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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 23/13301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTEC BTP, S.A. CNP ASSURANCES IARD ( dont le nom commercial est LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13301
N° Portalis 352J-W-B7H-C23IQ
N° MINUTE :
Assignation du :
— 26 Septembre 2023
— 03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Judith DOUZIECH, du cabinet de Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0205
DÉFENDERESSES
S.A. PROTEC BTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine ABERLEN, de la SCP Evelyne
NABA et Associésavocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A. CNP ASSURANCES IARD (dont le nom commercial est LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE l’AGMC Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0430
Décision du 16 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13301 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23IQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________
Monsieur [S] [G] est propriétaire de deux appartements mis en location, situés au [Adresse 6] à [Localité 5] (93). Le 4 mai 2018, un incendie s’est déclaré dans l’un des appartements, causé par une bougie laissée sans surveillance par la locataire, Madame [W], cette dernière étant assurée auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Monsieur [G] a déclaré ce sinistre à son assureur, la société PROTEC BTP qui la couvre au terme d’un contrat « Multirisque vie privée immeuble ».
Trois rapports d’expertises amiables, réalisés par le cabinet ELEX retiennent la responsabilité de Madame [W] non contestée dans la survenance de l’incendie. Le propriétaire des lieux a contesté dès l’origine uniquement les montants d’indemnisation proposés par l’assureur sur la base de ces rapports, notamment quant au montant des réparations pris en charge, compte tenu des prix pratiqués en région parisienne, et celui du préjudice immatériel, compte tenu de la limitation à 3 mois de la prise en charge des loyers impayés, et a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné un expert judiciaire.
Monsieur [Y] a remis son rapport définitif le 10 mai 2022, en constatant que les parties étaient d’accord sur les causes du sinistre et en consacrant la responsabilité de Madame [W], dans la survenance de l’incendie, mais qu’un désaccord subsistait sur le montant des réparations et sur la prise en charge des pertes de loyers, sur lequel les parties devaient se mettre d’accord en l’absence de transmission, par elles, des documents demandés, alors qu’il souligne n’être pas expert en droit de la construction.
Par exploits du 26 septembre et 3 octobre 2023, Monsieur [S] [G] a assigné la SA PROTEC BTP, et la compagnie CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir une indemnisation, concernant l’incendie du 4 mai 2018.
Monsieur [S] [G], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1733, 1240, 1103 et 1104 du code civil, de le recevoir en ses demandes et l’y déclarer fondé, et de rejeter les demandes des deux défenderesses ;
En conséquence, et à titre principal, de condamner solidairement la société PROTEC BTP et la société CNP ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes :
— 48.950,62 € € TTC au titre des travaux de remise en état à réaliser selon le dernier chiffrage établi par Monsieur [U] le 13 février 2023,
— 83.488,47 € en indemnisation de la perte des loyers, soit :
pour l’appartement situé au rez-de-chaussée (loué à Madame [B] 680 € / mois charges comprises) : du 18 septembre 2018 (date du départ du locataire) au 30 septembre 2023 (date de l’assignation au fond) : 40.965,86€ ; pour l’appartement au R+1 (loué à Mme [W] 670 € / mois charges comprises) : du 26 octobre 2018 (date du départ du locataire) au 30 septembre 2023 (date de l’assignation au fond) : 42.522,61 €. – 4.419 €, au titre des frais d’expertise judiciaire avancés,
— 1.674 € TTC, au titre des frais engagés pour l’intervention de Monsieur [U],
— 15.000 € TTC, en réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire, les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :
— 45.571,60 € TTC, au titre des travaux à réaliser selon le chiffrage établi par Monsieur [U] le 13 février 2023, diminué du poste « façade rue » contesté par les défenderesses;
— 56.550€, en indemnisation de la perte des loyers, soit :
pour l’appartement au RDC (loué à Mme [B]) 650 € / mois : du 18 septembre 2018 (date du départ du locataire) au 10 mai 2022 (date du rapport d’expertise) : 28.600 € ; pour l’appartement au R+1 (loué à Mme [W]) : 650 € / mois : du 26 octobre 2018 (date du départ du locataire) au 10 mai 2022 (date du rapport d’expertise) : 27.950 €. – 4.419 €, au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par Monsieur [G],
— 1.674 € TTC au titre des frais engagés par Monsieur [G] pour l’intervention de Monsieur [U],
— 15.000 € TTC, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [G] soutient que les propositions d’indemnisation de l’assurance sont inférieures aux devis fournis par les professionnels, ce qui l’a empêché de procéder aux réparations nécessaires.
