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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 21 avr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.C.I. MURIMMO
C/
Monsieur [R] [J]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ERW
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
Me Florent DELPOUX – 1900
ENTRE :
S.C.I. MURIMMO (RCS LYON n° 342 930 096), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la S.C.I. MURIMMO a fait délivrer à Monsieur [R] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 175 221,79 € arrêtée au 4 avril 2024, outre intérêts et frais postérieurs.
Monsieur [R] [J] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Juillet 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon – 1er bureau / 2025 S / N° 60, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Août 2025, la S.C.I. MURIMMO a assigné Monsieur [R] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 17 Octobre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 14 Août 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 3 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné une réouverture des débats, constant que les conditions générales du prêt immobilier fondant la saisie immobilière, pourtant expressément demandées à l’audience d’orientation du 17 octobre 2025, ne sont pas produites par le créancier poursuivant. L’affaire a donc été évoquée à nouveau à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties se sont accordées sur le fait qu’il n’y avait aucune condition générale de prêt et que les conditions particulières produites suffisaient.
La demande de vente amiable a été maintenue, sur laquelle les parties s’accordent, à l’exception du prix minimal de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.C.I. MURIMMO dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [R] [J], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 4 avril 2024, la S.C.I. MURIMMO fait valoir une créance de 175.221,79 euros, outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable, avec un prix minimal que le débiteur saisi souhaite être fixé à 350.000 € net vendeur, tandis que le créancier poursuivant souhaite qu’il soit fixé à 300.000 € net vendeur.
Au soutien de la demande, sont produits par [R] [J] :
— un avis de valeur du 3 novembre 2025 au prix de 447.360 € nets vendeur et un second du 31 mars 2025 au prix de 427.200 € ;
— un mandat de vente du 17 novembre 2025 conclu avec la société DR HOUSE-IMMO ;
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 350.000 € net vendeur, comme le sollicite [R] [J], étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.501,40 €.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 mai 2025 publié le 10 Juillet 2025 sous les références Lyon – 1er bureau / 2025 S / N° 60 ;
FIXE la créance de la S.C.I. MURIMMO à la somme de 175.221,79 euros selon décompte arrêté au 4 avril 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.C.I. MURIMMO à l’encontre de Monsieur [R] [J] ;
AUTORISE Monsieur [R] [J] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 350.000 € nets vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.501,40 € net vendeur et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Vendredi 26 Juin à 9 Heures 30 Salle 17 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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