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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 22/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 12 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/03917 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTZI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [BB] [M] [W] [Y] épouse [GW]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 95], demeurant [Adresse 28]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [R] [C] [E]
né le [Date naissance 35] 1973 à [Localité 93], demeurant [Adresse 32]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [CE] [XP] [Y]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 93], demeurant [Adresse 44]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [N] [A] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 93], demeurant [Adresse 37]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [O] [OE] [P] [S]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 97], demeurant [Adresse 37]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [AH] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 93], demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [B] [H] [Z]
né le [Date naissance 29] 1973 à [Localité 93], demeurant [Adresse 89]
représenté par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 33] 1995, Madame [XP] [DH] veuve [Y] est décédée, laissant pour lui succéder :
— Madame [BB] [Y] épouse [GW], sa fille,
— Monsieur [WM] [Y], son fils,
— Madame [AH] [Y] épouse [Z], sa fille,
— Madame [I] [Y], sa fille,
— Madame [CE] [Y], sa petite-fille, en représentation de son père prédécédé le [Date décès 36] 1985, Monsieur [C] [Y], fils de Madame [XP] [DH].
Par acte authentique en date du 6 avril 1984, Madame [XP] [DH] épouse [Y] avait effectué une donation-partage à ses enfants portant sur des immeubles situés commune [Localité 95].
Le 16 novembre 1996, un accord a été signé quant à la répartition des parcelles.
Courant 2000, une modification du parcellaire cadastral demandée le 20 mai 2000 par Madame [BB] [Y] épouse [GW], Monsieur [WM] [Y], Madame [AH] [Y] épouse [Z] et Madame [CE] [Y] a été enregistrée auprès des services de la publicité foncière de [Localité 91].
Un projet de partage a été rédigé par Maître [IK] [D], notaire associé de la Société Civile Professionnelle " [IK] [J] et [IK] [D] ", qui n’a pas été signé par Madame [AH] [Y] épouse [Z].
Le [Date décès 34] 2005, Monsieur [WM] [Y] est décédé, lequel est désormais représenté à la présente succession par sa fille Madame [N] [Y] épouse [X] et son épouse Madame [O] [S] veuve [Y].
En 2013, Monsieur [B] [Z], fils de Madame [AH] [Y] épouse [Z], a pris attache auprès des coindivisaires et a sollicité des modifications sur le projet de partage établi en 2004. Un avenant a été annexé au projet de partage.
Par acte authentique en date du 30 septembre 2016, Madame [AH] [Y] épouse [Z] a donné à son fils Monsieur [B] [Z] le 1/5ème de la nue-propriété des parcelles objets de la succession et en a conservé l’usufruit.
Par acte délivré le 16 novembre 2016, Mesdames [I] [Y], [CE] [Y] et [BB] [GW] ont assigné en référé Monsieur [B] [Z] aux fins d’expulsion de ce dernier de parcelles situées sur la Commune [Localité 95] sous astreinte.
Par ordonnance en date du 1er février 2017 l’extinction de l’instance était constatée suite au désistement des demanderesses par conclusions en date du 12 janvier 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mai 2017, Mesdames [I] [Y], [CE] [Y] et [BB] [GW] ont écrit à Monsieur [B] [Z] en ces termes : " (…) Nous vous rappelons toutefois que vous n’avez aucune autorisation de notre part pour exploiter ou gérer l’indivision. (…) Nous vous rappelons notamment qu’un accord a été signé entre tous les indivisaires le 16 novembre 1996 (…) cet accord a été complété par un découpage des parcelles (…) en date du 20 mai 2000 (…). Il est évident qu’il conviendrait que l’existence de ces accords soit authentifiée, par un acte notarié récapitulatif, dans lequel, en même temps, nous pourrions inclure les accords que nous avons bien voulu vous donner en janvier 2013, sur vos exigences concernant (…) ".
Par courrier du 13 septembre 2019 Monsieur [B] [Z] a écrit à Maître [J] en ces termes : " (…) je ne viendrai pas au rendez-vous de mise en place d’un acte de partage (…) car je ne puis accepter cette répartition partiale et jonchée d’erreurs (…) Je rappelle que, depuis février 2013, je suis exploitant agricole sur les terres indivis qui étaient alors à l’abandon, que mon exploitation fait vivre ma famille (ma compagne ayant désormais le statut agricole de conjointe collaboratrice), de redonne de la valeur aux terres en les défrichant grâce à mon troupeau de brebis, et crée des ruchers pour polléniser la flore locale. Je reste donc dans l’attente de recevoir une proposition plus équitable, mieux renseignée et ouvrant au droit de bail sur l’ensemble des terres indivis, bail que je sollicite depuis la naissance de mon projet et qui demeure indispensable à la pérennité de mon entreprise. ".
