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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00742 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPSV
Nature:50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.C.I. BEDOSEVAL
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [N] [L]
né le 25 Janvier 1940 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 11])
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DEBARDAGE BOIS 23
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la SCI Bedoseval, représentée par son gérant, M. [L], et M. [L], respectivement nue-propriétaire et usufruitier de parcelles boisées sises sur la commune de Panazol, lieudit “Proximart” ont fait assigner la société Débardage Bois 23 en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 809 alinéa 2 désormais 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 17 112,30 euros correspondant au prix des bois coupés et la somme de 9333 euros au titre des frais de remise en état des dégradations commises sur la parcelle, outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SCI Bedoseval et M. [L], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de l’assignation, réitéré les demandes.
Assignée en étude, la société Débardage Bois 23 n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, les requérants expliquent avoir vendu le 18 décembre 2024 à la société Débardage Bois 23 des bois sur pied sur leurs parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 8], moyennant un prix fixé en fonction de la nature et de la qualité des bois. En l’absence de transmission d’un décompte précis des prestations réalisées par la société Débardage Bois 23 et paiement du prix. Ils reprochent à la société de débardage de ne pas avoir payé le prix de la vente et de ne pas avoir remis en état leur propriété.
Les requérants produisent aux débats le contrat de vente d’une coupe de bois signé le 18 octobre 2024 entre la société Débardage Bois 23, acheteur, et M. [N] [L], vendeur, portant sur des “arbres dangereux” aux conditions financières suivantes :
“Prix selon la nature des façons :
— chauffage : 10 euros le stère – diamètre 13 cm et 50
— billons trituration : 3 euros – 7 cm et plus
— grumes : C/en qualité (250 euros / m3) (A) ; 120 euros / m3 (B) 70 euros / m3 (C)”
Maître [M] [G], commissaire de justice, a constaté par procès-verbal du 14 avril 2025 que des arbres avaient été coupés, des souches étant présentes et visibles, dont des souches laissant apparaître d’ailleurs qu’il s’agissait d’arbres sains ou de qualité, enfin que le bois coupé a été transporté et stocké sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] de la comune de [Localité 8], le long d’un chemin.
Selon ce même procès-verbal, le commissaire de justice a procédé, assisté de M. GrégoireThauvin du cabinet Unisylva, ingénieur forestier, à l’estimation détaillée du cubage des grumes qui ont été enlevées en fonction de la nature des bois.
Lors de ces constatations et estimations, deux personnes, dont une prénommée [Y], de la société de débardage ayant procédé aux coupes, ont formulé certaines observations relatives à des défauts de certaines coupes, marquées d’un point bleu, ne permettant pas de les qualifier de grumes.
Par lettre recommandée distribuée le 3 mai 2025 adressée à la société de débardage, “à l’intention de Monsieur [U] [W]”, M. [L] a mis en demeure la société de débardage d’une part de lui payer sans délai la somme de 17112,30 euros correspondant à la vente de bois et d’autre part d’entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie comprenant les allées intérieures et extérieures de la propriété.
Il ressort de cette mise en demeure que le cubage de 153,40 m3 et le prix de 17112,30 euros ont été fixés par la société de débardage elle-même suivant un décompte, cependant non produit aux débats, incluant :
— 13 163,70 euros pour le lot de grumes ;
— 609,60 euros pour le lot Traverse et chauffage ;
— 2010 euros pour le lot chauffage calibre (2,5) ;
— 1329 euros pour le lot trituration.
Il s’évince encore de cette mise en demeure qu’au regard de l’avis de l’ingénieur forestier ayant assisté le commissaire de justice mandaté par le vendeur, ce dernier ne conteste pas la valorisation réalisée par la société de débardage.
En revanche, le vendeur conteste la déduction de 8200 euros que la société de débardage a souhaité appliquer, suivant le décompte non communiqué aux débats, pour “frais de travail”, le vendeur soulignant que les prix indiqués étaient “nets de frais” ce qui signifie, selon lui, que les frais d’abattage et de débardage ont déjà été déduits du prix et qu’ils n’ont pas à être facturés en plus.
Le défendeur, défaillant à la présente instance, n’a contesté ni le principe de la dette, ni le montant de la somme réclamée.
L’obligation ne se heurtant pas à une contestation sérieuse, il convient par conséquent de condamner la société Débardage Bois 23 au paiement de la somme réclamée à hauteur de 17112,30 euros à titre de provision à valoir sur le prix de vente des bois.
Le vendeur réclame également la condamnation de la société de débardage au paiement d’une provision de 9333 euros à valoir sur le coût de remise en état des clôtures endommagées.
Le contrat de vente d’une coupe de bois stipule que la société de débardage doit “remettre en état la voirie.”
Selon procès-verbal de constat susvisé, Maître [M] [G] a constaté que “pendant les travaux, plusieurs clôtures ont été endommagées, et notamment en bordures des deux étangs” avant de détailler lesdites dégradations (page 41 du procès-verbal).
Les requérants produisent un devis établi le 28 avril 2025 par la SARL G. Fait Tout pour la fourniture et pose de clôture grillagée pour le prix total de 9933 euros.
Le défendeur, défaillant à la présente instance, n’a contesté ni le principe de la dette, ni le montant de la somme réclamée.
L’obligation ne se heurtant pas à une contestation sérieuse, il convient par conséquent de condamner la société Débardage Bois 23 au paiement de la somme réclamée à hauteur de 9933 euros à titre de provision à valoir sur le coût de remise en état des clôtures de la propriété.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, la société Débardage Bois 23, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la SAS Débardage Bois 23 à payer à la SCI Bedoseval et M. [N] [L], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme de 17112,30 euros (dix-sept mille cent-douze euros et trente centimes) à valoir sur le prix de vente des bois suivant contrat de vente d’une coupe de bois du 18 octobre 2024;
Condamne la SAS Débardage Bois 23 à payer à la SCI Bedoseval et M. [N] [L], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme de 9933 euros (neuf mille neuf-cent-trente-trois euros) à titre de provision à valoir sur le coût de remise en état des clôtures des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 10] Panazol (Haute-Vienne) ;
Condamne la SAS Débardage Bois 23 à payer à la SCI Bedoseval et M. [N] [L] la somme de 1500 euros (mille cinq-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Débardage Bois 23 aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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