Il affirme que l’expert judiciaire n’avait pas les compétences requises pour évaluer les coûts de construction – ce qu’il reconnaît lui-même, en suggérant de faire appel à un technicien sapiteur économiste de la construction, et fournit dès lors des devis supplémentaires qui ne lui avaient pas été transmis, validés par un bureau d’études ingénieur conseil, alors qu’aucun dire n’a été formé à l’époque. De plus, il a subi plusieurs préjudices, tels que la perte de loyers, les baux de location ayant dû être résiliés, les coûts de réparation non couverts par l’assurance, les frais d’expertise et un préjudice moral, en raison de la durée de la procédure et de la mauvaise foi de l’assureur.
La SA PROTEC BTP, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 août 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1240,1103 et 1104 et 1733 du code civil, de :
A titre principal,
— la juger recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la cause du sinistre incombe à Madame [W], assurée auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD qui a laissé une bougie sans surveillance, comme le retient le rapport d’expertise judiciaire, qui a validé le chiffrage proposé par les experts amiables dans la phase amiable d’instruction du dossier, alors que le chiffrage proposé par Monsieur [G], et établi par Monsieur [U], est non contradictoire, de sorte qu’il n’aura pas lieu à être retenu ;
En conséquence,
— condamner la compagnie LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à indemniser Monsieur [G] des préjudices qu’il allègue et lesquels résultent entièrement et exclusivement de la faute de son assuré, Madame [W] ;
— rejeter l’intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner, cet assureur à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations éventuelles mises à sa charge au principal, accessoires et intérêts au profit de Monsieur [G] ;
— condamner le demandeur ou tout succombant à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN.
La société soutient que le rapport de l’expert judiciaire a identifié clairement les causes du sinistre et que la responsabilité incombe à la locataire, Madame [W] et son assureur, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Elle avance que la garantie souscrite par Monsieur [G] n’a pas vocation à être mobilisée, et sollicite au cas où sa garantie venait à être retenue la garantie de la compagnie la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD qui devra prendre en charge, in fine l’intégralité des conséquences dommageables, au terme d’un appel en garantie, en ce compris s’agissant du préjudice immatériel.
Elle ajoute que le demandeur n’a pas fourni les éléments complémentaires nécessaires à l’expertise judiciaire et que le chiffrage des travaux réparatoires a été validé par l’expert désigné par le tribunal, et que ses demandes ne sont pas sérieuses. En effet, elle estime que leurs montants ne sont pas justifiés. Elle affirme que les conclusions de l’expert sont claires, et que ce dernier a rempli sa mission, en procédant aux constats des désordres relatifs à la façade et à la toiture.
Sur les demandes de Monsieur [G], elle dénonce l’absence de lien avec le sinistre de certains postes du premier devis, réalisé par la société HARMONIE COULEUR – du 15 mai 2019 – qui a justifié son rejet par l’expert. En effet, elle souligne l’absence de justification de la réelle nécessité de certains travaux. L’assureur soutient que pareillement les nouveaux devis transmis en procédure comporteraient des postes sans lien avec le dommage ce qui justifierait là encore l’écart dénoncé.
Sur les frais d’expertise, cette compagnie soutient que ces derniers sont à la charge de l’assureur de Madame [W].
Sur l’indemnisation de la perte de loyer, elle considère qu’elle n’a de raison d’être que pour le logement où s’est produit l’incendie et qu’il n’est pas prouvé que le second locataire n’a pas quitté le logement du fait du sinistre, et que le refus du demandeur des indemnités a empêché leur remise en location. Elle ajoute que le délai de prise en compte de ces pertes ne peut être supérieur à 2 ans en vertu de la police souscrite, et qu’il convient, en tout état de cause, de prendre en compte le délai jugé nécessaire par les experts pour la remise en état des lieux.
Sur le préjudice moral, il demande de l’écarter en considérant que le requérant a écarté la voie amiable et préféré la voie contentieuse, ce qui a retardé et compliqué inutilement la prise en charge des préjudices.
La SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer Monsieur [S] [G] mal fondé en ses demandes indemnitaires ;
En conséquence,
— le débouter de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société PROTEC BTP dont la proposition indemnitaire était conforme à l’étendue des dommages et satisfaisante ;
— limiter son indemnisation à 36.383,38 € hors déduction de la franchise applicable ;
— le débouter de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et répétibles formées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES ;
En toute hypothèse,
— ramener l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [G] aux strictes conséquences dommageables ;
— juger que dans le cadre du recours entre elles elle ne peut être tenue à l’égard de la société PROTEC BTP qu’à hauteur de 31.610,42 € vétusté déduite ;
— débouter la société PROTEC BTP de toutes demandes de garantie excédant 3.900 € au titre des dommages immatériels à laquelle la société CNP ASSURANCES peut uniquement être tenue.
La compagnie d’assurance soutient en substance, sans contester son appel en garantie, que les demandes de Monsieur [G] sont excessives et que l’expert judiciaire a correctement évalué les dommages.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de ce texte , le locataire ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes énumérées à l’ article 1733. A défaut , il doit répondre des conséquences de l’incendie.
Il est de même acquis qu’un défaut d’entretien imputable à un bailleur, s’il est à l’origine d’un incendie, est assimilable à un vice de construction et n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure; en revanche, d’éventuelles fautes du bailleur ne peuvent fonder une exonération du preneur s’il est constaté qu’elles ne sont pas à l’origine de l’incendie.
En l’espèce, il n’est pas contesté, que Madame [W] est à l’origine du dommage du fait du défaut de surveillance d’une bougie, comme a pu le relever l’expert judiciaire, seule l’étendue du droit à réparation étant contestée. Il en résulte que la responsabilité de Madame [W] est engagée tant sur le fondement de l’article 1240 que sur celui de l’article 1733 du code civil, ici invoqués, et que la garantie de son assureur, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, qui ne conteste pas l’existence de la police couvrant ce dommage, est mobilisable.
Il n’est pas davantage contesté que les deux polices invoquées couvrent l’une et l’autre le risque incendie.
En l’espèce, la garantie souscrite auprès de la compagnie PROTECT BTP prévoit
— garantie réparation
— garantie perte de loyers
— prise en charge des frais d’expertise
Et la garantie souscrite par la locataire auprès de la compagnie CNP ASSURANCES couvre la responsabilité civile et le risque incendie au termes des conditions particulières de la police produite au débats, dans l’un et l’autre cas avec une franchise de 120 euros.
S’agissant des perte de loyers consécutives à un sinistre garantie il résulte des conditions générales produites de la police de la compagnie CNP ASSURANCES qu’elles sont limitées à la période d’un an, aux termes des conditions générales produites dont l’applicabilité n’est pas contestée (p. 65).
Le principe de l’appel en garantie de la société PROTEC BTP contre de la compagnie CNP ASSURANCES n’est pas non plus contesté.
Il résulte ce qui précède que les condamnations pécuniaires prononcées contre les assureurs donneront lieu à une condamnation in solidum au bénéfice du demandeur et non solidaire, la solidarité supposant d’être prouvée, au titre des deux garanties mobilisables. Et que les condamnations prononcées contre la société PROTEC BTP, ouvrent droit à un appel en garantie pour la totalité des sommes visées contre la société CNP ASSURANCES, compte tenu de la responsabilité non contestée et dument établie de la locataire.
Sur le montant des sommes réclamées par Monsieur [G] à la société PROTEC BTP et la société CNP ASSURANCES :au titre des travaux de remise en état à réaliser,
A l’appui de sa demande de revalorisation, et pour établir la réalité de ce préjudice Monsieur [G] produit 5 devis relatifs à la valorisation des travaux de remise en état, dont le montant est supérieur à l’évaluation proposée par l’assureur, d’une part, et à celle retenue par l’expert judiciaire, qu’il conteste également, puisque ce dernier reconnaît au terme de son expertise, ne pas être compétent pour évaluer ce type de dommage, et puisqu’il invite les parties à se mettre d’accord pour en fixer le montant.