Le 23 septembre 2019, Maître [J] a dressé un procès-verbal de carence.
Le [Date décès 31] 2020, Madame [I] [Y] est décédée, laquelle est désormais représentée par son fils, Monsieur [R] [E].
Par courriers recommandés avec avis de réception de leur Conseil en date des 11 et 20 mai 2022, Madame [BB] [Y] épouse [GW], Monsieur [R] [E], Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] épouse [X] et Madame [O] [S] ont mis en demeure Monsieur [B] [Z] et Madame [AH] [Y] de leur faire part de leurs intentions quant aux propositions formulées.
Monsieur [B] [Z] et Madame [AH] [Y] ont répondu par courrier en date du 2 juin 2022.
Par courriers du 30 juin 2022 le Conseil des demandeurs a de nouveau sollicité une contreproposition.
Par courrier du 7 juillet 2022 Monsieur [B] [Z] a répondu en ces termes : « Je m’engage à valider l’acte de répartition des parcelles du tour des maisons daté de 2013 s’il est corrigé (c’est-à-dire si la parcelle correspondant au chemin d’accès à mon habitation reste dans l’indivision et soit reconnue comme chemin commun) et si j’ai la garantie de pouvoir exercer mon activité agricole sur l’ensemble des terres, quitte à racheter l’intégralité de l’indivision (exceptés donc le tour des maisons, ainsi que les accès communs, les sources, et le cimetière qui resteraient équitablement accessibles à tous les codivisaires) ».
Par actes en dates des 25 et 31 août 2022, Madame [BB] [GW] née [Y], Monsieur [R] [E], Madame [CE] [Y], Madame [N] [X] née [Y] et Madame [O] [S] ont assigné Monsieur [B] [Z] et Madame [AH] [Y] épouse [Z] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision légale existante entre eux, d’homologation du projet de partage du 28 janvier 2004 ainsi que son avenant n°1, de répartition des parcelles non prévues dans le projet d’acte entre les parties, de fixation de la valeur de la totalité de cette indivision à la somme de 8500 euros, et de maintien de l’indivision de la parcelle E1119 entre Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [BB] [Y] et Monsieur [R] [E].
Par ordonnance du 28 octobre 2022 il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier du 23 novembre 2022, le médiateur désigné a informé la juridiction de ce que la médiation ne pouvait pas se mettre en place.
La clôture a été fixée au 6 janvier 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Madame [BB] [Y] épouse [GW], Monsieur [R] [E], Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] épouse [X] et Madame [O] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, 1360, 1364, 1377, 145 du Code de procédure civile et L311-1 du Code rural et de la pêche maritime, de :
— DECLARER qu’ils sont recevables et bien fondés en leur action,
— ORDONNER l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de l’indivision légale existant entre eux et Madame [AH] [Y] épouse [Z] et de Monsieur [B] [Z] sur les parcelles :
Sur la commune de [Localité 95] : E [Cadastre 46], E [Cadastre 48], E [Cadastre 49], E [Cadastre 50],E [Cadastre 14], E [Cadastre 15], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], E [Cadastre 18], E [Cadastre 19], E [Cadastre 53], E [Cadastre 54], E [Cadastre 59], E [Cadastre 60], E [Cadastre 61], E [Cadastre 62], E [Cadastre 63], E [Cadastre 22], E [Cadastre 23], E [Cadastre 24], E [Cadastre 25], E [Cadastre 26], E [Cadastre 27], E [Cadastre 68], E [Cadastre 69], E [Cadastre 72], E [Cadastre 73], E [Cadastre 74], E [Cadastre 75], E [Cadastre 76], E [Cadastre 77], E [Cadastre 78], E [Cadastre 80], E [Cadastre 81], E [Cadastre 82], E [Cadastre 84], E [Cadastre 85], E [Cadastre 86], E [Cadastre 47], E [Cadastre 52], E [Cadastre 20], E [Cadastre 21], E [Cadastre 58], E [Cadastre 64], E [Cadastre 83], E [Cadastre 79], E [Cadastre 65], E [Cadastre 71],
Sur la commune DE [Localité 92] : C [Cadastre 42], C [Cadastre 43], F [Cadastre 38], F [Cadastre 55], F [Cadastre 56], F [Cadastre 40],
— NOMMER Maître [J], Notaire membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée " [U] [J], [T] [D] et [TJ] [G] " Notaires associés sur la commune de [Localité 90], afin qu’il soit procédé auxdites opérations, avec faculté de délégation,
— DESIGNER Mesdames et Messieurs du Juge du siège pour surveiller ces opérations,
— DIRE et JUGER qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné sur requête simple,
et en conséquence
— HOMOLOGUER le projet de partage du 28 janvier 2004 établi par Maître [IK] [D] notaire associé de la Société Civile Professionnelle " [IK] [J] et [IK] [D] Notaires associés ", ainsi que son avenant n°1, comme cité ci-dessus,
— ORDONNER la répartition des parcelles non prévues dans le projet d’acte de partage comme suit :
Madame [AH] [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] :
Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 46], E [Cadastre 47], E [Cadastre 48], E [Cadastre 49], E [Cadastre 50], E [Cadastre 52], E [Cadastre 14], E [Cadastre 18]
Madame [N] [Y] épouse [X] et Madame [O] [S] veuve [Y] : Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 53], E [Cadastre 54], E [Cadastre 20], E [Cadastre 21]
Monsieur [R] [E] :
Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 60], E [Cadastre 61], E [Cadastre 62], E [Cadastre 64], E [Cadastre 79], E [Cadastre 80], E [Cadastre 69], E [Cadastre 81], E [Cadastre 82], E [Cadastre 83], E [Cadastre 84],
Madame [BB] [Y] épouse [GW] :
Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 58], E [Cadastre 59], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17],
Commune de [Localité 92] : C [Cadastre 42], C [Cadastre 43], F [Cadastre 40], F [Cadastre 55], F [Cadastre 56]
Madame [CE] [Y] :
Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 15], E [Cadastre 68], E [Cadastre 78]
Commune de [Localité 92] : F [Cadastre 38]
— FIXER la valeur de la totalité de cette indivision à la somme de 8 500 euros, somme retenue par Me [V] en 2016,
— MAINTENIR l’indivision de la parcelle E [Cadastre 19] entre Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [BB] [Y] épouse [GW] et Monsieur [R] [E],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le montant de la soulte et de l’indemnité de jouissance privative des terres indivises à la charge de Monsieur [B] [Z],
EN TOUTES HYPOTHESES :
— DEBOUTER Madame [AH] [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [AH] [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à leur porter et à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les demandeurs sollicitent l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision légale existant entre les parties ainsi que l’homologation du projet de partage du 28 janvier 2004 afin de procéder auxdites opérations. Pour les parcelles non mentionnées dans le projet de partage, ils proposent une répartition leur semblant favorable aux défendeurs en ce qu’elle leur permet de conserver des parcelles d’une superficie avantageuse pour l’exploitation agricole de Monsieur [B] [Z]. Ils estiment que la valeur de ces parcelles doit être fixée à 8500 euros, tel que retenu en 2016. Ils exposent que la parcelle E[Cadastre 19] a fait l’objet d’un découpage intervenu entre Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [BB] [Y] épouse [GW] et Monsieur [R] [E] et indiquent vouloir demeurer en indivision.
Ils sollicitent le rejet des demandes formulées par les défendeurs et notamment celle d’attribution préférentielle de Monsieur [B] [Z] en soutenant qu’il ne remplit pas les conditions nécessaires pour démontrer l’exercice d’une activité agricole à ce jour et qu’il a exploité les terres sans l’accord des coindivisaires.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un expert afin de déterminer le montant de la soulte et de l’indemnité de jouissance privative des terres indivises qui sera à la charge de Monsieur [B] [Z].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [B] [Z] et Madame [AH] [Y] épouse [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants, 831 du Code civil, de :
au principal
— DEBOUTER Madame [BB] [GW] née [Y], Monsieur [R] [E], Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [O] [S] de toutes leur demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire si le partage judiciaire devait être ordonné
— DESIGNER toute autre étude que celle de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [J] [T] [D] ET [TJ] [G] Notaires associés sur la commune de [Localité 90],
— DESIGNER un juge commis,
demandes reconventionnelles
— ACCUEILLIR leurs demandes reconventionnelles,
— ORDONNER l’attribution préférentielle des parcelles indivises à charge de règlement d’une soulte aux requérants sur la base de l’évaluation des terres indivises qu’ils ont fixée à 8 500 €,
en tout état de cause
— JUGER que l’attribution préférentielle portera en priorité sur les parcelles E [Cadastre 19] (accès à la bergerie et rucher) ainsi que les parcelles F [Cadastre 40] et F [Cadastre 38] [Localité 92] (châtaigniers) et toutes autres parcelles nécessaires à l’exploitation agricole,
— JUGER que les parcelles E[Cadastre 58], E[Cadastre 59], E[Cadastre 77], E[Cadastre 79] comportant les sources resteront indivises,
à défaut,
— ORDONNER à l’indivision de conclure avec Monsieur [B] [Z] un fermage sur les terres à long terme dans les conditions fixées au chapitre IV du titre premier du livre VI du Code rural et de la pêche maritime,
— CONDAMNER Madame [BB] [GW] née [Y], Monsieur [R] [E], Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [O] [S] partie succombant au paiement d’une somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, les défendeurs sollicitent le rejet des demandes formulées à leur encontre qu’ils estiment infondées.
