretient avec la demanderesse ;
— il est établi par les pièces du dossier que, par son imprudence, Madame [T] [F] est seule à l’origine de sa chute car elle a commis “l’erreur fatale” d’emprunter l’escalier en chaussettes alors qu’elle tenait son enfant dans les bras.
Madame [R] [P] conclut enfin au rejet des demandes de provision et d’expertise faisant valoir que :
— il s’infère de ce qui précède que Madame [T] [F] échoue à rapporter la preuve d’une faute qu’elle aurait commise ou de l’implication de l’escalier dont elle a la garde et aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence et le quantum d’un préjudice indemnisable, encore moins au stade d’une demande provisionnelle ;
— sa responsabilité ne saurait être recherchée, de sorte qu’aucune expertise ne devrait être ordonnée, à tout le moins en sa présence et qu’il y a lieu de la mettre hors de cause ;
— une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie comme c’est le cas de Madame [T] [F] qui ne produit aucun élément médical ni même factuel susceptible d’établir l’utilité ou la nécessité d’une telle mesure.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [R] [P] fait valoir que Madame [T] [F] :
— ne pouvait ignorer que son action n’est pas fondée ;
— l’a trompée pour obtenir d’elle une attestation quant à la chute qu’elle a faite par sa seule faute et des photographies de l’escalier qu’elle entendait ensuite utiliser contre elle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2024, la SARL AIRBNB FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 9, 144, 145, 146 du code de procédure civile, 1240 et suivants et 1353 du code civil, de :
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée à l’égard de Madame [T] [F] ;
— la mettre hors de cause ;
— débouter Madame [T] [F] de ses demandes pécuniaires dirigées contre elle et notamment de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter Madame [T] [F] de sa demande d’expertise ;
— rejeter plus généralement toutes demandes dirigées contre elle ;
— condamner Madame [T] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [F] aux dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal entendrait faire droit à la demande d’expertise médicale formée par Madame [T] [F],
— lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formée par Madame [T] [F] ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [T] [F] ;
— rejeter toutes autres demandes dirigées contre elle ;
— condamner Madame [T] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [F] aux dépens.
La SARL AIRBNB FRANCE fait valoir qu’il résulte des conditions de service de la plateforme AIRBNB et du résumé du programme responsabilité civile des hôtes (programme HLI) disponible sur la plateforme AIRBNB que :
— l’assurance responsabilité civile des hôtes vise la responsabilité civile des hôtes, et non la sienne, de sorte qu’il appartient à Madame [T] [F] d’établir la preuve d’une responsabilité civile de son hôte soit Madame [R] [P] ;
— la société AIRBNB FRANCE n’est pas l’assureur responsabilité civile des hôtes, ce que Madame [T] [F] a d’ailleurs reconnu dans ses écritures.
La SARL AIRBNB FRANCE fait ensuite valoir que Madame [T] [F] ne prouve pas à l’appui de son recours sur le fondement de l’article 1241 du code civil, de faute intentionnelle, de préjudice réel et certain et d’un lien de causalité direct, ne faisant que procéder par affirmation et ne produisant pas même l’annonce mise en ligne par Madame [R] [P].
Elle ajoute qu’il résulte des conditions de service que :
— tant la rédaction de l’annonce que son contenu et les services d’hôtes proposés sont de la seule responsabilité de l’hôte et non de la société AIRBNB, simple fournisseur de la plateforme AIRBNB ;
— elle n’était pas tenue de contrôler le logement proposé à la location par Madame [R] [P] sur la plateforme AIRBNB ni de s’assurer de sa conformité à la législation, une telle obligation incombant à l’hôte ;
— elle n’est pas un garant et n’assume donc aucune responsabilité pour l’hypothèse où l’hôte viendrait à manquer à ses obligations à l’égard du voyageur.
Elle précise que :
— au-delà de l’absence de preuve d’une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité au titre du séjour réservé par le biais de sa plateforme, Madame [T] [F] ne démontre pas que le logement loué par Madame [R] [P] contreviendrait à la réglementation concernant les logements décents car le seul fait que l’escalier dans lequel elle a fait une chute soit dépourvu de garde-corps ne peut suffire à démontrer que le logement ne répondrait pas aux exigences d’un logement décent, surtout s’agissant d’un bâtiment ancien décrit comme une gentilhommière du 17ème siècle, comme cela a déjà été jugé ;
— les pièces dont se prévaut Madame [T] [F] – deux attestations et photographies – ne permettent pas d’établir le bien-fondé de ses prétentions et notamment d’attester d’une prétendue dangerosité de l’escalier au regard d’une absence de garde-corps ou de son caractère particulièrement glissant ;
— elle n’avait pas la garde juridique de l’escalier ;
— en tout état de cause, le fait que l’escalier aurait été dépourvu de garde-corps ne permet pas d’exonérer Madame [T] [F] de sa propre responsabilité alors qu’il résulte du courriel de la société CELLINKS, en sa qualité de gestionnaire de sinistre, du 14 février 2022, qu’elle était en chaussettes avec son enfant dans les bras lorsqu’elle a chuté dans l’escalier.
