Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 24/00180 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HP5X
N° MINUTE 26/00146
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
C/
[Q] [Z]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC CPAM 49
CC [Q] [Z]
CC EXE CPAM 49
CC Me Sébastien HAMON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [T], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien HAMON, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026, le délibéré ayant été prorogé au 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 20 mars 2024, M. [Q] [Z] (l’assuré) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 06 mars 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse), notifiée par courrier recommandé reçu le 13 mars 2024, portant sur un montant global de 12.053,86 euros au titre d’un trop-perçu de pension d’invalidité.
Au soutien de son opposition, l’assuré sollicitait des explications sur le montant de la contrainte, affirmant que les sommes réclamées ne correspondent à rien. Il précisait également que ces sommes constituaient ses seules ressources.
Aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’assuré de son recours ;
— condamner l’assuré à lui payer la somme de 12.053,86 euros, ou à tout le moins de 12.041,86 euros ;
— lui donner acte qu’elle est disposée à accepter un paiement échelonné de la créance sur plusieurs mois.
La caisse rappelle que l’assuré est titulaire d’une pension d’invalidité totale et définitive depuis le 1er janvier 2020 et dont le montant a été calculé sur la base d’un revenu annuel moyen de 15.504,69 euros ; que l’intégralité de la pension lui a été versée pour la période allant du 1er août 2020 au 31 mars 2022, l’assuré n’ayant jamais déclaré d’autres revenus que sa pension.
Elle indique que dans le cadre d’un contrôle a posteriori, l’assuré a transmis ses avis d’impôt 2021 et 2022 ; qu’au vu des ressources annuelles mentionnées sur ces documents au titre du déclarant 1, elle a procédé à un recalcul de ses droits, ce qui a généré un indu de 12.053,86 euros pour les pensions versées sur la période d’août 2020 à mars 2022 ; que le 2 février 2023, elle s’est rendue compte que l’indu n’était pas justifié, le montant des ressources pris en compte n’étant pas ceux de l’assuré.
Elle explique qu’au lieu d’annuler comptablement l’indu, elle a procédé, le 02 février 2023, à un second virement de la somme de 11.807 euros couvrant la période des pensions versées de septembre 2020 à avril 2022 après déduction du montant dû au titre d’une opposition sur rémunération par un tiers (1.546,92 euros) et d’une somme de 12 euros de participation forfaitaire.
Elle en déduit que la notification d’indu du 18 juillet 2023 était donc justifiée, de même que la mise en demeure et la contrainte subséquentes.
En réplique aux moyens de défense, la caisse fait valoir que :
— la retenue au titre de l’opposition sur rémunération est justifiée suite à un jugement du tribunal d’instance de Cholet au profit de la CAF de Maine-et-Loire ;
— la somme de 505,44 euros versée à l’assuré le 18 juillet 2023 correspond à la pension d’invalidité effectivement versée en août 2020 au titre de la pension due pour le mois de juillet 2020 et qui n’était pas concernée par l’indu initial ;
— l’assuré, ayant liquidé sa retraite le 1er janvier 2023, il a prévenu tardivement de son changement de situation alors que ce changement met fin à l’attribution de sa pension d’invalidité, qu’elle a donc notifié à l’assuré un nouvel indu d’un montant de 2.603,60 euros correspondant aux pensions versées pour la période de janvier à avril 2023, que l’assuré a reconnu sa dette et ne l’a jamais contestée, que des retenues sur prestations sont intervenus, que cet indu est désormais soldé,
— la demande de l’assuré d’être remboursé des sommes versées au titre de la CSG et de la CRSD n’a pas lieu d’être dès lors que le service des impôts régularise la situation de l’assuré lorsqu’il est informé du remboursement d’un trop-perçu, que le préjudice dont se prévaut l’assuré de ce fait n’existe pas d’autant plus que la caisse délivre à la demande des attestations de trop-perçu pour les assurés en vue d’une régularisation auprès des impôts.
— concernant la retenu de 12 euros au titre des prestations datant de 2006, elle s’en rapporte à justice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 14 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 novembre 2025, l’assuré demande au tribunal de :
— annuler la contrainte du 6 mars 2024;
— juger que la somme due ne saurait excéder la somme de 11.807,30 euros ;
— reconventionnellement, condamner la caisse à lui restituer la somme de 4.513,25 euros ;
— ordonner la compensation des dettes réciproques ;
— juger qu’il ne saurait être condamné à payer une somme supérieure à 7.294,05 euros ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’assuré soutient qu’entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 la caisse lui a versé la somme totale de 13.749,78 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 15.087,86 euros ; que sur l’année 2022 il a perçu la somme totale de 6.401,49 euros là où il aurait dû percevoir la somme de 7.745,49 euros.