Ils arguent de ce que le Tribunal ne peut statuer sur les demandes autres que celles tendant à ordonner l’ouverture des opérations de partage et à la désignation d’un notaire et d’un juge commis, dès lors que préside le principe amiable du partage.
S’agissant des projets de partage, ils font valoir :
— qu’il est prévu l’attribution à Madame [BB] [Y] de la parcelle F[Cadastre 40] où se trouve la châtaigneraie qu’il a greffée depuis 1999,
— qu’il est prévu l’attribution de la parcelle E[Cadastre 19], qui resterait en indivision, aux coindivisaires à l’exception d’eux-mêmes et qu’il s’agit du rucher et du seul accès à la bergerie,
— qu’il est prévu l’attribution privative à l’exclusion de Monsieur [Z] de la parcelle [Cadastre 23] qui est l’accès à son domicile et ceux des autres indivisaires,
— qu’il est prévu l’attribution des parcelles pourvues de sources aux coindivisaires à l’exception de Monsieur [Z] qui ne bénéficierait que d’un droit de passage à pied pour un simple puisage, lui interdisant d’abreuver ses brebis, le laissant en permanence tributaire de leur bon vouloir pour le stockage de l’eau pour lui et son troupeau.
A titre reconventionnel, ils sollicitent l’attribution préférentielle des parcelles indivises en soutenant que l’effectivité et l’exploitation de l’entreprise agricole de Monsieur [Z] est largement démontrée par les pièces versées, à charge pour lui de verser une soulte aux demandeurs sur la base de l’évaluation des terres indivises qui a été fixée à 8500 euros.
Ils arguent de ce qu’il exploite des ruches et un troupeau de brebis dont une vue aérienne ne peut pas rendre compte.
Ils notent qu’à défaut d’attribution préférentielle sur la totalité, sa demande d’attribution préférentielle porte en priorité sur les parcelles E[Cadastre 19] qui constituent l’accès à la bergerie et sur lesquelles est installé le rucher, ainsi que les parcelles F[Cadastre 40] et F[Cadastre 38] [Localité 92] sur lesquelles sont implantés les châtaigniers qu’il a greffée en 1999 et sur lesquelles pâturent ses brebis participant également à son activité agricole.
A défaut ils sollicitent l’attribution en jouissance par la conclusion d’un bail rural à son profit, soit un bail agricole de 9 ans reconductible jusqu’à cessation de son activité.
Ils font observer que la possibilité de conclure un partage amiable est toujours envisageable dans la mesure où les demandeurs sont d’accord pour rester en indivision sur un certain nombre de parcelles.
Ils formulent quatre propositions à savoir le maintien en indivision des sources (parcelles E[Cadastre 58], E[Cadastre 59], E[Cadastre 77], E[Cadastre 79]) et de l’accès au hameau (parcelle E[Cadastre 23]) ; l’attribution des parcelles E[Cadastre 19], F[Cadastre 38] et F[Cadastre 40] ; l’octroi d’un fermage à long terme sur les terres ; la validation de l’accord de 1996.
Ils précisent que Monsieur [Z] propose de racheter l’ensemble des parcelles à l’indivision « hors les parcelles tour de maison ».
A l’audience du 6 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est clairement justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
A défaut d’un choix commun des parties il sera désigné Maître [LB] [K].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ses émoluments, frais ou débours.
Sur les demandes en maintien en indivision
Il est observé à titre liminaire :
— que les défendeurs notent dans leurs conclusions qu’il est prévu l’attribution privative à l’exclusion de [B] [Z] de la parcelle E1135 qui est l’accès à son domicile et ceux des autres indivisaires,
— que toutefois, si la parcelle E[Cadastre 23] est comprise dans la liste des parcelles figurant au dispositif des conclusions des demandeurs objets de la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, elle ne figure ni parmi les parcelles concernées par le projet de partage dont l’homologation est sollicitée, ni parmi celles non prévues dans le projet de partage objets de la demande de répartition,
— que par ailleurs, si les défendeurs notent dans leurs conclusions que la parcelle E[Cadastre 23] doit rester en indivision ils ne formulent pas de demande en ce sens dans le dispositif desdites conclusions.
