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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 23/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01758 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJD6
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [G]
Né le 13 novembre 1978 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Madame [O] [S] [R]
Née le 29 décembre 1971 à [Localité 3]
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentés par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [F]
né le 23 juin 1976 à [Localité 4] (Val d’Oise),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant) et par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau d’EURE (avocat postulant)
Madame [L] [P]
née le 13 août 1977 à [Localité 5] (Val d’Oise),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant) et par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau d’EURE (avocat postulant)
N° RG 23/01758 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJD6 – jugement du 09 avril 2026
S.A.R.L. MAISONS ET PROPRIETES
immatriculée au RCS de EVREUX sous le n° 538.151.713,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [C]-[B] [M]
Notaire,
demeurant 27 :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la S.C.P RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Monsieur Julien FEVRIER, Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 mai 2022 reçu par Maitre [C]-[B] [M], notaire, M. [Z] [G] et Mme [O] [S] [R] ont acquis de M. [K] [F] et Mme [L] [P] un bien immobilier en copropriété situé [Adresse 1], au prix de 229 000 euros.
La vente a été conclue par l’intermédiaire de Mme [X] [Y], gérante de la société Maisons et Propriétés, également ancienne propriétaire du bien immobilier concerné antérieurement à sa vente à M. [F].
Soutenant que le bien immobilier leur a été vendu pour une surface de 167,7 m² et qu’ils ont été informés en février 2023 que la surface réelle n’était que de 132,55 m², M. [G] et Mme [S] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Evreux M. [F] et Mme [P] en qualité de vendeurs, la société Maisons et Propriétés en qualité d’intermédiaire en transaction immobilière et maître [C]-[B] [M] en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte authentique précité, par actes de commissaire de justice des 22 et 24 mai 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures notifiées le 20 février 2025, M. [G] et Mme [S] [R] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de céans de :
A titre principal :
Dire et juger que la surface réelle est inférieure de plus d’un vingtième de la superficie vendue ;
Dire et juger que monsieur [Z] [G] et madame [O] [S] [R] sont bien-fondés à réclamer la restitution d’une partie du prix;
Dire et juger que le notaire instrumentaire a commis une faute directement à l’origine du dommage subi par monsieur [Z] [G] et madame [O] [S] [R];
Dire et juger que le mandataire immobilier de la vente litigieuse a commis une faute directement à l’origine du dommage subi par monsieur [Z] [G] et madame [O] [S] [R] ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamner Madame [L] [P] et Monsieur [K] [F] à restituer à monsieur [Z] [G] et madame [O] [S] [R] la somme de 48.205,90 € au titre de la réduction du prix pour déficit de surface ;
Condamner solidairement la SARL MAISONS ET PROPRIÉTÉS et Maître [C]-[B] [M] à payer à monsieur [Z] [G] et madame [O] [S] [R] les sommes suivantes :
2.119,73 €. à titre d’indemnisation lié au surcout des frais de notaire;
11.597,54 € à titre d’indemnisation lié au surcout des frais d’assurance et de garantie bancaire ;
24.102,95 € pour le préjudice lié à la perte de chance de vendre au même prix pour une superficie moindre ;
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [P], Monsieur [F], la SARL MAISONS ET PROPRIÉTÉS et Maître [C]-[B] [M] à payer chacun à monsieur [Z] [G] et madame [O] [S] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens ».
