Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 mars 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM7Z
Le 07 Mars 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] concernant M. [U] [X] né le 14 Septembre 1993 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 28 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 03 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [U] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Christine ATHANASSI, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Sur la procédure
Le Conseil de M. [X] fait valoir que la notification de l’admission en soins psychiatriqes du 28 févreir 2025 n’a pas été signée par son client ; qu’il s’agit d’une irrégularité. Elle demande la mainlevée de la mesure.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
IL résulte de l’article L. 3211-3 alinéa 2 du CSP qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état
IL résulte de l’article L. 3211-3 alinéa 3 du CSP que le patient doit être informé, d’une part, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsiq ue les raisons qui motivent ces décisions et d’autre part, dès l’admisison ou aussitôt que son état le permet, et, par la uite, après chacune des décision maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il résulte de la pièce figurant au dossier “Notification – attestation” en date du 28 février 2025 qu’un cadre de santé [Z] [T] et une infirmière [P] [Y] ont tous les deux attesté que M. [X] étaient dans l’impossibilité de signer mais qu’il avait été informé de ses droits et des voies de recours et que la notification précisant les conditions de son admission lui a été faite. Ils ont apposé leur deux signatures sur ce document.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé.
La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
A l’audience, M. [X] déclare qu’il est apte à sortir qu’il est “assez responsable de [lui-même] et qu’il a une réelle encie d’arrêter les stupéfiants”. Il demande la mainlevée de l’hospitlisation sous contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (son père) et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 28 février 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [X], patient souffrant d’un trouble bipolaire et d’une poly-addiction (alcool, cannabis, cocaïne, a été hospitalisé à la suite d’une recrudescence d’un état de tension interne avec des pensées hétéro-agressives, des hallucinations acoustico-verbales et une irritabilité dans un contexte de consommation d’alcool et d cannabis. Au cours de son hospitalisation, le patient a fugé puis est revenu. Le patient verbalise une impulsivité et une nécessité d’immédiateté qu’il parvient encore mal à cnotrôler. L’adhésion aux soins est encore fragile.
Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [X]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 07 Mars 2025 à :
— M. [U] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 7]
— Me Christine ATHANASSI, Conseil de [U] [X]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- L'etat
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Séparation de corps ·
- Règlement ·
- Algérie ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Audition ·
- Certificat ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Solde
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Procédure civile
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Acte authentique ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Révocation
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Reconduction ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimal ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Vendeur ·
- Condition économique ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.