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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 24/00370
N° Portalis DBY2-W-B7I-HSY6
N° MINUTE 26/00199
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [U]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [G], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à M. [T] [U] (l’assuré) un indu d’un montant de 12.715,56 euros pour un trop-perçu d’indemnités journalières accident du travail versées au titre de la période du 6 janvier 2022 au 9 septembre 2022 au motif que « ces indemnités journalières étaient dues à votre employeur qui avait demandé à bénéficier de la subrogation permettant ainsi le maintien de salaire ».
Par courrier reçu le 6 février 2024, l’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 3 juillet 2024, a rejeté son recours et confirmé l’indu.
Par courrier recommandé envoyé le 15 juin 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 25 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
A titre principal,
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que l’indu en date du 6 février 2023 lui ferait supporter une charge individuelle excessive susceptible de porter atteinte à son droit à la protection des biens tel que prévu et garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— annuler l’indu en date du 6 février 2023 ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes contraires ;
A titre subsidiaire,
— échelonner le paiement des sommes réclamées par la caisse au titre de l’indu en date du 6 février 2023.
L’assuré invoque une violation de son droit fondamental à la protection de ses biens, au motif que le remboursement de l’indu litigieux ferait peser sur lui une charge individuelle excessive de nature à compromettre sa capacité à assurer sa subsistance, et ce alors que l’indu est exclusivement imputable à la caisse qui a commis une erreur dans le traitement de son dossier. Il explique que la caisse a procédé au versement d’indemnités journalières à son bénéfice alors même que son employeur avait fait la demande en paiement au titre de la subrogation. Il affirme avoir pour sa part agi de bonne foi, considérant qu’il lui était loisible de considérer les règlements intervenus comme normaux dans la mesure où une décision de prise en charge de son accident lui a été régulièrement notifiée et qu’il n’a par ailleurs jamais été informé de la demande de subrogation formulée par son employeur. Il ajoute qu’au regard de sa situation financière, dont il justifie, le remboursement de l’indu est de nature à compromettre sa capacité à assurer sa subsistance.
Subsidiairement, l’assuré sollicite l’octroi de délais de paiement se disant dans l’impossibilité, au regard de sa situation financière de régler le montant sollicité au titre de l’indu en une seule fois. Il observe que l’indu litigieux concerne des indemnités journalières et non des cotisations ou contributions sociales.
Aux termes de ses conclusions en répliques du 6 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— sur la contestation de l’indu, dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ;
— sur la demande de délais de paiement, se déclarer incompétent et renvoyer l’assuré vers l’organisme pour effectuer cette demande ;
— à titre reconventionnel, condamner l’assuré au paiement de la somme de 12.715,56 euros.
La caisse soutient que l’indu est parfaitement fondé tant en son principe qu’en son montant, expliquant que l’employeur de l’assuré a demandé le paiement subrogé des indemnités journalières servies à l’intéressé ; que ses services ont cependant versé à l’assuré les indemnités journalières alors que son employeur, subrogé dans ses droits, était destinataire de ce paiement.
La caisse conteste la charge individuelle excessive qu’aurait fait peser l’indu litigieux sur le requérant, affirmant que la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dont se prévaut le requérant ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce. Elle observe en effet que l’assuré a bénéficié, dans le cadre de la subrogation, d’indemnités versées directement par l’employeur et qu’il ne pouvait en conséquence espérer légitimement que le paiement reçu de l’organisme lui était dû. Elle ajoute que l’assuré pouvait d’autant moins disposer d’une espérance légitime que pour les arrêts de travail servis jusqu’au 31 décembre 2021, il avait exclusivement bénéficié d’indemnités versées par l’employeur et n’a reçu aucune indemnité versée par la caisse. La caisse observe par ailleurs qu’elle a notifié l’indu en cause moins de six mois après son dernier versement ; qu’elle n’a donc pas tardé de manière excessive à faire connaître son erreur à l’assuré et que ce dernier ne peut donc indiquer que la situation perdurant dans le temps, il a pu légitimement espérer que les indemnités versées lui étaient dues.
La caisse affirme que la demande de délais de paiement formulée par l’assuré est irrecevable, faute d’avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande en ce sens. Subsidiairement, elle estime que le tribunal n’est pas compétent pour attribuer des délais de paiement qui relèvent de sa seule compétence.
Ajoutant à ses écritures, elle observe oralement que l’assuré pourra solliciter l’accord de l’organisme pour un aménagement du remboursement de l’indu notifié.
À l’issue de l’audience, la caisse a été invitée à produire en délibéré sous un mois une copie du courrier de saisine de la commission de recours amiable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par courrier électronique du 19 janvier 2026, la caisse a adressé au greffe une copie du courrier de saisine de la commission de recours amiable.
Par courrier électronique du même jour, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a accusé bonne réception de cette pièce.
MOTIVATION
Sur la validité de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme social récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, il est acquis que M. [T] [U] a été placé en arrêt de travail sur la période allant du 6 janvier 2022 au 9 septembre 2022 et ce dernier reconnaît avoir bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de cette période, servies directement par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4].
Il est par ailleurs établi que l’employeur de l’assuré a également perçu des indemnités journalières versées par la caisse de [Localité 4] dans le cadre de la subrogation, et ce au titre de la même période d’arrêt de travail, ce qu’admet également l’assuré à l’occasion des présents débats.
Ainsi, M. [T] [U] reconnaît pleinement avoir bénéficié d’un double versement d’indemnités journalières au titre de la même période, d’une part d’un versement direct par la caisse de [Localité 4], d’autre part d’un versement par le biais de son employeur sous forme d’un maintien de son salaire le temps de son arrêt.
