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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 4 oct. 2024, n° 24/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024
N° RG 24/01870 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y7L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez Syndic IMMOBILIERE [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le Syndic IMMOBILIERE [E] ;
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [W] [N]
né le 14 Juin 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [O]
née le 05 Novembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W] [N]
né le 14 Juin 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [O]
née le 05 Novembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 1]
Non-comparant
EXPOSES DES FAITS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’ensemble immobilier [Adresse 1] est représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE [E].
Monsieur [D] [N] et Madame [R] [O] sont propriétaires indivis du lot n°57 consistant en un appartement dépendant de la copropriété.
La copropriété dispose d’un règlement de copropriété qui subordonne l’installation de climatiseurs en façade à certaines conditions.
Un climatiseur a été installé sur la terrasse de Monsieur [D] [N] et Madame [R] [O], partie commune.
Considérant que l’installation du climatiseur ne respectait pas les dispositions du règlement intérieur, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE [E], a informé les consorts [N]- [O] de la situation avant de les mettre en demeure par courrier du 25 mai 2023 de faire déposer l’alimentation en façade à l’intérieur de leur appartement et de produire les pièces exigées par le règlement de copropriété en vue d’obtenir l’autorisation de poser un climatiseur en façade.
Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE [E], a fait assigner Monsieur [D] [N] et Madame [R] [O] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— ordonner à Monsieur [D] [N] et Madame [R] [O] de mettre en conformité l’installation de leur climatiseur avec le règlement de copropriété et le règlement intérieur de la copropriété en rendant invisible depuis l’extérieur la goulotte et le carottage actuel sur la façade de l’ensemble immobilier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver au juge des référés le droit de liquider l’astreinte ;
— en toute hypothèse, condamner Monsieur [D] [N] et Madame [R] [O] au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01870.
Par acts de commissaire de justice du 21 juin 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [R] [O] ont dénoncé la procédure a Monsieur [M] [I] et l’ont fait assigner en référé aux fins de :
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes au motif qu’il ne justifie pas du mandant en cours de l’action diligentée par le cabinet [E], qu’il ne rapporte pas la preuve que les installations sont visibles de l’extérieur et portent atteinte à l’aspect et à l’harmonie de l’ensemble immobilier et que la juridiction de référé n’est pas compétente pour apprécier cette atteinte ;
— à titre subsidiaire, juger que Monsieur [M] [I], pris en sa qualité de locataire, concourt à leur défense dans la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires requérant ;
— en cas de succombance, juger que Monsieur [M] [I] effectuera les travaux nécessaires de mise en conformité de l’installation du climatiseur avec le règlement de copropriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— juger qu’il les relèvera et garantira de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires tant au titre de l’astreinte qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/2350.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 septembre 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE [E], représenté par son conseil, réitère l’intégralité de ses prétentions initiales qu’ils développent au terme de développe ses conclusions en réplique auxquelles il sera renvoyé.
Monsieur [D] [N] et Madame [R] [O], représentés par leur conseil à l’audience maintiennent leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicitent voir ordonner la jonction de leur procédure avec l’instance principale et sollicitent voir :
à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes au motif qu’il ne justifie pas du mandat en cours de l’action diligentée par le cabinet [E], qu’il ne rapporte pas la preuve que les installations sont visibles de l’extérieur et portent atteinte à l’aspect et à l’harmonie de l’ensemble immobilier et que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier l’atteinte aux dispositions de l’article 7 du règlement de copropriété concernant l’aspect et l’harmonie du bâtiment ;
— à titre subsidiaire, juger que Monsieur [M] [I], pris en sa qualité de locataire concourt à leur défense ;
— en cas de succombance, juger que Monsieur [M] [I] effectuera les travaux nécessaires de mise en conformité de l’installation du climatiseur avec le règlement de copropriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— juger qu’il les relèvera et garantira de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires tant au titre de l’astreinte qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] [I] régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la procédure
Attendu que dans un souci de bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/01870 et RG 24/02350 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires justifie de la désignation de la SARL IMMOBILIÈRE [E] en qualité de syndic au terme de l’assemblée générale annuelle du 20 février 2024 de sorte que l’exception d’irrecevabilité de son action sera rejetée
Sur la demande principale
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires en demande sollicite la mise en conformité de l’installation du climatiseur installé sur la terrasse de l’appartement de Monsieur [D] [N] et Madame [R] [O] ;
Attendu qu’en l’occurrence, le règlement de copropriété en page 97 fait interdiction au copropriétaire de procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant portant atteinte à l’aspect ou à l’harmonie du bâtiment et de l’ensemble immobilier ;
Que s’agissant du règlement intérieur, l’installation d’une climatisation est subordonnée à l’autorisation préalable du syndic et prescrit l’absence de tout branchement visible et posé sur les murs de façades extérieures lesquels devront être opposés à l’intérieur des appartements ;
Que pour autant, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE [E], ne produit aucun procès-verbal de constat permettant d’établir que l’installation du climatiseur litigieux méconnaît les prescriptions du règlement de copropriété et du règlement intérieur ;
Qu’en effet, la sommation interpellative du 31 août 2023 ne permet pas de visualiser l’installation litigieuse et les clichés photographiques insérés dans l’assignation en justice et les conclusions du syndicat des copropriétaires sont insuffisants à rapporter la preuve de la présence actuelle et de la visibilité de la goulotte et du carottage comme portant atteinte à l’harmonie de l’immeuble et méconnaissant les dispositions du règlement intérieur de l’immeuble en copropriété ;
Que par les pièces qu’il verse au débat, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE [E], ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ;
Qu’il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ;
Que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE [E], sera condamné aux entiers dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/01870 et RG 24/02350 sous le plus ancien de ces numéros ;
REJETONS l’exception d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE [E] ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE [E], de l’intégralité de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIÈRE [E], aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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