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— Mme [Y], ancienne propriétaire jusqu’en 2009, avait fait réaliser des travaux dans l’appartement consistant en la création de quatre chambres dans les combles au second étage du lot 4 et création de la terrasse en supprimant l’ancienne cuisine ;-Un certificat de l’article 4-3 du décret du 17 mars 1967 a été établi par le notaire attestant de la superficie de la partie privative des biens, à savoir 167,7 m² pour les lots 4 et 102 ;-Ce calcul résulte d’une attestation de mesurage du 30 mai 2022 de M. [H], géomètre expert ;-Un nouveau mesurage réalisé après la vente donne une surface de 132,55 m² ;-La cuisine a été transformée en terrasse et n’est plus considérée comme une partie privative et certaines surfaces ne sont pas des surfaces Loi Carrez ;-Ils engagent une action en réduction de prix sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 1616 du code civil dès lors que le bien est soumis au statut de la propriété, une action en responsabilité contractuelle contre le mandataire immobilier et une action en responsabilité civile professionnelle contre le notaire rédacteur de l’acte ;-Mme [Y] ne pouvait ignorer le changement de superficie et le prix de vente a été surestimé ;-L’écart de superficie est de 35,15 m², soit 20,96 % de la surface vendue ;-La valeur de cette surface est de 48 205,90 euros et la démonstration d’un préjudice n’est pas nécessaire et que la réduction de prix doit être calculée sur la somme totale de 229 990 euros ;-L’attestation de mesurage de 2023 est probante ;-Mme [Y] est intervenue en qualité de mandataire de la transaction immobilière et était en outre l’ancienne propriétaire du bien vendu entre 2003 et 2009 et celle qui l’a transformé ; qu’elle a manqué à son obligation de conseil ;-Ils ont subi divers préjudices en lien avec le mesurage erroné ;Suite aux travaux réalisés par Mme [Y], l’attestation de mesurage de 2002 n’est plus valable ;-Le notaire a manqué à son obligation de conseil et aurait dû déceler l’erreur manifeste de superficie.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 20 juin 2025, Mme [P] et M. [F] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de :
Juger que l’attestation de la société CERTIMMO 78 ne permet absolument pas de caractériser la nature des surfaces déduites, qu’elle n’a pas été établie contradictoirement et qu’elle apparaît erronée par rapport aux dispositions de l’article 4.1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
En conséquence,
Juger que le tribunal ne pourra absolument pas caractériser la nature des surface déduites au sens de l’art.4.1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Débouter Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [S] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à défaut de mesurage contradictoire et de preuve de la superficie Carrez exacte du lot litigieux au jour de la vente,
Prendre acte des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire,
Condamner in solidum la société MAISONS ET PROPRIÉTÉS et Maître [C]-[B] [M] membre de la SARL OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6] à leur régler le montant des condamnations mises éventuellement à la charge de Madame [P] et Monsieur [F] et à les garantir indemnes de toute condamnation, et notamment de la demande formée à leur encontre au titre de la réduction du prix pour déficit de surface pour un montant de 48.205,90 €,
Condamner tout succombant à verser Madame [L] [P] et Monsieur [K] [F] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Martine LEGENDRE pourra recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
— En défense, ils font valoir que :
— Ils ont acquis une superficie de 167 m² et n’ont fait aucune modification de l’agencement de l’appartement ;-L’attestation de surface de 2023 n’est pas probante et n’a pas été établie contradictoirement ;-La nature des surfaces déduites n’est pas précisée ;-La preuve de l’écart de surface n’est pas rapportée ;Subsidiairement, les calculs sont erronés car la preuve de la ventilation du prix d’acquisition n’est pas rapportée ;-Les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve ;
La réduction de prix est la seule sanction de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;-L’agent immobilier a manqué à son obligation de conseil car elle savait que l’attestation de mesurage était inexacte ; qu’elle doit donc les garantir ;-Le notaire a également manqué à son obligation de conseil et aurait dû solliciter une attestation actualisée ; qu’il doit les garantir ;-Le descriptif des lieux vendus dans l’attestation de mesurage ne correspond pas à celui figurant dans l’acte authentique.
Dans ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2025, la société Maisons et Propriétés demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du CPC,
Vu les dispositions des articles 146 et 789 du CPC,
Débouter Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [S] [R] de l’ensemble de ces demandes fins et prétentions indemnitaires à l’encontre de la société MAISONS ET PROPRIÉTÉS.