En définitive, le tribunal étant lié par les prétentions énoncées au dispositif en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne sera pas statué sur le sort de la parcelle E[Cadastre 23].
Sur le maintien en indivision de la parcelle E[Cadastre 19] sollicité par les demandeurs
Les demandeurs sollicitent le maintien de l’indivision de la parcelle E[Cadastre 19] entre Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [BB] [Y] épouse [GW] et Monsieur [R] [E].
Ils indiquent " (…) En l’état de cette indivision, les parties se sont accordées pour un partage équitable en surface en regroupant au maximum les parcelles. Toutefois la parcelle E[Cadastre 19] a fait l’objet d’un découpage, intervenu entre Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [BB] [Y] épouse [GW] et Monsieur [R] [E]. Les parties concernées entendent demeurer en indivision au titre de cette parcelle, et feront leur affaire de la répartition de cette parcelle. " (page 20) et précisent la répartition envisagée (page 24).
Les défendeurs font observer que les ruches sont installées sur la parcelle E[Cadastre 19] et que cette demande est dépourvue d’explication.
Cette demande n’apparaît pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur le maintien en indivision des parcelles E[Cadastre 58], E[Cadastre 59], E[Cadastre 77] et E[Cadastre 79] sollicité par les défendeurs
Le projet d’acte de partage dont les demandeurs sollicitent l’homologation mentionne :
« (…) II Servitude de puisage sur la parcelle numéro [Cadastre 58] (…) Dans l’intérêt et pour l’utilité des fonds leur appartenant Madame [BB] [Y] épouse [GW], Monsieur [WM] [Y], Madame [AH] [Y] épouse [Z], Madame [I] [F], et Mademoiselle [CE] [Y], auront la faculté, qui leur est concédée pour eux, leurs ayant cause et même tous tiers locataires, occupants, d’utiliser la source, chaque jour, avec toute la quantité d’eau qui leur sera nécessaire pour les besoins de ces fonds. (…) III Servitude de puisage sur la parcelle numéro [Cadastre 79] (…) Dans l’intérêt et pour l’utilité des fonds leur appartenant Madame [BB] [Y] épouse [GW], Monsieur [WM] [Y], Madame [AH] [Y] épouse [Z], Madame [I] [F], et Mademoiselle [CE] [Y], auront la faculté, qui leur est concédée pour eux, leurs ayant cause et même tous tiers locataires, occupants, d’utiliser la source, chaque jour, avec toute la quantité d’eau qui leur sera nécessaire pour les besoins de ces fonds. (…) IV Servitude de puisage sur la parcelle numéro E[Cadastre 77] (…) Dans l’intérêt et pour l’utilité des fonds leur appartenant Madame [BB] [Y] épouse [GW], Monsieur [WM] [Y], Madame [AH] [Y] épouse [Z], Madame [I] [Y] épouse [F], et Mademoiselle [CE] [Y], auront la faculté, qui leur est concédée pour eux, leurs ayant cause et même tous tiers locataires, occupants, d’utiliser la source, chaque jour, avec toute la quantité d’eau qui leur sera nécessaire pour les besoins de ces fonds. (…) ".
L’avenant dont il est également sollicité l’homologation mentionne : " (…) Chapitre II Servitude de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 58] sous chapitre I lignes 17 et 18 Section E numéro [Cadastre 70] : au lieu de propriété de " madame [AH] [Y] épouse [Z] « il y a lieu de lire propriété de » Monsieur [B] [Z] (…) III Servitude de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 79] (…) il y a lieu de lire (…) Section E numéro [Cadastre 70] : propriété de " Monsieur [B] [Z] (…) ".
Les demandeurs, qui s’opposent au maintien en indivision de ces parcelles, notent : " (…) Ces servitude de puisage répondaient parfaitement aux demandes de Monsieur [B] [Z]. Les parcelles seront donc attribuées, y compris la parcelle E704 envahie par la végétation. ".
Madame [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] estiment que la servitude de puisage n’est pas aussi satisfaisante qu’une source en indivision « car on ne peut avoir la sécurité du débit disponible à ceux qui ne bénéficieraient que d’un droit de puisage », notant " qu’en cas de pénurie d’eau (…) il faut pouvoir compter sur une impartialité dénuée de toute forme de favoritisme de la part du propriétaire de la source. ".