La société PROTEC BTP oppose qu’elle n’a pas à subir les défaillances du requérant qui n’a pas apporté en temps utiles les éléments requis pour procéder à la juste évaluation des préjudices, notamment quant aux réparations matérielles, en ne fournissant pas les autres devis et éléments, propres à déterminer ce préjudice, celui-ci ayant préféré attendre la procédure judiciaire pour se lancer dans des démarches. Il souligne que l’expert judiciaire, dans son dernier rapport, prend bien en compte l’étendue de la zone sinistrée et l’ensemble des bâtiments affectés par l’incendie, dans le chiffrage amiable qu’il retient.
La compagnie CNP ASSURANCES IARD, exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, oppose que les devis soumis au titre de la présente instance porte sur des chefs de préjudices sur lesquels l’expert avait formulé des réserves, alors que l’ampleur des dégradation notamment en façade est limité et ne nécessite pas un ravalement complet de l’immeuble mais un simple nettoyage de façade.
Cet assureur fait valoir que l’expert n’a pas failli à sa mission, et n’avait pas à en passer par le recours à un sapiteur, alors qu’ayant laissé au demandeur le soin d’apporter les éclairages requis il s’est heurté à sa passivité, de sorte qu’il pouvait s’en tenir aux éléments dont il disposait, et que son chiffrage est définitif acquis et contradictoire.
Ainsi, il résulte, en l’occurrence, des termes de l’expertise judiciaire s’agissant des dommages matériels que : " Le propriétaire a exprimé en réunion le fait de vouloir être indemnisé pour ce qui se doit de l’être : et compte tenu que les démarches amiables ne lui ont pas apporté satisfaction, y compris au bout de trois chiffrages, puisqu’à ses yeux, il restait des points de désaccords. Il a souhaité l’intervention d’un expert de justice, afin de trancher sur lesdits points de désaccord. Il s’agit des dégâts en façade et en toiture.
Pour ce qui concerne la façade, mes constatations ont effectivement constaté la présence d’un très léger dépôt de suie dans l’embrasure de la fenêtre. Cependant, le feu de chaleur a été très faible et en tout état de cause suffisamment faible pour ne pas endommager le revêtement de façade. Pour ce qui me concerne un simple nettoyage suffit, et le cas échéant, de la peinture dans l’embrasure.
Pour ce qui concerne la toiture, l’incendie n’a pas suffisamment dégagé de puissance pour endommager la toiture. Les dégradations constatées n’ont pas été causées par le sinistre.
Des compléments de documents ont été demandés à la demanderesse sans retour après un rappel et plusieurs mois d’attente. Donc pour ce qui me concerne, mes précisions sur les dommages en façade et en toiture ont été entendus par le propriétaire puisqu’il n’a pas donné suite aux demandes des opérations. Elles peuvent donc se terminer.
Des lors, le dernier chiffrage amiable me semble suffisant pour indemniser les dommages matériels subit par le propriétaire ".
Il précise encore dans ses conclusions :
« Le dernier chiffrage amiable réalisé prend bien en compte l’ensemble des zones du bâtiment qui ont été affectées par le sinistre. En l’absence des documents demandés, les montants financiers de calcul des postes de travaux présents dans le chiffrage, ainsi que des dommages immatériels, restent à valider soit à l’amiable entre les parties soit par un économiste de la construction ».
L’expert judiciaire, compte tenu de ce qui précède, acte qu’il n’a pas pu, en l’état, chiffrer le préjudice s’agissant de la façade et de la toiture, et il apparaît que ce dernier s’en est remis au dernier chiffrage, alors qu’il avait annoncé suivre cette démarche et que le demandeur ne démontre pas avoir formulé un dire, en vue de contester cette façon de procéder, ou avoir sollicité la désignation d’un sapiteur pour compléter l’expertise et l’évaluation retenue, comme l’expert le suggérait.
Il est toutefois de principe, qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et que la réparation du préjudice est intégrale, si la police ne la limite pas sur les chefs de dommage visés spécifiquement.
Et compte tenu des propos susvisés de l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de prendre en compte sur les devis, les travaux qui affecteraient la toiture. Et il y a lieu de limiter s’agissant des travaux relatifs à la façade à un simple nettoyage et non à un ravalement et à une réfection des peintures de façade, faute pour le demandeur d’établir que ledit préjudice découlerait du dommage survenu le 4 mai 2018.