Débouter Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [S] [R] de leur demande d’expertise judiciaire.
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [S] [R], et plus généralement tout succombant, à payer à la société MAISONS ET PROPRIETES, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 2.500 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC,
Condamner Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [S] [R], et plus généralement tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Vu les dispositions de l’article 514 du CPC,
Ecarter l’exécution provisoire.».
Elle fait valoir que :
— Il n’a pas été établi de nouveau mesurage Loi Carrez lors de la vente, étant précisé qu’une transformation opérée par Mme [Y] a porté sur une ancienne cuisine transformée en terrasse et une modification de l’aménagement de l’étage, sans modification de surface ;-Les demandeurs ne produisent pas l’acte authentique de vente ;-Les deux attestations de mesurage se contredisent ;-Les demandeurs sur qui pèse la charge de la preuve sont défaillants dans l’administration de la preuve ;-Les demandeurs n’ont pas ventilé le prix ;-La demande au titre d’une perte de chance de pouvoir revendre au même prix fait double emploi avec la demande de réduction du prix de vente ;-La société Maisons et Propriétés ne peut être confondue avec Mme [Y] ;-Les demandeurs ne démontrent pas que l’attestation de mesurage de 2002 est erronée et que Mme [Y] en avait connaissance ;-Les vendeurs connaissaient le bien vendu mieux que personne ;-La demande subsidiaire d’expertise judiciaire doit être rejetée car elle se heurte aux dispositions des articles 789 5° et 146 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2025, Maître [M] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Juger que Maître [C] [B] [M] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
En conséquence,
Débouter Monsieur [G] et Madame [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Maître [C] [B] [M].
Débouter Monsieur [F] et Madame [P] de leur demande reconventionnelle à l’encontre de Maître [C] [B] [M].
A titre subsidiaire
Juger que Monsieur [G] et Madame [S] [R] ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité et d’un préjudice direct, certain et actuel résultant de la faute commise selon eux par le Notaire,
Juger que Monsieur [F] et Madame [P] ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité et d’un préjudice direct, certain et actuel résultant de la faute commise selon eux par le Notaire,
En conséquence,
Débouter Monsieur [G] et Madame [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Maître [C] [B] [M].
Débouter Monsieur [F] et Madame [P] de leur demande reconventionnelle à l’encontre de Maître [C] [B] [M].
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de diminution du prix de vente des époux [G],
Juger que seule la somme de 562,11 € TTC pourrait être mise à la charge de Maître [C] [B] [M] au titre des émoluments, à l’exclusion des droits de mutation et des émoluments pour formalités.
En tout état de cause
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de Maître [C] [B] [M].
Condamner tout succombant à verser à Maître [C] [B] [M] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP RSC AVOCATS, avocats aux offres de droit ».
Il fait valoir que :
— Il n’a commis aucun manquement à son obligation de moyen d’information, de vérification et d’efficacité ;-Il ne lui appartient pas de se rendre sur les lieux et de procéder à une vérification du bien vendu en présence d’une attestation de mesurage d’un géomètre expert ;-Le certificat de mesurage a une durée de vie illimitée et il n’existait aucun soupçon s’agissant de sa véracité ;-Les travaux effectués par Mme [Y] sont des travaux d’aménagement intérieurs sans modification de surface ;-Il ne pouvait pas déceler d’erreur manifeste ;-Le lien de causalité et le préjudice sont contestés ;-La comparaison de l’attestation du géomètre expert et du diagnostiqueur ne permettent pas de savoir s’ils ont pris en compte les mêmes parties de l’immeuble pour déterminer les surfaces ;-Tous les préjudices sont contestés ;-Dès lors que les vendeurs déclaraient n’avoir réalisé aucun travaux, il ne pouvait soupçonner une difficulté avec l’attestation de mesurage précédemment utilisée lors de l’achat de l’appartement.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de M. [G] et de Mme [S] [R]
En application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
Par ailleurs, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’intermédiaire professionnel, qui prête son concours à la rédaction d’un acte, après avoir été mandaté par l’une des parties, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de l’autre partie.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, M. [G] et Mme [S] [R] produisent le compromis de vente signé avec M. [F] et Mme [P], qui mentionne effectivement une superficie privative des lots 4 et 102 de 167,7 m² (outre d’autres lots vendus pour le même prix) et vise une attestation de surface établie le 30 mai 2002.
