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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 3 sept. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
Minute n°25/00062
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00965 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAME
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal en excercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège;, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire :, Me Amourdavelly MARDÉNALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [W] [Z] [Y]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 19 Mai 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 02 Juillet 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 03 Septembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me RECOULES
Copie Certifiée : toutes parties
Par acte du 28 février 2025 régulièrement publié le 02 avril 2025 volume 2025 S N°15 au service de la publicité foncière Angoulême 1, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Monsieur [K] [C] et à Madame [W] [Z] [Y] à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMETNT (CIFD), venant aux droits du [Adresse 9] (CIF-CO), portant sur un immeuble dont ils sont propriétaires sis commune de [Adresse 10], en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [B] [L], associé de la SCP « [B] [L], [J] BILLOCHON, Jean-Luc RIVET et Emmanuelle AUDRY » à ANGOULEME (16), le 26 décembre 2017, contenant prêts consentis à Monsieur [C] et à Madame [Y] par le CIF-CO d’un montant de 24.000 euros pour le premier et de 101.700 euros pour le second.
Par assignations délivrées les 19 et 20 mai 2025, le CIFD, venant aux droits du CIF-CO, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême statuant en matière de saisie immobilière aux fins de voir notamment ordonner, sauf à statuer sur une demande de vente amiable formée par les débiteurs, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 mai 2025.
Par conclusions signifiées le 24 juin 2025, la société demanderesse a principalement sollicité du Juge de l’Exécution qu’il ordonne la suspension de l’instance en raison de la situation de surendettement des deux défendeurs.
Monsieur [C] et Madame [Y] n’ont pas constitué avocat et ont comparu en personne à l’audience du 2 juillet 2025 puis mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
* Sur la suspension de la procédure :
En vertu des dispositions des articles L.722-2 et suivants du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande du dossier de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Compte tenu de ces principes, il appartient au juge de l’exécution de tirer les conséquences légales d’une décision de recevabilité émanant d’une commission de surendettement qui aura été portée à sa connaissance, quand bien même le bénéficiaire de cette décision ne formerait pas expressis verbis une demande de suspension des poursuites (cf. CA [Localité 11], 31 janvier 2019, R.G n° 18/17785).
En l’espèce, un justificatif prouvant la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [C] à la date du 12 juin 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la Charente est produit, ainsi qu’un plan de surendettement concernant Madame [Y] au 30 août 2024 établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze.
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant à l’encontre de Monsieur [C] et de Madame [Y] par la délivrance qui leur a été faite le 28 février 2025 et publié le 02 avril 2025 volume 2025 S N°15 au service de la publicité foncière [Localité 6] 1.
Le dossier sera rappelé par le greffe à la première audience utile d’avril 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation,, pour vérifier que la cause de suspension perdure.
Il convient de rappeler ici que si le créancier poursuivant est en droit, avant cette date, de demander la poursuite de la procédure, il devra à ce moment-là signifier des conclusions au débiteur saisi et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CIFD venant aux droits de la société CIF-CO, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [K] [C] et de Madame [W] [Y] par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 28 février 2025 et publié le 02 avril 2025 volume S 2025 n° 15 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] (1er bureau) ;
RAPPELLE que cette suspension perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années ;
DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile d’avril 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation,
DIT que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions aux débiteurs saisis et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience ;
RÉSERVE en l’état les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 3 septembre 2025
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
F. BOUHIER Mme SPIRLET-MARCHAL
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