Il convient de relever que le seul fait que les parties n’aient pas été invitées au chiffrage de Monsieur [U] ne suffit pas écarter son chiffrage, dès lors que s’il est de principe, qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Et si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats, et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Or, l’évaluation de Monsieur [U] est corroborée par les termes des 5 devis produits par le demandeur et par les termes de l’expertise judiciaire, le sachant faisant état de ce qu’en l’état il a chiffré le préjudice contradictoirement mais sans prendre en compte les atteintes à la façade compte tenu des seuls élements produits par le demandeur. Cette évaluation fondée sur une pluralité de devis, et qui prend en compte les conclusions de l’expertise judiciaire est bien objective contrairement à ce que soutient la compagnie CNP ASSURANCES, la qualité de bureau d’étude de son cabinet n’étant pas contestée.
Il convient de relever que l’expertise [U] ne comporte aucune référence à l’indemnisation de travaux de toiture, mais qu’il se réfère en revanche à des travaux façade rue qui comprennent un ravalement en plus du seul nettoyage de la façade, seul volet retenu par l’expert.
Le tribunal limitera donc ce poste de préjudice relatif à la façade au seul nettoyage de celle-ci, alors que le demandeur n’allègue ni n’établit que de tels travaux nécessitent la mise en place d’un échafaudage sur toute la façade.
Ainsi, le montant du devis [U] sera pris en compte – exclusion faite du poste de ravalement évalué pour la façade rue à 4.992,50€ – en y ajoutant cependant le poste 4.8 de nettoyage soit 370€. Ainsi, seront déduits les postes qui excèdent le nettoyage, dans ces devis, ce qui conduit le tribunal à retenir pour ce poste de préjudice la somme de 44.328,06€.
En application du principe de réparation intégrale, et compte tenu de l’ensemble des éléments produits qui permettent une évaluation de ce préjudice matériel il y a lieu de faire droit aux demandes du requérant à hauteur de 44.328,06€ TTC, en se fondant sur l’évaluation retenue par le bureau d’études sur la base des 5 devis produits par le demandeur et en intégrant les termes de l’expertise judiciaire, tels que précédemment rappelés, ces sommes devant être supportées in solidum par les deux assureurs à l’égard du propriétaire.
au titre de l’indemnisation de la perte des loyers,
La société CNP ASSURANCES prétend que Monsieur [G] ne peut légitimement prétendre à l’indemnisation des préjudices réclamée, puisqu’il est exclusivement à l’origine de la non-réalisation des travaux de remise en état, que le versement de l’indemnité proposée en dernier lieu par son assureur, PROTEC BTP, à l’époque, en 2019, lui aurait permis de les mettre en œuvre et donc de limiter les pertes de loyers subséquentes qui en ont résulté, et qu’il a laissé s’accroître de son seul fait et par sa propre inaction.
Elle considère que l’indemnisation des partes de loyer n’a au demeurant de raison d’être que pour le logement où s’est produit l’incendie, dès lors qu’il n’est pas établi que le second locataire aurait quitté le logement du fait du sinistre, et que le refus du demandeur des indemnités a empêché leur remise en location, en précisant que la police souscrit limite la prise en charge des loyers consécutives à un sinistre garanti.
En l’occurrence, par son comportement à l’égard de l’expert judiciaire, à qui il n’a pas fourni les justificatifs en temps utiles pour permettre une évaluation plus précise des réparation, et par sa négligence en ne formant aucun dire aucune demande devant le juge chargé du contrôle des expertises, en ne contestant pas la validité du rapport d’expertise, dont il conteste désormais le déroulement dans le cadre de la présente instance, le demandeur a laissé s’accroître le préjudice matériel qui aurait pu être limité. Il ne saurait dès lors en reporter la charge sur les assureurs, alors qu’il a fait le choix de reporter les travaux en vue d’obtenir une indemnisation des réparations à réaliser plus significative.
Le tribunal relève en effet que le demandeur aurait parfaitement pu accepter les indemnisations pour perte de loyer et engager des réparations tout en maintenant des réclamations sur la prise en charge des travaux de réparation de sorte que le tribunal limitera à 6 mois la prise en charge des loyers pour le logement des époux [W], le loyer dont il se prévaut n’étant pas contesté.
Compte tenu de l’ampleur limitée de l’incendie qui a pu être arrêté rapidement, et de l’ampleur de ce fait circonscrite des dommages subséquents, telle qu’elle résulte notamment des photos annexées au rapport d’expertise judiciaire, l’indemnisation des pertes de loyer sera limitée à 3 mois, puisqu’il convient en tout état de cause de prendre en compte le délai jugé nécessaire pour la remise en état des lieux.