Ils produisent également le certificat de l’article 4-3 du décret du 17 mars 1967 établi par Maître [M], qui reprend les mêmes éléments et précise que l’attestation de mesurage a été établie par M. [A] [H], géomètre expert, à la date déjà indiquée du 30 mai 2002.
L’attestation de surface de M. [H] est versée aux débats et mentionne effectivement « superficie totale privative : 167.7 m² ».
Pour démontrer une erreur de surface privative des lots achetés, les demandeurs se fondent uniquement sur un certificat de mesurage établi par la société Certimmo 78 en date du 17 février 2023 qui retient une surface privative de 132,55 m² et 88,26 m² de surface non prise en compte.
Ce certificat, qui peut s’analyser au mieux comme un rapport d’expertise non judiciaire, n’est pas cohérent avec celui établi en 2002 par M. [H], géomètre expert, et évoqué dans l’attestation du notaire.
En outre, les conclusions du certificat de 2023 sont contestées par les défendeurs.
Ce certificat n’est pas corroboré par une autre pièce permettant d’établir une surface privative de 132,55 m².
Il ne précise ni la référence cadastrale de l’immeuble mesuré, ni les lots de copropriété concernés, mais indique qu’il s’agit d’une « maison individuelle ».
Dès lors, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur cette pièce contestée, établie dans un cadre non contradictoire à la demande de M. [G] et Mme [S] [R] pour retenir une erreur de mesurage.
Cette pièce est recevable car versée aux débats, mais n’est pas suffisamment probante pour établir à elle seule une erreur de mesurage.
En l’absence de preuve probante sur ce point, il ne peut y avoir de réduction de prix ou de dommages-intérêts pour faute.
Il incombait aux demandeurs de justifier correctement ce fait essentiel dans un premier temps.
Faute d’y avoir procéder, toutes les demandes seront rejetées.
En outre, s’agissant des demandes de dommages-intérêts fondées sur une prétendue diminution de la valeur du bien, aucune estimation sérieuse n’est produite à ce sujet. Si les lots de copropriété acquis se trouvent dans le même état que lors de la vente, leur valeur marchande n’a pas nécessairement diminué du fait d’une erreur de mesurage. La valeur d’un bien immobilier ne se réduit pas à sa surface Loi Carrez comme le font valoir à juste titre les défendeurs et prend en compte bien d’autres éléments, dont notamment l’existence de surface privative n’entrant pas dans la surface Loi Carrez, telle qu’une terrasse privative dans un appartement.
En l’absence de condamnations des défendeurs, les appels en garantie sont sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] et Mme [S] [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens dans la limite de ceux prévus par la loi.
Maître [I] [N] et la SCP RSC Avocats sont autorisés à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [G] et Mme [S] [R] seront condamnés à payer à chacun des défendeurs une somme de 1 500 euros.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de M. [Z] [G] et Mme [O] [S] [R] au titre d’une réduction de prix pour déficit de surface, ainsi que toutes leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Maisons et Propriétés et Maître [C]-[B] [M] ;
DECLARE sans objet les appels en garantie ;
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [O] [S] [R] aux dépens dans la limite de ceux prévus par la loi ;
AUTORISE maître [I] [N] et la SCP RSC Avocats à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [O] [S] [R] à payer à M. [K] [F] et Mme [L] [P] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [O] [S] [R] à payer à la société Maisons et Propriétés une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [O] [S] [R] à payer à maitre [C]-[B] [M] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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