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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFAD
Minute N° : 25/00710
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SOLIGONE, inscrite sous le n° 453416976, agissant par son Président en exercice
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [F]
née le 18 Mai 1998 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 14/10/25
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2023, Madame [R] [F] a pris à bail un logement situé : [Adresse 6], appartenant à la SA UNICIL – et sous-loué par l’association SOLIGONE – pour un loyer mensuel de 374,72 euros hors charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, l’association SOLIGONE a fait délivrer à Madame [R] [F] un commandement de payer la somme de 624,88 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayées au 20 mai 2025, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, l’association SOLIGONE a fait assigner Madame [R] [F] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon par exploit du 05 août 2025 aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de la locataire,
ordonner l’expulsion de Madame [R] [F] et de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 820,38 euros représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
condamner Madame [R] [F] au paiement des loyers et charges impayés au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
condamner Madame [R] [F] à une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêt de droit ;
condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 450,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Madame [R] [F] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le présent acte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle l’association SOLIGONE comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation soutenue oralement. Elle explique s’opposer à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire. Elle indique également qu’un plan d’apurement a déjà été mis en place antérieurement mais n’a pas été respecté par la locataire.
Madame [R] [F] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le Diagnostic Social et Financier transmis par la Préfecture expose les éléments suivants : Madame [F] a 27 ans et a un enfant à charge. Elle est actuellement en formation pour obtenir le BAFA. Elle touche environ 900 euros/ mois : 707 euros de RSA ainsi que 199 euros d’allocation de soutien familial. Elle explique n’avoir jamais connu de problèmes de paiements de son loyer jusqu’à aujourd’hui ; elle a dû financer son permis ainsi que contracter un crédit afin d’acheter une voiture. Elle n’avait pas mesuré l’ampleur des dépenses que cela allait engendrer. Elle souhaiterait reprendre le paiement du loyer en octobre 2025 une fois que son crédit sera soldé et démarrer un plan d’apurement afin de rester dans le logement. L’association SOLIGONE indique en réponse que la locataire n’a pas souhaité suivre l’accompagnement social proposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties. Le jugement doit être motivé, il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce (assignation postérieure à la loi du 29 juillet 2023), l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, doit être notifiée à la préfecture du [Localité 9] au moins six semaines avant l’audience, ce qui a été le cas en l’espèce, suivant courrier électronique enregistré le 08 août 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer une assignation.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir avisé la CCAPEX le 21 mai 2025 de la situation d’impayés locatifs.
Aussi, la demande de résiliation judiciaire du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.
Encore, l’article 1728 du Code civil dispose que le preneur à bail est tenu d’user paisiblement de la chose louée et de payer le prix du bail au terme convenu.
En l’espèce, l’association SOLIGONE sollicite la résiliation du contrat de bail conclu au bénéfice de Madame [R] [F] au vu d’un manquement grave de la locataire à ses obligations de s’acquitter des loyers et charges.
Il ressort du contrat de bail signé entre les parties que Madame [R] [F] s’est obligée à verser au bailleur un loyer de 374,72 euros hors charges.
Faute de respect par la locataire de cette obligation, le bailleur a fait signifier à Madame [R] [F], un commandement de payer en mai 2025 puis une assignation en août 2025 démontrant le manquement répété du preneur à bail. Malgré ces sommations, Madame [R] [F] ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, et la dette locative est désormais de 1.113,63 euros au 13 octobre 2025.
Le dernier paiement effectué par Madame [F] remonte au mois de décembre 2024. Seuls des virements de la CAF, hauteur de 415 euros par mois, sont intervenus depuis cette date.
Il est de jurisprudence constante que l’irrégularité dans le paiement des loyers et charges par les locataires est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail d’habitation.
En l’espèce, il convient de considérer que le bailleur justifie des manquements graves de la locataire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif :
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’association SOLIGONE produit dans ses pièces un dernier décompte du 13 octobre 2025 pour une somme de 1.113,63 euros. Elle justifie en outre de la communication à la locataire d’un décompte actualisé au 25 septembre 2025, loyer d’août 2025 inclus, pour un montant de 1.015,88 euros. C’est ainsi ce dernier décompte, contradictoire, qui sera retenu.
Aussi, cette dernière sera condamnée à régler à l’association SOLIGONE la somme de 1.015,88 € correspondant à la dette locative au 25 septembre 2025, quittancement d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, et compte tenu de la résiliation judiciaire du bail, Madame [R] [F] est occupante sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par Madame [R] [F] constitue une faute et cause un préjudice à l’association SOLIGONE qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner la défenderesse à verser à l’association SOLIGONE au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 26 septembre 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [F] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 ainsi que l’assignation du 05 août 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue au dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des même considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation
L’équité commande en l’espèce de condamner Madame [R] [F] à régler à l’association SOLIGONE la somme de 200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’association SOLIGONE concernant le logement situé : [Adresse 6], loué par Madame [R] [F] suivant contrat de bail du 27 avril 2023 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail entre les parties à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à l’association SOLIGONE la somme de 1.015,88 euros correspondant à la dette locative au 25 septembre 2025, quittancement d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que Madame [R] [F] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 09 décembre 2025 ;
AUTORISE l’expulsion de Madame [R] [F] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à régler à l’association SOLIGONE une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et constituant une indemnité d’occupation à compter du 26 septembre 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture du [Localité 9] ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à verser à l’association SOLIGONE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et de l’assignation du 05 août 2025 ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 09 décembre 2025.
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et Madame Hélène PRETCEILLE, greffière.
La Greffière Le Juge
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