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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 avr. 2025, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00877
N° RG 24/01682 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEEP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Etablissement public -DDFIP DE L’HERAULT GESTION DES PATRIMOINES PRIVES DE [Localité 3], pris en la personne du Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine, ès qualité de curateur à la succession vacante de Mme [R] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Yann LE TARGAT
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 02/02/2021 la SA MY MONEY BANK BANK a consenti à Madame [R] [Y] un prêt de restructuration financière de 53401,88 euros, remboursables en 140 mensualités de 472,23 euros.
Madame [R] [Y] est décédée le 04/08/2022.
Par suite, en application du contrat qui liait les parties, la SA MY MONEY BANK a adressé par LRAR à la succession de Madame [R] [Y] une mise en demeure d’exigibilité anticipée du prêt.
En absence de réponse la SA MY MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme à compter du 30/01/2023 notifié par LRAR du 01/02/2023.
Face à l’absence de réponse de la succession [R], la SA MY MONEY BANK a déposé une requête en déclaration de succession vacante au Président du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER.
Par ordonnance du 15/09/2023, le Président du tribunal Judiciaire de Montpellier a désigné comme curateur à la succession de Madame [R] [Y] , Monsieur le Directeur des finances Publiques du département de l’Hérault, chargé du domaine.
La SA MY MONEY BANK a procédé à la déclaration de sa créance auprès dudit curateur à la succession. A la date du 15/09/2023 la dette s’élève à 49825,67 euros portant intérêts de retard au taux de 4,18%.
A défaut de réponse et de règlement du litige, la SA MY MONEY BANK a par acte de commissaire de justice du 03/04/2024, assigné l’Etablissement Public-DDFIP de l’Hérault Gestion des patrimoines privés pris en la personne du Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine, es qualité de curateur à la succession de Madame [R] [Y] , d’avoir à comparaitre devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
La dire recevable et bien fondée en son action,
Condamner le Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine es qualité de curateur à la succession de Madame [R] au paiement de la somme de 49825,67 euros augmentée des intérêts au taux de 4,18% à compter du 30/01/2023 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l’assignation,
Condamner le Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine es qualité de curateur à la succession de Madame [R] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution.
Le Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine ès qualité de curateur à la succession de Madame [R] n’a pas comparu (Personne habilitée).
A l’audience la SA MY MONEY BANK a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 04/08/2022 (date de décès de Madame [R] [Y] ) conformément au tableau d’amortissement,
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 04/08/2024,
L’action en paiement datant du 03/04/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur la validité du contrat
Sur le déblocage des fonds
L’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 314-26,
La méconnaissance des dispositions de l’article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office,
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L 312-25 du code de la consommation,
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été mis à disposition du défendeur le 17/02/2021, l’offre ayant été acceptée le 02/02/2021,
En application des règles de computation des délais calculés en jours de l’article 641 du code de procédure civile et compte tenu de la rédaction de l’article L 312-25 susvisé, le déblocage ne pouvait pas intervenir avant le 09/02/2021,
Les fonds ayant été mis à la disposition de l’emprunteur 17/02/2021, le délai de 7 jours a été respecté,
Il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur la date d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code,
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation (02/02/2021) et la signature de l’emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur le respect des obligations précontractuelles
Sur le devoir d’explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations précontractuelles normalisées de l’article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d’assurance
La remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est exigée par l’article L 312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, comme tel est le cas en l’espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d’informations précontractuelles normalisées
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d’informations précontractuelles normalisées à l’emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et consulté le FICP, avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget de l’emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décompte versé au débat :
47937,67 euros (décompte versé au débat)
L’article 810-2 du code civil dispose que : « A l’issue du délai mentionné à l’article 810-1, le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration. Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif. Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif ».
En l’espèce, par ordonnance du 15/09/2023, le Président du tribunal Judiciaire de Montpellier a désigné comme curateur à la succession de Madame [R] [Y], Monsieur le Directeur des finances Publiques du département de l’Hérault, chargé du domaine.
Ainsi, c’est à Monsieur le Directeur des finances Publiques du département de l’Hérault, chargé du domaine et curateur de la succession, de désintéresser de sa créance la SA MAY MONEY BANK au titre du prêt consenti à madame [R] [Y].
En conséquence, il conviendra de condamner assigné l’Etablissement Public – DDFIP de l’Hérault Gestion des patrimoines privés, pris en la personne du Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine, es qualité de curateur à la succession de Madame [R], à payer à la société SA MY MONEY BANK la somme de 47937,67 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 4,18% à compter du 30/01/2023, date de déchéance du terme, jusqu’au parfait paiement.
La société SA MY MONEY BANK verse aux débats tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 515 du code de procédure civile, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance, et il conviendra de dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— tenant la nature de l’affaire, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’action engagée par la société SA MY MONEY BANK recevable et bien fondée au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société SA MY MONEY BANK,
CONSTATE la déchéance du terme dénoncée par la société ORANGE BANK SA MY MONEY BANK,
CONDAMNE l’Etablissement Public – DDFIP de l’Hérault Gestion des patrimoines privés, pris en la personne du Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine, es qualité de curateur à la succession de Madame [R] [Y], à payer à la société SA MY MONEY BANK la somme de 47937,67 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 4,18% à compter du 30/01/2023, date de déchéance du terme, jusqu’au parfait paiement.
CONDAMNE, l’Etablissement Public – DDFIP de l’Hérault Gestion des patrimoines privés, pris en la personne du Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine, es qualité de curateur à la succession de Madame [R] [Y], à payer à la société SA MY MONEY BANK la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT ET JUGE, toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la société requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
ORDONNE la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE l’Etablissement Public – DDFIP de l’Hérault Gestion des patrimoines privés, pris en la personne du Directeur des Finances Publiques du Département de l’Hérault chargé du domaine, es qualité de curateur à la succession de Madame [R] [Y], aux entiers dépens, sans caution.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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