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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 sept. 2025, n° 24/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/04303 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6N
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
M. [I] [Z]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
Me Karen-maud VERRIER – 1135
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Janvier 2025,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier présent à l’audience
Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[I] [Z] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon par requêtes du 12 avril 2021 et 26 octobre 2021. La juridiction a rendu sa décision le 1er février 2024.
[I] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2024. L’instance est toujours en cours devant la cour d’appel de [Localité 5].
[I] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par requêtes du 22 juin 2021. La juridiction a rendu sa décision le 19 octobre 2023.
[I] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2023. L’instance est toujours en cours devant la cour d’appel de [Localité 5].
Faisant valoir que la durée anormalement longue de ces procédures résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, [I] [Z] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de ses préjudices.
***
L’Agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat.
***
Aux termes de son assignation, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [I] [Z] sollicite du tribunal, de :
— condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 11.875,00 euros à titre de sommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;
— condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens.
***
[I] [Z] se plaint d’un délai déraisonnable entre sa saisine du conseil des prud’hommes de Lyon et la décision de celui-ci, pour un total de 25 mois, et d’un délai déraisonnable entre sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et la décision de celui-ci, pour un total de 22 mois et demi, délais assimilés, selon lui, à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Monsieur [Z] au titre de ses préjudices moral et matériel,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Monsieur [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’Agent judiciaire de l’Etat admet un délai dépassant les délais raisonnables à hauteur de 10 mois concernant la procédure devant le conseil des prud’hommes de Lyon et de 13 mois concernant la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône.
Il évalue le préjudice causé par le dysfonctionnement du service de la justice à un maximum de 150 euros par mois, soit 3.450 euros pour 23 mois.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [I] [Z] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 1er février 2024. Il ressort de cette décision que :
— [I] [Z] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 12 avril 2021 et le 26 octobre 2021 ;
— les parties ont été convoquées les 27 avril et 28 octobre 2021 devant le bureau de conciliation et d’orientation le 18 novembre 2021 ;
— après constat d’échec de la conciliation, les ordonnances de clôture ont été rendue le 9 mars 2023 et les affaires ont été renvoyées devant le bureau de jugement le 5 octobre 2023 ;
— les délibérés ont été fixé au 11 janvier 2024, puis ont été prorogés au 1er février 2024.
Un délai de trois mois entre la saisine de la juridiction et l’audience de conciliation et d’orientation doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période estivale, un délai supplémentaire de deux mois doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable, ce qui est le cas en l’espèce en ce qui concerne les vacations estivales de l’année 2021.
Ainsi, le délai de sept mois en l’espèce entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de conciliation doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de deux mois.
Au sujet de la période précédant la clôture, il n’est donné aucune explication ni produit aucun élément sur la date des dernières écritures des parties. En l’absence de preuve de l’existence d’un délai entre les dernières conclusions des parties et la date de l’ordonnance de clôture, aucun délai déraisonnable ne saurait être caractérisé.
Par ailleurs, un délai de six mois entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période estivale, un délai supplémentaire de deux mois doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable, ce qui est le cas en l’espèce en ce qui concerne les vacations estivales de l’année 2023.
Ainsi, le délai de sept mois en l’espèce entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas déraisonnable.
Un délibéré de deux mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Ainsi, le délai de quatre mois en l’espèce entre l’audience de plaidoirie et le délibéré doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de deux mois.
Au total, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de quatre mois. Toutefois, un délai de dix mois sera retenu, conformément à ce que reconnaît l’agent judiciaire de l’Etat dans ses écritures.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appel
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [I] [Z] produit la déclaration d’appel en date du 1er mars 2024 interjeté par son adversaire contre le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5].
L’engagement de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement ne peut être envisagée que pour une période de délai déraisonnable s’étant déjà effectivement écoulée et non pour une période à venir. En effet, la preuve d’une faute ne peut être rapportée que pour les étapes de la procédure qui sont terminées et, en tout état de cause, le préjudice qui en découlerait ne peut être considéré comme certain.
En conséquence, s’agissant de la procédure en cours, il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce la responsabilité de l’Etat.
Sur le délai de traitement de la procédure devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [I] [Z] produit le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 19 octobre 2023. Il ressort de cette décision que :
— [I] [Z] a saisi la juridiction le 22 juin 2021 ;
— les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mai 2023 ;
— le délibéré a été fixé au 15 septembre 2023 et a été prorogé au 19 octobre 2023.
Au sujet de la période précédant l’audience, un délai de six mois entre la saisine de la juridiction et la date de l’audience doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période estivale, un délai supplémentaire de deux mois doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable, ce qui est le cas en l’espèce en ce qui concerne les vacations estivales de l’année 2021.
Ainsi, le délai de vingt-trois mois en l’espèce entre la saisine de la juridiction et la date de l’audience doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de quinze mois.
Un délibéré de deux mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période estivale, un délai supplémentaire de de deux mois doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable, ce qui est le cas en l’espèce en ce qui concerne les vacations estivales de l’année 2023.
Ainsi, le délai de cinq mois en l’espèce entre l’audience de plaidoirie et le délibéré être considéré comme déraisonnable à hauteur d’un mois.
Au total, s’agissant de l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de seize mois.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appel
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [I] [Z] produit la déclaration d’appel en date du 30 novembre 2023 interjeté par son adversaire contre le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
L’engagement de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement ne peut être envisagée que pour une période de délai déraisonnable s’étant déjà effectivement écoulée et non pour une période à venir. En effet, la preuve d’une faute ne peut être rapportée que pour les étapes de la procédure qui sont terminées et, en tout état de cause, le préjudice qui en découlerait ne peut être considéré comme certain.
En conséquence, s’agissant de la procédure en cours, il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce la responsabilité de l’Etat.
Sur le délai global de traitement de la procédure
En définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de vingt-six mois, imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes de Lyon et le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
La durée globale de la procédure est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans le cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de [I] [Z]
[I] [Z] n’explicite ni ne justifie aucun préjudice matériel personnel particulier. Le préjudice invoqué n’est en réalité qu’un préjudice moral.
Par ailleurs, [I] [Z] ne démontre aucun préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur des procédures judiciaires, justifié par des considérations d’ordre générales.
Son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 euros par mois de retard subi (26 mois), soit un total de 3 900 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [I] [Z] à hauteur de 1 200 euros, somme que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée / contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à [I] [Z] la somme de 3 900 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute [I] [Z] du surplus de sa demande indemnitaire ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à [I] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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