L’assuré ajoute que la caisse a commis une grave erreur ; qu’elle a confondu ses ressources avec celles de son conjoint et a sollicité le remboursement d’un indu de 12.053,86 euros ; qu’elle lui a versé 11.807,03 euros en février 2023 ; que s’il a perçu la somme de 2.529,41 euros pour les mois de mars, avril et mai 2023, cette somme a été remboursée à la caisse ; que le 2 février 2023 la caisse a reconnu que l’indu était annulé.
Il précise qu’il n’a jamais pu déduire les sommes payées aux impôts, que des sommes lui sont encore dues par la caisse, qu’il a été contraint de rembourser la somme perçue en janvier 2023 alors qu’elle n’aurait pas dû être remboursée, qu’il n’a reçu aucune information de la caisse s’agissant des retenues appliquées.
L’assuré considère que la caisse a manqué à son obligation d’information, qu’elle lui a notifié en août 2023 un indu de 2.603,60 euros sans explication puis, quelques mois plus tard, la caisse lui a réclamé la somme de 12.053,86 euros.
Il ajoute que les retenues sur prestations en février 2023 ne sont pas justifiées ; que s’agissant de la retenue de 12 euros au titre des participations financières, il ressort des pièces de la caisse qu’il s’agit de retenues sur soins réalisées entre 2002 et 2006 ; que cette demande de remboursement se heurte donc à la prescription ; que la caisse évoque également une opposition sur rémunération d’un montant de 1.546,92 euros sans expliquer à quoi correspond cette somme. Il déclare que s’agissant de la somme de 11.807,30 euros versée sans explication, il a pensé qu’il s’agissait d’une régularisation au titre des années antérieures. Il déclare que le 18 juillet 2023 une somme de 505,44 euros a été remboursée.
Il considère en conséquence que par effet de la compensation, le montant de sa dette doit a minima être fixé à la somme de 11.807,30 euros réclamée sous déduction des sommes suivantes :
— 84,56 euros (invalidité manquante),
— 254,04 euros (impôts),
— 1.344 euros (invalidité manquante);
— 61,05 euros (impôt),
— 599,28 euros (remboursement de janvier 2023)
— 12 euros (prestations soins),
— 1.546,92 euros (tiers inconnu),
— 505,44 euros (remboursement du 18 juillet 2023),
— 10,80 euros et 21 euros (retenues injustifiées),
— 74,16 euros (CSG/CRDS indûment retenues).
Suite aux explications données par la caisse, il indique s’en rapporter sur la somme de 505,44 euros que la caisse déclare avoir déjà retiré au bénéfice de l’assuré ; qu’il s’en rapporte également concernant la somme de 599,28 euros.
Il souligne que la MSA a pris le relais de la CAF et procédé au remboursement de la somme de 5.436,52 euros pour la période de décembre 2016 à décembre 2018 ; qu’il restait devoir à la MSA la somme de 3.669,45 euros ; qu’il n’a jamais reçu de la MSA le montant de la pension d’invalidité qu’il était en droit de percevoir de janvier 2016 à décembre 2022, que la CAF a continué a retenir des sommes pour un montant de 3.107,78 euros, que son conjoint a continué à payer les cotisations de son époux à la MSA en tant que conjoint collaborateur jusqu’au 31 décembre 2022 ; que la caisse a continué à verser à la CAF et non à la MSA, qu’il n’a jamais pu obtenir de réponse s’agissant du montant de ses droits auprès des différents organismes : caisse des travailleurs non salariés, CAF, MSA et CPAM.
L’assuré relève qu’il n’a rien perçu en octobre, novembre et décembre 2022, que la caisse ne produit aucun décompte s’agissant des sommes qui lui ont été versées et celles qui ont été versées à la CAF, qu’elle ne justifie pas non plus du montant retenu par la CAF et celui qui lui a été versé, qu’il ne sait pas exactement quel est le montant de sommes retenues et a la certitude qu’elles sont plus importantes que celles initialement prévues ; qu’il n’a jamais perçu le RSA.