Le Tribunal entend faire observer que tenant l’état particulièrement dégradé des relations familiales, il n’est pas acquis qu’une qualification juridique des parcelles litigieuses soit plus problématique qu’une autre.
En tout état de cause, en application de l’article 815 du Code civil précédemment cité Madame [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] seront déboutés de cette demande relatives aux parcelles [Cadastre 58], [Cadastre 77] et [Cadastre 79].
En revanche, il sera fait droit à cette demande relative à la parcelle E[Cadastre 59], qui ne fait l’objet ni d’une servitude de puisage aux termes du projet d’acte ni d’une demande en ce sens dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes d’attribution préférentielle de Monsieur [Z]
Les défendeurs s’opposent aux demandes tendant à l’homologation du projet de partage du 28 janvier 2004 et à la répartition des parcelles non prévues dans le projet de partage telle que sollicitée par les demandeurs.
Ils sollicitent à titre reconventionnel l’attribution préférentielle des parcelles indivises à charge de règlement d’une soulte.
En application de l’article 831 du code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
L’attribution préférentielle sollicitée par l’héritier implique en conséquence la justification par l’héritier demandeur qu’il a participé effectivement à la mise en valeur de l’exploitation.
Il doit être justifié d’une participation effective, régulière et licite.
L’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose notamment que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
En l’espèce, les demandeurs considèrent que Monsieur [B] [Z] ne remplit pas les conditions nécessaires pour démontrer l’exercice d’une activité agricole, et ajoutent qu’il a exploité les terres sans l’accord des coindivisaires.
Ils notent qu’au regard de l’analyse de l’évolution de la végétation des parcelles depuis les années 1960 l’existence de l’exploitation agricole située sur une partie des terres en indivision procédant à la valorisation et la conservation de ces terres est plus que douteuse.
Ils font état d’un courrier en date du 18 septembre 2013 émanant de la Direction Départementale des Territoires (leur pièce n°33) adressé à Madame [BB] [GW], en réponse à une demande, mentionnant : " (…) Après avoir réalisé un rapprochement entre les numéros des parcelles de l’extrait cadastral joint à votre courrier et les justificatifs foncier produits par le jeune agriculteur, il s’avère que le projet d’installation ne contient aucune des surfaces dont vous êtes propriétaire. (…) ".
Monsieur [B] [Z] produit quant à lui :
— un courrier en date du 30 novembre 2016 émanant du Maire de la Commune [Localité 95] faisant notamment état de ce que Monsieur [B] [Z] a construit des équipements nécessaires à son exploitation, et de ce qu’il a « entrepris » au début des années 2000 la « reconquête » d’une propriété largement en friche,
— un document émanant de la Conseillère départementale de Lozère, canton du [Localité 87], mentionnant : " [B] [Z] est installé à [Localité 88] depuis 2013 avec [L] l’année de ses 40 ans. Il est propriétaire de 24ha et possède en indivision avec ses tantes 1/5 de 30 ha. En 2013, il demande un fermage à ses tantes sur les 4/5 de l’indivision (courriel attestant cette demande) (…). Pensant arriver à un compromis avec ses tantes, il démarre avec un troupeau de moutons et des ruches (il utilise la miellerie collective de ste croix pour l’extraction). Il installe un tunnel pour les brebis, sur ses terres, mais l’accès se fait par un chemin qui est sur l’indivision et il défriche les terres en indivision, sur lesquelles il bénéficie des aides de la PAC pour les parcours. (…) l’accès à sa maison d’habitation se fait également par un chemin qui est sur l’indivision. (…)",
— un courrier du Maire de [Localité 96] en date du 25 novembre 2016 faisant état de l’activité de Monsieur et Madame [Z] et indiquant notamment : " Monsieur [Z] est aussi engagé pour la protection de notre environnement dans le cadre du dispositif Natura 2000. ",
— une attestation du Chef d’unité PAC surface à la Direction départementale des territoires de la Lozère certifiant que Monsieur [B] [Z] est enregistré sur la base des bénéficiaires de la PAC de Lozère en tant qu’agriculteur actif depuis le 20 décembre 2012, et que depuis le 15 mai 2013 à ce titre il déclare à la PAC exploiter chaque année les terres suivantes : Commune [Localité 95] section E : parcelles cadastrales [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 86], [Cadastre 21] (ex [Cadastre 57]), [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] (ex [Cadastre 51]), [Cadastre 24] (ex [Cadastre 66]), [Cadastre 27] (ex [Cadastre 67]), Commune [Localité 92] section F : parcelles cadastrales [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 55], [Cadastre 56] (ex [Cadastre 39]).
