Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la résidence ATLANTIDE c/ S.C.I. MADAME [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01614 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX7K
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la résidence ATLANTIDE, représenté par son syndic la SARLU Cabinet Immobilier [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MADAME [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 26 Novembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI Madame [V], anciennement dénommée La Rianderie, est propriétaire des lots n°4, 16, 33 et 65, dépendant d’un immeuble « résidence Atlantide», situé à [Localité 3] (59), [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SARLU Cabinet Immobilier [Z] [R].
Par acte du 04 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARLU Cabinet Immobilier [Z] [R], a fait assigner la SCI Madame [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
-21199,15 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance du commandement de payer;
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers frais et dépens, y incluant les frais d’hypothèque.
L’affaire appelée à l’audience du 05 novembre 2024, pour y être plaidée.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SCI Madame [V] régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du Commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la fiche de l’immeuble établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— le jugement du tribunal de proximité du 17 février 2021, portant condamnation à la somme de 8888,66 euros, au titre des charges impayées, suivant décompte arrêté au 1er octobre 2020,
— le règlement de copropriété
— le procès-verbaux des assemblées générales du 23 avril 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2020, et adopté le budget prévisionnel des exercices N+1 et N+2 (2021 et 2022), de l’assemblée générale du 24 mai 2022 ayant approuvé les comptes de 2022 et adopté le budget prévisionnel de 2022 et de 2023,de l’assemblée générale du 12 septembre 2023 ayant approuvé le budget prévisionnel de 2023, des assemblées générales du 19 décembre 2023 et du 21 aout 2024 (adoption de travaux), régulièrement notifiés.
— le commandement de payer du 24 septembre 2024
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 22.399,15 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de SCI Madame [V], selon décompte arrêté au 12 septembre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 et appel fonds de travaux n°4.
Cependant d’une part le décompte inclut :
— un report de solde débiteur au 1er janvier 2024 non justifié de 15098,57 euros, incluant les causes d’un jugement du tribunal de proximité, au titre desquelles le syndicat des copropriétaires dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire qu’il lui appartient d’exécuter, – des frais de “Facture Expedium” de 14, 30 euros et de ‘facture temps passé à gérer” de 321,36 euros non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
D’autre part, il n’est produit aucun appel de fonds et de travaux, ni les relevés individuels de charges, de sorte que la demande en paiement n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Atlantide » situé à [Localité 3] (59), [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARLU Cabient Immobilier [Z] [R], de sa demande en paiement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Atlantide » situé à [Localité 3] (59), [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARLU Cabient Immobilier [Z] [R]
, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Atlantide » pris en la personne de son syndic, la SARLU Cabinet Immobilier [Z] [R],
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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