L’assuré indique que par courrier du 13 décembre 2001 il a été informé qu’une dette existait auprès de la CAF pour un trop perçu d’AAH entre décembre 1995 et septembre 1999 ; que la caisse n’a jamais respecté la décision du tribunal ayant fixé le montant de la retenue à la somme de 52,44 euros,
Enfin, l’assuré mentionne qu’entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre il a payé la CSG-CRDS alors qu’il aurait dû en être exonéré ; que la somme de 74,19 euros devra lui être restituée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 puis prorogé au 9 mars 2026, les parties en étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la caisse justifie avoir envoyé à l’assuré une mise en demeure par courrier recommandé réceptionné le 07 novembre 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si l’assuré rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, la contrainte porte sur la somme de 12.053,86 euros au motif que « après réception de votre avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, nous avons mis à jour vos ressources, ce qui a entraîné une réduction sur la pension d’invalidité initialement versée pour la période d’août 2020 à janvier 2021 et une suspension du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022. Pour information, le montant de votre plafond de comparaison à ne pas dépasser s’élève à 4.693,17 euros brut au trimestre. »
La caisse produit un courrier du 18 juillet 2023 qui informe l’assuré que sa pension d’invalidité est réduite sur la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 et qu’il a bénéficié de trop-perçus payés le 2 septembre 2020 et le 2 février 2021 pour un montant de 3.032,64 euros ; que sa pension d’invalidité est suspendue entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2022, qu il a bénéficié de trop-perçus payés le 02 mars 2021 et le 04 avril 2022 pour un montant de 9.021,22 euros.
Il ressort toutefois des propres explications de la caisse que le motif de la somme réclamée figurant sur la contrainte est erroné, que l’assuré a bénéficié de trop-perçus non pas parce que ses ressources dépassaient le plafond autorisé mais suite à une double erreur de la caisse qui a confondu ses ressources avec celles de son conjoint, puis, se rendant compte de sa méprise, a effectué un nouveau virement au bénéfice de l’assuré au lieu d’annuler l’indu.
Dans ces conditions, quand bien même l’assuré aurait bénéficié d’un trop-perçu suite à double paiement, la contrainte litigieuse ne peut être considérée comme bien fondée dès lors que sa motivation est erronée et qu’elle ne permet pas à l’assuré de connaître la cause exacte de son obligation.
Elle sera en conséquence annulée.
Sur la demande en paiement
L’annulation de la contrainte ne prive pas la possibilité pour la caisse de solliciter la condamnation au paiement des sommes indiquées dans cette contrainte, dès lors que ces sommes sont dues.
En l’espèce, il est établi que la caisse a procédé à des paiements mensuels de pensions d’invalidité au profit de l’assuré sur la période de septembre 2020 à avril 2022 et correspondant aux pensions d’invalidité dues pour la période d’août 2020 à mars 2022 ; qu’elle a également procédé en janvier 2023 au paiement de la pension due au titre du mois de décembre 2022.
Il est également acquis, et cela ressort des explications de la caisse elle-même, que cette dernière a commis une erreur lors du contrôle des ressources de l’assuré (par suite d’une erreur dans la lecture des avis d’imposition transmis par l’intéressé), ce qui l’a amené à conclure à tort à l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 12.053,86 euros pour la période payée de septembre 2020 à avril 2022.
La caisse explique toutefois que s’étant elle-même aperçue de son erreur, elle a procédé dès le mois de février 2023 à un reversement d’une somme globale de 13.365,95 euros au titre des pensions dues sur la totalité de la période d’août 2020 à janvier 2023, somme sur laquelle des retenues sont toutefois venues directement s’imputer respectivement à hauteur de 12 euros et de 1.546,82 euros, de sorte que la somme reversée effectivement à l’assuré s’est limitée à 11.807,03 euros.
La réalité de ce paiement n’est pas discutée par l’assuré. Ce dernier ne conteste pas non plus avoir pu conserver les sommes initialement visées par le trop-perçu initial, ce dernier n’ayant donné lieu à aucune récupération.
Dans ces conditions, le principe même de l’indu n’est pas discutable : l’assuré ayant bénéficié d’un double paiement au titre des mois considérés.
Contrairement à ce que soutient l’assuré, le montant du trop-perçu s’élève bien à la somme de 12.053,86 euros, le calcul détaillé de cet indu figurant dans la pièce n°5 produite par la caisse.
L’assuré soutient que le montant de l’indu doit être diminué des remboursements déjà intervenus mais également des sommes que la caisse reste lui devoir par effet de la compensation.
S’agissant des remboursements invoqués par l’assuré, ce dernier ne justifie nullement avoir procédé le 18 juillet 2023 à un remboursement de la somme de 505,44 euros. Pour sa part, la caisse démontre que cette somme correspond à l’indu initialement calculé à tort au titre de la pension de juillet 2020 mais qui n’a pas été réclamé à l’assuré. L’assuré ne le conteste d’ailleurs pas formellement dans le cadre de ses dernières écritures.
Concernant le remboursement de 599,28 euros, il ressort là encore des explications et pièces des parties que ce remboursement concerne un autre indu notifié par la caisse le 14 juin 2023 pour un montant initial de 2.603,60 euros et se rapportant aux pensions versées entre février 2023 et mai 2023 au titre des mois de janvier à avril 2023 suite à un changement de situation de l’assuré (départ à la retraite de l’assuré le 1er janvier 2023 mettant fin à sa pension d’invalidité). Cet indu n’a pas été contesté par l’assuré et est donc définitif. Il en résulte que le remboursement de 599, 28 euros concerne un autre indu et ne peut donc venir s’imputer sur l’indu litigieux.