Il s’ensuit que les demandeurs ne sauraient valablement contester l’existence d’une exploitation agricole et la participation effective de Monsieur [B] [Z] à la mise en valeur de ladite exploitation.
Toutefois, cette participation effective à la mise en valeur d’une exploitation agricole ne peut suffire à justifier l’attribution préférentielle sollicitée en ce :
— qu’il est rappelé que par acte authentique en date du 30 septembre 2016, Madame [AH] [Y] épouse [Z] a donné à son fils Monsieur [B] [Z] le 1/5ème de la nue-propriété des parcelles objets de la succession,
— qu’il n’est pas contesté par les défendeurs, dont les conclusions ne contiennent pas de réplique à ce moyen des demandeurs et qui ne produisent pas de pièce de nature à attester du contraire, que Monsieur [B] [Z] a exploité les terres litigieuses sans l’accord des coindivisaires.
Dans ces conditions la demande d’attribution préférentielle totale présentée par les défendeurs n’est pas fondée de sorte qu’elle sera rejetée.
Pour des motifs similaires, la demande tendant à une attribution préférentielle partielle portant sur les parcelles E[Cadastre 19], F[Cadastre 40], F[Cadastre 38] « et toutes autres parcelles nécessaires à l’exploitation agricole », formule au demeurant insuffisamment précise, ne saurait pas plus prospérer. Les défendeurs en seront donc également déboutés.
La demande subsidiaire des demandeurs aux fins d’expertise pour déterminer le montant de la soulte est donc sans objet.
Sur les demandes en homologation du projet et en répartition
Le projet d’acte de partage versé aux débats prévoit la répartition suivante :
— à Madame [BB] [Y] les parcelles E[Cadastre 66], E[Cadastre 67] et E[Cadastre 7],
— à Monsieur [WM] [Y] les parcelles E[Cadastre 86] et E[Cadastre 85],
— à Madame [AH] [Y] les parcelles E[Cadastre 72], E[Cadastre 73], E[Cadastre 63], E[Cadastre 9], E[Cadastre 10] et E[Cadastre 11],
— à Madame [I] [Y] les parcelles E[Cadastre 76], E[Cadastre 77] et E[Cadastre 12],
— à Madame [CE] [Y] les parcelles E[Cadastre 74], E[Cadastre 75] et E[Cadastre 8].
Aux termes du dispositif de leurs conclusions les demandeurs sollicitent les répartitions suivantes des parcelles non prévues dans le projet d’acte de partage :
Madame [AH] [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] : Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 46], E [Cadastre 47], E [Cadastre 48], E [Cadastre 49], E [Cadastre 50], E [Cadastre 52], E [Cadastre 14], E [Cadastre 18],
Madame [N] [Y] épouse [X] et Madame [O] [S] veuve [Y] :
Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 53], E [Cadastre 54], E [Cadastre 20], E [Cadastre 21],
Monsieur [R] [E] : Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 60], E [Cadastre 61], E [Cadastre 62], E [Cadastre 64], E [Cadastre 79], E [Cadastre 80], E [Cadastre 69], E [Cadastre 81], E [Cadastre 82], E [Cadastre 83], E [Cadastre 84],
Madame [BB] [Y] épouse [GW] : Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 58], E [Cadastre 59], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], Commune de [Localité 92] : C [Cadastre 42], C [Cadastre 43], F [Cadastre 40], F [Cadastre 55], F [Cadastre 56],
Madame [CE] [Y] : Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 15], E [Cadastre 68], E [Cadastre 78], Commune de [Localité 92] : F [Cadastre 38].
Les défendeurs n’apportent pas d’élément justifiant de débouter les demandeurs de ces demandes en homologation et en répartition, sauf en ce qui concerne la parcelle E[Cadastre 59] qui sera maintenue en indivision comme statué ci-dessus.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de fixer la valeur de la totalité de l’indivision à la somme de 8500 euros, somme retenue par Me [V] en 2016, tel que sollicité par les demandeurs.
Il appartiendra en effet au Notaire désigné d’étudier cette question, le cas échéant en s’adjoignant un sapiteur.
II. Sur la demande subsidiaire aux fins de bail à long terme
L’article 832-2 du Code civil dispose que si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation et d’habitation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l’exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l’héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la dépréciation due à l’existence du bail dans l’évaluation des terres incluses dans les différents lots.
