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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 12 déc. 2025, n° 23/05420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[H], [G] [X]
C/
[W] [R] [C] [M] épouse [X]
N° RG 23/05420 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJQL
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [H], [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDEUR : représenté par Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [W] [R] [C] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (SENEGAL)
domiciliée : chez Me Adeline MIRABEL DE CUYPER
[Adresse 10]
[Localité 7]
DEFENDERESSE : représentée par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 15 octobre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [H] [G] [X], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (Cameroun)
et Madame [W] [R] [C] [M] épouse [X], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 10 juin 2022;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [W] [M] afférente au paiement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [H] [X] entre le 10 juin 2022 et le 31 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [T] [X], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93), [S] [X], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16] (93) et [B] [X], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] (93) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [T] [X], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93) au domicile de Monsieur [H] [X] ;
FIXE la résidence habituelle d'[S] [X], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16] (93) et [B] [X], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] (93) au domicile de Madame [W] [M] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [S] [X], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16] (93) et [B] [X], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] (93), sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut accueillir [T] [X], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93), sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
DIT que les frais de transport seront supportés par le parent accueillant ;
FIXE à la somme mensuelle de 80 euros la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [T] [X], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93) avec indexation dans les termes de la décision du 31 mai 2024, et LA CONDAMNE en tant que besoin au versement de cette somme ;
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[11] ([12]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation d'[S] [X], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16] (93) et [B] [X], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] (93) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [W] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et ORDONNE l’exécution provisoire du surplus du jugement ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le greffier et la juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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