Les assureurs ne sauraient contester la prise en charge des loyers du second appartement alors qu’ils ne l’ont pas fait dans le cadre de l’expertise judiciaire qui se réfère aux évaluations amiables du cabinet ELEX proposée à Monsieur [G], lesquels prennent en compte les pertes de loyer relatives aux deux appartements. La compagnie CNP se borne à contester seulement aujourd’hui, dans le cadre de la présente instance, les préjudices immatériels relatifs au second appartement.
Il conviendra donc de retenir la perte de loyers telle qu’envisagée par l’expert judiciaire qui renvoie sur ce point à l’expertise amiable, soit à hauteur de 3.900€ que les deux compagnies d’assurance seront condamnées in solidum à verser à l’assuré, la charge définitive de cette dette dans le cadre des recours contributifs incombant en définitive à l’assureur de Madame [W] puisque la durée de cette indemnisation n’excède pas un an.
au titre des frais d’expertise judiciaire avancés,
En l’espèce, puisque les défendeurs succombent en leurs prétentions quant à la prise en charge du préjudice matériel, les frais d’expertise judicaire, avancés par le demandeur, seront mis à la charge des compagnies défenderesses, au titre des dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
au titre des frais engagés pour l’intervention de Monsieur [U],
En l’espèce, comme le relève à juste titre cet assureur, ces frais auraient pu être évités si le demandeur avait en temps utiles réalisé les démarches demandés par l’expert judiciaire en fournissant les pièces utiles, ou même en sollicitant par un dire l’intervention d’un sapiteur.
Or, le demandeur, qui conteste à l’occasion de la présente instance les conditions dans lesquelles l’expertise judiciaire s’est produite, ne justifie nullement avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises, ou même avoir formé des dires en temps utiles. Il n’a pas davantage invoqué la nullité du rapport pour non-respect du contradictoire.
Les frais engagés, au titre de la désignation unilatérale de Monsieur [U], dont l’intervention relève du seul choix de Monsieur [G], puisque ce dernier n’a pas contesté en temps utiles l’expertise judiciaire, resteront à sa charge.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Le requérant évalue à 15.000 € le montant du préjudice moral subi du fait des démarches qu’il a dû accumuler pour obtenir en définitive et au bout de tout ce temps l’indemnisation de ce préjudice, notamment en recourant à un bureau d’étude, et en multipliant les devis.
Il convient de relever toutefois que le demandeur sollicite déjà par ailleurs la prise en charge des honoraires du bureau d’études au titre du préjudice matériel, et qu’il a pu être relevé que le retard dans la prise en charge de l’indemnisation des dommages relatifs à la façade et à la toiture tiennent à ce que, dans un premier temps, le demandeur n’a pas transmis les éléments de chiffrage du préjudice puis n’a pas demandé la désignation d’un sapiteur, et n’a pas contesté le rapport d’expertise judiciaire, ce qui a retardé l’évaluation des dommages. Il résulte donc de ce qui précède que le préjudice moral invoqué n’est pas caractérisé, le demandeur par son comportement ayant retardé la fixation du dommage matériel résultant de l’incendie et ayant accru l’étendue du dommage immatériel invoqué.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
La compagnie CNP ASSURANCES IARD et la SA PROTC BTP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire avancés par le demander, s’élevant à la somme non contestée de 4.419€, puisque l’article 695 du code de procédure envisage spécifiquement la rémunération des techniciens à ce titre et non comme un chef de préjudice séparé, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 4.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes sur ce fondement étant rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la compagnie CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et la SA PROTEC BTP à payer à Monsieur [S] [G] en indemnisation des conséquences de l’incendie, survenu dans les appartements dont il est propriétaire, le 4 mai 2018, soit
— en réparation du préjudice matériel 44.328,06€ ;
— en réparation du préjudice immatériel 3.900€;
DIT que dans les rapports entre les assureurs défendeurs, la compagnie CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD relèvera indemne et garantira la SA PROTC BTP des condamnations prononcées à son endroit dans le respect des conventions conclues entre assureurs pour de tels recours ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les assureurs défendeurs de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE in solidum la SA PROTC BTP et la compagnie CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [S] [G] une somme de 4.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA PROTEC BTP et la compagnie CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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