Il en résulte que M. [T] [U] ne conteste nullement l’indu litigieux, reconnaissant à cet égard pleinement avoir bénéficié d’un double versement d’indemnités journalières pour sa période d’arrêt de travail allant du 6 janvier 2022 au 9 septembre 2022.
De surcroît, la caisse justifie au regard des pièces produites du bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières litigieux, tant dans son principe que son montant, soit 12.715,56 euros.
Si l’assuré invoque sa bonne foi et souligne n’avoir aucunement participé à l’apparition de l’indu, qui résulte exclusivement d’une erreur de la caisse dans le traitement de son dossier, ces éléments ne sont pas de nature à priver la caisse de son droit à obtenir la restitution de l’indu.
En vertu de l’article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, “Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
M. [T] [U] soutient que le remboursement de l’indu en cause lui ferait supporter une charge individuelle excessive susceptible, comme telle, de porter atteinte à son droit à la protection des biens prévu par la Convention européenne des droits de l’Homme, au motif qu’il pouvait légitimement croire, au vu des circonstances, que les indemnités journalières qu’il a perçues directement lui étaient dues. Il s’appuie à cet effet sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 avril 2018 (CEDH, 26 avril 2018, affaire n°48921/13, “Čakarević c. Croatie”).
L’intéressé fait notamment état du contexte d’accident du travail au titre duquel les indemnités journalières lui ont été versées, de sa méconnaissance de la subrogation mise en place au profit de son employeur et invoque une erreur de la caisse qui aurait selon lui manqué à son obligation de vérifier l’existence d’une subrogation avant de procéder au versement des indemnités journalières litigieuses, alors qu’il n’aurait pour sa part manqué à aucune de ses obligations, notamment déclaratives.
Or, la lecture de l’arrêt précité révèle que ses circonstances sont différentes de celles objet du présent litige dès lors que l’indu concernait un versement par l’administration au-delà du terme fixé par la législation en vigueur, et non une erreur de destinataire de paiement comme c’est le cas en l’espèce.
De plus, dans la mesure où l’assuré a bien bénéficié d’indemnités journalières sous la forme d’un maintien de salaire du fait de la subrogation mise en place dans les rapports entre la caisse et son employeur, il est constant qu’il n’a pas été privé du versement d’indemnités, comme c’est le cas dans le cadre de la jurisprudence européenne précitée.
En outre, M. [T] [U] ne peut utilement soutenir qu’il méconnaissait l’existence d’une subrogation au profit de son employeur alors qu’il reconnaît lui-même avoir bénéficié d’un maintien de salaire le temps de son arrêt de travail.
La caisse souligne par ailleurs sans être contredite que le versement direct des indemnités journalières à l’origine de l’indu litigieux est intervenu postérieurement à la période de versement au profit de l’employeur dans le cadre de la subrogation.
Dans ce contexte, M. [T] [U], qui avait bénéficié d’un maintien de son salaire le temps de son arrêt de travail, ne pouvait donc légitimement croire que les indemnités journalières qu’il a perçues concomitamment par versement direct de la caisse à son profit lui étaient dues, et ce malgré l’éventuelle négligence de la caisse dans le traitement de son dossier.
À cet égard, si la notification de l’indu litigieux par la caisse est intervenue postérieurement à la période de versement des indemnités journalières en cause, elle ne saurait être considérée, ainsi que le soutient le requérant, comme ayant été effectuée d’une manière suffisamment tardive pour justifier qu’il ait pu légitimement croire que les sommes lui étaient dues.
Enfin, M. [T] [U] n’apporte aux présents débats aucun élément de nature à justifier la charge effective que ferait peser la récupération de l’indu en cause sur sa situation financière.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, M. [T] [U] ne peut donc utilement se prévaloir, à l’aune de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme précitée, d’une espérance légitime à croire que les indemnités journalières directement versées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au titre de son arrêt de travail portant sur la période du 6 janvier 2022 au 9 septembre 2022 lui étaient dues.
Dès lors, aucune atteinte au droit à la protection des biens de M. [T] [U] ne saurait être caractérisée.
M. [T] [U] sera donc débouté de sa demande d’annulation de l’indu et sera au contraire condamné au paiement de la somme de 12.715,56 euros correspondant au montant de cet indu.
Sur la demande de délais de paiement
En application des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’assuré qui sollicite un délai de paiement pour le remboursement de l’indu qui est lui est réclamé par la caisse de démontrer qu’il a préalablement formulé sa demande auprès du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
En effet, M. [T] [U] ne justifie pas au regard des éléments présents au dossier avoir soumis une demande en ce sens au directeur de la caisse puis à la commission de recours amiable. Conformément à la demande du tribunal, la caisse a produit en cours de délibéré la copie du courrier de saisine de la commission dont il ressort que l’assuré s’est limité devant celle-ci à contester l’indu au motif qu’il n’était pas responsable de l’erreur commise par la caisse.
En l’absence de demande de délais de paiement préalablement soumise à la caisse, cette demande est en conséquence irrecevable.
Il convient toutefois de rappeler à M. [T] [U] qu’il a la possibilité de solliciter de tels délais auprès de la caisse, ainsi que cette dernière le souligne elle-même aux termes de ses dernières écritures.
Sur les dépens
M. [T] [U] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 12.715,56 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières notifié le 6 février 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par M. [T] [U] ;
DÉBOUTE M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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