La SARL AIRBNB FRANCE soutient également que la demande de provision de Madame [T] [F] n’est pas justifiée dans son principe car elle a démontré ne pas être responsable du préjudice simplement allégué en demande et car les pièces médicales produites sont anciennes et ne permettent pas de déterminer son état de santé à la date de l’assignation ni même actuellement.
Elle ajoute que Madame [T] [F] ne justifie pas non plus du quantum de sa demande, alors que les indemnités versées dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel ne peuvent donner lieu à aucun enrichissement et que les éléments communiqués ne permettent pas d’établir le montant des dépenses de santé engagées ni les remboursements perçus.
La SARL AIRBNB FRANCE soutient enfin que Madame [T] [F] ne justifie pas que la mesure d’expertise qu’elle sollicite présenterait une utilité quelconque pour la solution du litige, et notamment à son égard, les faits qu’elle allègue remontant au mois de novembre 2019 et la plus récente des pièces médicales (une prescription de médicaments) datant du 31 mars 2020.
Elle ajoute qu’aucune pièce ne permet d’attester de son état de santé actuel ni même d’une aggravation de la fracture évoquée.
Elle conclut ainsi au rejet de la demande d’expertise judiciaire et, subsidiairement, formule les plus expresses protestations et réserves sur cette mesure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et les plaidoiries fixées au 24 septembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “prendre acte” et “juger” ne constituent pas en l’espèce des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la responsabilité
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, quel que soit le fondement invoqué par Madame [T] [F] – non-décence du logement ou responsabilité du fait des choses – à l’appui de sa demande de voir déclarer Madame [R] [P] et les sociétés AIRBNB FRANCE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY responsables de son préjudice, il lui appartient de démontrer les circonstances de sa chute.
Or, Madame [T] [F] se contente de produire une attestation de Madame [R] [P] dans laquelle elle atteste simplement que “Mme [T] [F] est tombée dans mes escaliers”, sans aucune précision sur le fait qu’elle aurait depuis posé des tapis à la suite de nombreuses chutes d’autres voyageurs, ce qu’elle conteste d’ailleurs dans ses conclusions, une attestation de Monsieur [O] [S], qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et dont la force probante intrinsèque se trouve limitée s’agissant de son mari, qui n’a pas assisté à la chute survenue “au petit matin” mais a découvert sa femme depuis le “haut des escaliers”, “en contrebas (…) sur le dos avec notre enfant dans les bras”, ainsi que des photographies floues de l’escalier ne pouvant pas attester de son état au moment de la chute datant du 16 novembre 2019, pour avoir été prises début 2022.
Madame [R] [P] produit par ailleurs une attestation de son fils qui, s’il indique conformément au témoignage de Monsieur [O] [S] “avoir entendu la chute et avoir constaté que Mme [T] [F] était étendue de tout son long (…) avec son enfant dans les bras”, ajoute néanmoins que la victime était “en chaussettes dans l’escalier”, ce qui n’est pas contesté, et que “la lumière n’ayant pas été allumée, l’escalier étant dans la pénombre”.
Jugement du 04 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04648 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSHB
Dans ces conditions, il apparaît que les circonstances de la chute de Madame [T] [F] ne sont pas déterminées et déterminables.
De plus, le tribunal relève que Madame [T] [F] invoque à tort l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent qui dispose que “Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage”, ce texte n’imposant pas l’installation d’un garde-corps dans les immeubles anciens tels que celui de Madame [R] [P] qui est une gentilhommière du 17ème siècle mais uniquement son bon état d’entretien, et ce alors que les photographies produites ne prouvent pas si la présence d’un garde-corps, qui est un ouvrage s’élevant à hauteur d’appui et servant de protection devant un vide afin de prévenir les chutes, ou même celle d’une rampe était nécessaire en terme de sécurité dans l’escalier litigieux.
Enfin, il aurait appartenu à Madame [T] [F] de prouver l’intervention matérielle de la chose et son rôle causal, conformément à l’article 1242 du code civil qui dispose que chacun est responsable des choses qu’il a sous sa garde, ce qui suppose de démontrer, s’agissant d’une chose inerte comme un escalier, une anormalité touchant à l’état de la chose, à sa position ou encore son caractère dangereux.
Or, les éléments de preuve rappelés supra sont tout à fait insuffisants pour ce faire – notamment s’agissant du caractère glissant de l’escalier – ce d’autant qu’il en résulte aussi qu’elle a pu faire preuve de négligence en descendant les escaliers en chaussettes avec son enfant dans les bras, sans éclairage suffisant.
Par conséquent, Madame [T] [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [R] [P], et des sociétés AIRBNB FRANCE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, sans que le tribunal n’ait à examiner aucun des autres moyens de défense.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [R] [P] au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] [P] ne démontre pas de préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement “commun” à la CPAM des Alpes-Maritimes dès lors qu’elle a été assignée et que le jugement peut lui être signifié comme toute autre partie, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif.
Jugement du 04 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04648 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSHB
Madame [R] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération particulière tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Madame [T] [F] sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il parait équitable de fixer à la somme de 4 500 euros au profit de Madame [R] [P], à celle de 3 000 euros au profit de la SARL AIRBNB, et à celle de 3 000 euros au profit de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [T] [F] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à Madame [R] [P] la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à la SARL AIRBNB la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 4 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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