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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute :
AFFAIRE : N° RG 25/01813 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUNE
JUGEMENT
Rendu le 5 mai 2026
AFFAIRE :
SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO
C/
[O] [C]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 14/11/2022 , la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO a accordé à M. [O] [C] un prêt affecté de 19294,76 euros d’une durée totale de 60 mois remboursable par échéance mensuelle de 367,49 euros hors assurance au taux effectif global de 5,33%( taux débiteur annuel fixe de 4,23% ), pour financer un véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1] .
Le procès-verbal de livraison du bien a été signé par M. [O] [C] le 30/12/2022.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO a mis en demeure M. [O] [C] de régulariser, sous 15 jours, son retard de paiement de 2336,86 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/01/2025.
En l’absence de règlement, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO a notifié à M. [O] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26/07/2025 la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 16154,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 01er décembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO a assigné M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
— condamner M. [O] [C] à lui verser la somme principale de 16488,62 euros, actualisée au 24/09/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,3% à compter du 31/08/2025,
— à titre subsidiaire,
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil
* condamner M. [O] [C] à lui verser la somme principale de 16488,62 euros actualisée au 24/09/2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause :
* ordonner la restitution du véhicule de marque FIAT MARCHE AUTO modèle 500X1,6 MULTIJET immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série ZFA3340000P855356, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* dire et juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance ;
* condamner M. [O] [C] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamner M. [O] [C] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 03 mars 2026 et a été retenu.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d’instance.
Elle se prévaut de la déchéance du terme et sollicite les sommes dues en application de l’article L312-39 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour non paiement des échéances.
M. [O] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 . Il a été permis au parties de produire une note en délibéré jusqu’au 01/04/2026 pour répondre aux moyens d’ordre public soulevés d’office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme.
Par note en délibéré reçue le 27/03/2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient que son action est recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement datant du 04/08/2024 et l’assignation étant du 01/12/2025.
Elle indique que les fonds ont été libérés après l’expiration du délai de 7 jours, le 12/01/2023, le contrat étant signé le 14/11/2022.
Sur la régularité de la déchéance du terme, elle justifie de la mise en demeure du 27/01/2025 mentionnant le délai pour régulariser sa situation.
Concernant les causes de déchéance aux droits aux intérêts contractuels, elle assure justifie du respect de ses obligations précontractuelles d’information par la production de la FIPEN, la notice d’assurance.
Elle indique également avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avec la fiche de dialogue, la consultation du FICP et les justificatifs de ses revenus., conformément à l’article L312-16 du code de la consommation.
Elle ajoute que l’offre de prêt comporte un bordereau de rétractation.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
I- Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 21/08/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l’assignation signifiée le 01/12/2025 , de sorte que l’action est recevable.
II- Sur la demande en paiement
● Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
A défaut de mise en demeure, l’assignation en paiement ne peut s’y substituer, la déchéance du terme n’est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu’au paiement des mensualités impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2336,86 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée à M. [O] [C], ainsi qu’il ressort du courrier recommandé en date du 27/01/2025.
Par conséquent, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26/07/2025.
● Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de lui permettre l’exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation )
L’ensemble des documents contractuels nécessaires ont été produits.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
● Sur les sommes dues
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le prêteur a arrêté sa créance comme suit au 24/09/2025 :
— capital restant dû au 19/02/2025 : 12 392,50 euros
mensualités échues impayées : 2563,22 euros
intérêts de retard impayés : 27,40 euros
intérêts contentieux au 31/08/2025 : 334,45 euros
indemnité légale : 1171,05 euros.
TOTAL : 16 488,62 euros
La créance est justifiée pour les mensualités impayées et le capital restant dû au 19/02/2025 par le tableau d’amortissement initial, l’historique de compte et le décompte des sommes dues au 24/09/2025.
Les modalités de calcul des intérêts ne sont pas justifiés, dès lors, ils ne seront pas retenus.
