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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mai 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKQN
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] épouse [D]
née le 08 Juin 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 14 octobre 2024, Madame [I] [M] épouse [D] a saisi la [8] de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 26 novembre 2024, la [8] a déclaré la demande de Madame [I] [M] épouse [D] recevable et lui a adressé l’état détaillé de ses dettes le 9 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2025, Madame [I] [M] épouse [D] a sollicité la vérification de la créance de 1532,64 euros déclarée par la société [9] en expliquant que seules quatre mensualités de 191,58 euros restent à régler et la vérification de la créance de 2400 euros déclarée par la SELARL Beautemps – Bathias – Venet à qu’elle dit avoir réglée en totalité.
La [8] a transmis la demande de vérification de créances au juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Par lettre reçue au greffe le 17 mars 2025, la SELARL Beautemps – Bathias – Venet a confirmé que la dette de 2400 euros avait été réglée par Madame [M] au moyen de 10 chèques.
Par lettre reçue au greffe le 17 mars 2025, la société [11], mandatée par la société [9], a communiqué le détail de sa dette et informé que les modalités de rééchelonnement de la créance ne permettaient pas de maintenir les conditions de l’assurance facultative souscrite expliquant que l’adoption du plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entrainait la cessation définitive de cette assurance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 mars 2025, Madame [I] [M] épouse [D] comparant en personne indique qu’il ne reste plus que deux mensualités à 191,58 euros à payer à la société [9] (novembre et décembre 2024) et affirme avoir réglé en intégralité sa créance à la SELARL Beautemps – Bathias – Venet. Elle produit des justificatif de paiement par carte bancaire.
Bien que régulièrement convoqués, la SELARL Beautemps – Bathias – Venet et la société [9] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe après l’audience, soit le 22 avril 2025, Madame [I] [M] épouse [D] expose que contrairement à ce qu’elle a pu indiquer lors de l’audience la mensualité retenue par la commission de surendettement est trop élevée. Elle explique que le fils de son compagnon ne doit pas être compté dans le montant de l’allocation familiale puisqu’elle est seule à déposer le dossier de surendettement. Elle remet également en cause le salaire retenu par la commission et précise qu’elle doit faire face à des frais d’orthodontie, de scolarité et d’avocat. Elle fait valoir qu’une mensualité de 350 euros serait plus adaptée à sa situation.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [I] [M] épouse [D] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 23 janvier 2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 9 janvier 2025. Sa demande est donc recevable.
2. Sur le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L 723-1, L 723-2, L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. À cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon les articles R723-6 à R723-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l’article L723-4, à la vérification d’une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge contient l’exposé de l’objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il résulte des dispositions combinées de ces articles et de l’article 1353 du code civil que :
— la vérification des créances ne vaut que pour la procédure de surendettement et tant que cette dernière perdure,
— la procédure de vérification de créance n’interdit pas aux parties de saisir le juge du fond afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
— tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement,
— toute créance écartée de la procédure de surendettement ne peut faire l’objet d’aucune procédure d’exécution individuelle pendant le temps de ladite procédure.
En outre, il est constant qu’il résulte des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation que, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée dans son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Par ailleurs, il appartient aux créanciers de rapporter la preuve du bien-fondé de leur créance en son quantum en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil. Toutefois, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d’en justifier.
Sur la créance de la SELARL [5]
En l’espèce, la SELARL [4] confirme que la créance de 2400 euros a été payée par Madame [I] [M] épouse [D].
En conséquence, la créance restant due à ce jour à la SELARL [4] s’élève à 0,00 euros.
Sur la créance de la société [9]
En l’espèce, Madame [I] [M] épouse [D] ne conteste pas le principe de la créance mais son montant. Elle justifie à cet égard de divers paiements à [12] en carte bancaire par l’intermédiaire du site internet [10] entre juillet 2023 et octobre 2024.
Ces paiements sont tous repris par la liste des mouvements communiquée par la société [11] le 13 mars 2025 sauf le paiement de 191,58 euros du 31 octobre 2024 qui n’y figure pas.
Par ailleurs, le courrier du 13 mars 2025 fait état d’une créance de 16914,69 euros alors que l’état détaillé des dettes de la commission mentionne un impayé de 1532,64 euros et que le décompte de créance du 17 février 2025 fait état d’un total restant dû de 17896,79 euros sans préciser le montant des échéances impayées.
Il résulte de ces éléments une incohérence entre le montant de la créance retenue par la commission et le montant communiqué par la société [11] qui ne permet pas de connaitre le montant exact de l’impayé et de vérifier la créance. En outre, la société n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée. Il en résulte l’impossibilité de vérifiant ladite créance.
De plus, Madame [I] [M] épouse [D] a exprimé en cours de délibéré que la mensualité fixée par la commission de surendettement était finalement trop élevée au regard de ses charges et qu’elle avait été fixée en se basant sur un salaire erroné.
Il convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats sur ce point afin que la société [11] mandatée par la société [9] justifie dûment de la créance dans son montant actualisé et que Madame [I] [M] épouse [D] de ses ressources actualisées et des charges qui lui incombent.
Il sera sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du recueil des observations des parties.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit,
DECLARE la demande de vérification de créance formée par Madame [I] [M] épouse [D] recevable en la forme ;
FIXE A TITRE PROVISOIRE pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 0,00 euros le montant de la créance due à la SELARL Beautemps – Bathias-Venet ;
SURSOIT à statuer sur la demande de vérification de la créance due à la société [9] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 08 septembre 2025 à 09h00 devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
INVITE la société [9] représentée par la société [11] à produire tout document utile justifiant du montant de la créance n°28970000196296 déclarée au titre d’une dette sur crédit à la consommation ;
INVITE Madame [I] [M] épouse [D] à communiquer les justificatifs actualisés de ses ressources actualisées et de ses charges ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la justification du montant actualisé de cette créance, dans le respect du contradictoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mai 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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