Les articles L.412-14 et L.412-15 du code rural et de la pêche maritime déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.
Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l’exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les trois premiers alinéas du présent article.
En l’espèce, l’exploitation agricole de Monsieur [B] [Z], dont l’effectivité est démontrée comme précédemment relevé, justifie de faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’indivision de conclure avec lui un fermage sur les terres à long terme dans les conditions fixées au chapitre IV du titre premier du livre VI du Code rural et de la pêche maritime.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il sera dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [BB] [Y] épouse [GW], Monsieur [R] [E], Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [O] [S], Madame [AH] [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] sur les parcelles :
Sur la commune de [Localité 95] : E [Cadastre 46], E [Cadastre 48], E [Cadastre 49], E [Cadastre 50],E [Cadastre 14], E [Cadastre 15], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], E [Cadastre 18], E [Cadastre 19], E [Cadastre 53], E [Cadastre 54], E [Cadastre 59], E [Cadastre 60], E [Cadastre 61], E [Cadastre 62], E [Cadastre 63], E [Cadastre 22], E [Cadastre 23], E [Cadastre 24], E [Cadastre 25], E [Cadastre 26], E [Cadastre 27], E [Cadastre 68], E [Cadastre 69], E [Cadastre 72], E [Cadastre 73], E [Cadastre 74], E [Cadastre 75], E [Cadastre 76], E [Cadastre 77], E [Cadastre 78], E [Cadastre 80], E [Cadastre 81], E [Cadastre 82], E [Cadastre 84], E [Cadastre 85], E [Cadastre 86], E [Cadastre 47], E [Cadastre 52], E [Cadastre 20], E [Cadastre 21], E [Cadastre 58], E [Cadastre 64], E [Cadastre 83], E [Cadastre 79], E [Cadastre 65], E [Cadastre 71],
Sur la commune DE [Localité 92] : C [Cadastre 42], C [Cadastre 43], F [Cadastre 38], F [Cadastre 55], F [Cadastre 56], F [Cadastre 40],
Commet pour y procéder Maître [LB] [K], notaire, SELARL [K] et associée, [Adresse 45] : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 94],
Fixe à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de 1/7ème pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie;
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
et estimer la valeur du bien cadastré section CE [Cadastre 41] situé [Adresse 30], notamment d’après son état à l’époque de la donation, et chiffrer l’indemnité d’occupation des lieux,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
Déboute Madame [BB] [Y] épouse [GW], Monsieur [R] [E], Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] épouse [X] et Madame [O] [S] de leur demande de maintien en indivision entre Madame [CE] [Y], Madame [N] [Y] épouse [X], Madame [BB] [Y] épouse [GW] et Monsieur [R] [E] de la parcelle E[Cadastre 19],
Déboute Madame [AH] [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande de maintien en indivision des parcelles E[Cadastre 58], E[Cadastre 77], E[Cadastre 79],
Ordonne le maintien en indivision de la parcelle E[Cadastre 59],
Déboute Monsieur [B] [Z] de ses demandes d’attribution préférentielle,
Homologue le projet de partage du 28 janvier 2004 établi par Maître [IK] [D] notaire associé de la Société Civile Professionnelle " [IK] [J] et [IK] [D] Notaires associés ", ainsi que son avenant n°1,
Ordonne la répartition des parcelles non prévues dans le projet de partage de la manière suivante :
Madame [AH] [Y] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] : Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 46], E [Cadastre 47], E [Cadastre 48], E [Cadastre 49], E [Cadastre 50], E [Cadastre 52], E [Cadastre 14], E [Cadastre 18],
Madame [N] [Y] épouse [X] et Madame [O] [S] veuve [Y] :
Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 53], E [Cadastre 54], E [Cadastre 20], E [Cadastre 21],
Monsieur [R] [E] : Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 60], E [Cadastre 61], E [Cadastre 62], E [Cadastre 64], E [Cadastre 79], E [Cadastre 80], E [Cadastre 69], E [Cadastre 81], E [Cadastre 82], E [Cadastre 83], E [Cadastre 84],
Madame [BB] [Y] épouse [GW] : Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 58], E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], Commune de [Localité 92] : C [Cadastre 42], C [Cadastre 43], F [Cadastre 40], F [Cadastre 55], F [Cadastre 56],
Madame [CE] [Y] : Commune de [Localité 95] : E [Cadastre 15], E [Cadastre 68], E [Cadastre 78], Commune de [Localité 92] : F [Cadastre 38].
Ordonne aux copartageants de consentir à Monsieur [B] [Z] un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l’exploitation qui leur échoient,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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