M. [O] [C] n’a justifié d’aucun fait ayant produit l’extinction de son obligation.
— Sur la clause pénale
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil , lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, diminuer la clause pénale prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
La clause contractuelle stipulant, en cas de défaillance de l’emprunteur, une indemnité de 8 % du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, s’analyse comme une clause pénale .
L’indemnité de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat; il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance de M. [O] [C] s’établit comme suit :
— capital restant dû au 19/02/2025 : 12 392,50 euros
mensualités échues impayées : 2563,22 euros
indemnité légale : 10 euro
TOTAL : 14965,72 euros
En définitive, M. [O] [C] sera condamné au paiement de la somme de 14965,72 euros en principal assorti des intérêts au taux conventionnel de 4,23% à compter du 26/07/2025 , ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/07/2025.
III- Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie, étant précisé que la propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Enfin, l’article 2371 du même code dispose qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer ; la valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
N’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client emprunteur afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client emprunteur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ( avis CASS 28/11/2016, 16-70.009).
Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.
L’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’article 1346-2 du code civil prévoit que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
En l’occurrence, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO a consenti le 14 novembre 2022 à M. [O] [C] un crédit affecté destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 19294,76 euros TTC .
L’offre de prêt mentionné dans le paragraphe 2 « Objet du contrat et caractéristiques essentielles » : « sûreté : le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété ».
Les conditions particulières de l’offre de prêt prévoient au paragraphe 5.d « Sûretés : réserve de propriété ( article applicable uniquement si cette sûreté a été demandée par le prêteur et est indiquée dans les caractéristiques essentielles du crédit). Le vendeur bénéficie d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé. A titre de condition déterminante de l’octroi du crédit, le prêteur exige du vendeur et de l’emprunteur d’être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard. A ce titre, un acte séparé devra être signé par le prêteur, l’emprunteur et le vendeur avant la livraison du bien financé ».
Les conditions particulières prévoient au paragraphe 3.d) « revente du bien financé grevé d’une réserve de propriété : en cas de déchéance du terme, l’emprunteur doit restituer le véhicule au prêteur à la première sommation qui lui est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s’imputera sur le sommes dues ».
Un acte sous seing privé en date du 30/12/2022 a été signé par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, M. [O] [C] et le vendeur du véhicule intitulé « stipulation d’une clause de réserve de propriété » qui prévoit que le vendeur et l’acheteur conviennent expressément d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur.
La clause par lequel le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété ne correspond pas à une clause de réserve de propriété par lequel le vendeur subroge le prêteur dans ses droits. Ce type de clause est en tout état de cause sans effet car ce n’est pas le tiers banquier prêteur qui effectue le paiement mais le débiteur emprunteur .
L’acte sous seing privé du 30/12/2022 vaut par contre subrogation du prêteur par le débiteur emprunteur dans les droits du créancier en ce que l’acte prévoit expressément cette subrogation et elle répond aux conditions de l’article 1346-2 du code civil, lorsque la subrogation a lieu en présence du vendeur.
Par conséquent, il convient d’ordonner la restitution par M. [O] [C] à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO du véhicule de marque FIAT MARCHE AUTO modèle 500X1,6 MULTIJET immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série ZFA3340000P855356, sous astreinte provisoire durant trois mois de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera précisé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues par M. [O] [C].
IV- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, M. [O] [C] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO contre M. [O] [C] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 14/11/2022;
DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 14/11/2022 accordé par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO à M. [O] [C] a été régulièrement prononcée ;
CONDAMNE M. [O] [C] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, la somme de 14965,72 euros en principal assorti des intérêts au taux conventionnel de 4,23% à compter du 26/07/2025 , ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/07/2025 ;
ORDONNE la restitution par M. [O] [C] à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO du véhicule de marque FIAT MARCHE AUTO modèle 500X1,6 MULTIJET immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série ZFA3340000P855356, sous astreinte provisoire durant trois mois de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues par M. [O] [C] à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO ;
CONDAMNE M. [O] [C] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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