L’assuré se prévaut ensuite de plusieurs retenues injustifiées et dont le montant doit en réalité lui revenir.
L’assuré conclut tout d’abord au caractère injustifié des récupérations sur prestation pratiquées le 2 février 2023 pour un montant respectif de 1.546,82 euros et de 12 euros.
S’agissant de la somme de 1.546,82 euros, la caisse justifie que la retenue opérée à hauteur de ce montant l’a été en exécution d’un acte de saisie des rémunérations dressé le 21 septembre 2012 par le tribunal d’instance de Cholet pour le règlement d’une dette auprès de la CAF de Maine-et-Loire. Si dans le cadre de ses écritures, l’assuré remet en cause le bien fondé de cette dette, ce litige ne concerne pas directement la caisse qui n’a fait qu’exécuter ses obligations de tiers saisi. Par ailleurs, il sera observé que l’assuré ne démontre pas non plus que la saisie ordonnée le 21 septembre 2012 aurait été invalidée ou levée. Il en résulte que la retenue de 1.546,82 euros opérée par la caisse est bien fondée.
Concernant en revanche la retenue de 12 euros, il ressort des explications et pièces des parties que celle-ci correspond à une récupération de participation forfaitaire sur des soins réalisés au profit de l’assuré en 2002 et 2006. Au regard du délai séparant la date de réalisation des soins et la date à laquelle cette récupération est intervenue, la prescription est effectivement acquise, de sorte que cette retenue sera déclarée injustifiée.
S’agissant ensuite des autres retenues sur prestations que l’assuré estime injustifiées, la caisse démontre que les retenues de 10,80 euros et 21 euros pratiquées au mois d’avril 2024 sont venus s’imputer sur l’indu notifié le14 juin 2023 pour un montant initial de 2.603,60 euros et définitivement dû, de sorte qu’elles sont bien également justifiées. Il ressort par ailleurs du décompte produit par la caisse se rapportant à cet indu que si l’assuré a pu se prévaloir également d’une retenue de 74,19 euros, cette somme n’a pas été retenue par la caisse, ayant fait l’objet d’un “passage en douteux”.
Ainsi, à l’exception de la retenue de 12 euros opérée le 2 février 2023, l’assuré ne démontre pas que les autres retenues pratiquées par la caisse l’auraient été de façon injustifiée et de telle sorte qu’elle devrait venir se compenser avec le montant de l’indu réclamé.
Concernant enfin les sommes qui lui seraient dues au titre des invalidités manquantes et des impôts prélevés, il ressort là encore des pièces fournies par la caisse que la différence entre le montant dû et le montant versé s’explique par l’application des prélèvements opérés au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales ; qu’il ne peut donc en réclamer le remboursement par la caisse, étant par ailleurs observé que la situation a de toute façon vocation à faire l’objet d’une régularisation par les services fiscaux en cas de trop-perçu.
Du tout, il résulte qu’après compensation avec la retenue de 12 euros non justifié, M. [Z] reste redevable à l’égard de la caisse d’une somme de 12.041,86 euros au titre d’un trop perçu de prestations pour la période allant du 1er août 2020 au 31 mars 2022.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Il sera donné acte à la caisse de ce qu’elle indique être disposée à accepter un paiement échelonné de la dette sur plusieurs mois. L’assuré est en conséquence invité à se rapprocher des services de la caisse pour la mise en place d’un plan d’apurement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Les frais de notification de la contrainte annulés resteront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
ANNULE la contrainte émise le 06 mars 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à l’encontre de M. [Q] [Z] pour un montant total de 12.053,86 euros;
CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 12.041,86 euros au titre d’un trop perçu de prestations de pensions d’invalidité pour la période allant du 1er août 2020 au 31 mars 2022 ;
DONNE ACTE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de ce qu’elle indique être disposée à accepter un paiement échelonné de sa créance sur plusieurs mois ; INVITE en conséquence M. [Q] [Z] à se rapprocher des services de la caisse pour la mise en place d’un plan d’apurement ;
CONDAMNE M. [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les frais de notification de la contrainte du 6 mars 2024 resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Conciliateur de justice ·
- Souscription ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Fourniture
- Mère ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Langage ·
- Scolarisation ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Incapacité ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Action sociale
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Banque populaire ·
- Procédure ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Ouvrage ·
- Siège
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Consignation ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Véhicule automobile ·
- Adresses ·
- Vices
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.