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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00044
N° Portalis DBXA-W-B7J-F5RJ
Minute 25/099
DU 07 MAI 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 02 Avril 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de M. Julien PALLARO,
ENTRE
Société LONGEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Syndic. de copro. GEORGE [L] Représentée par son syndic en exercice, la SARL LAFONTAINE IMMOBILIER immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°388 636 912 dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 02 Avril 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, la SAS LONGEVILLE a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE GEORGES [L], représenté par la SARL LAFONTAINE IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 65.580, 56 euros TTC à titre de provision sur une facture d’octobre 2024, ainsi qu’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives n°3 (signifiées par RPVA le 17 mars 2025), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE GEORGES [L] conclut à :
— à titre principal : l’irrecevabilité des prétentions adverses à son encontre, au motif que le syndicat des copropriétaires n’est pas en l’espèce représenté par la SARL LAFONTAINE IMMOBILIER mais par l’EURL LAFONTAINE IMMOBILIER ;
— à titre subsidiaire : le débouté des demandes provisionnelles dirigées contre la copropriété ou contre le syndicat des copropriétaires ;
— à titre éminemment subsidiaire : la mise sous séquestre de la somme de 65.580? 56 euros TTC correspondant à la facture litigieuse ;
— en tout état de cause : la condamnation adverse à 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses conclusions n°2 (signifiées par RPVA le 1er avril 2025), la SAS LONGEVILLE :
— se désiste “de la présente procédure en référé” vu la position adverse adoptée dans le cadre de la procédure au fond à jour fixe autorisée par ordonnance du 14 mars 2025 ;
— maintient une demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE GEORGES [L] à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— conclut au débouté de la demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 02 avril 2025, les parties ont oralement soutenu leurs prétentions et moyens développés dans leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires au motif de sa représentation par une personne morale distincte de celle visée dans l’assignation
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE GEORGES [L] souligne que seule l’EURL LAFONTAINE IMMOBILIER, personne morale distincte de la SARL du même nom à laquelle l’assignation a été remise, a qualité pour représenter le syndic qui représente ledit syndicat des copropriétaires.
La société demanderesse souligne ne pas avoir pu, lors de la délivrance de l’assignation, vérifier qui avait la qualité de syndic à cette date, le PV d’assemblée générale n’évoquant que l’agence LAFONTAINE IMMOBILIER et la personne physique gérante des deux personnes morales étant la même.
Il reste qu’au regard de l’article 32 du code de procédure civile et des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, en l’espèce les prétentions émises à l’encontre du syndicat représenté par la SARL LAFONTAINE IMMOBILIER en qualité de syndic sont irrecevables pour défaut de droit d’agir et de qualité pour agir en justice en défendant.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SAS LONGEVILLE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE GEORGES [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans une instance dans laquelle la demanderesse s’est désistée de sa demande principale et ses prétentions ont été jugées irrecevables pour défaut de droit d’agir à l’encontre d’une personne morale n’ayant en l’occurrence pas qualité pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la continuité de ce qui précède, la SAS LONGEVILLE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort,
Constatons le désistement de la SAS LONGEVILLE de sa demande de provision sur facture impayée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE GEORGES [L] ;
Déclarons irrecevable pour défaut de qualité à agir la SAS LONGEVILLE en ce qu’elle a émis des prétentions à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE GEORGES [L] représenté par la SARL LAFONTAINE IMMOBILIER ;
Condamnons la SAS LONGEVILLE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE GEORGES [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LONGEVILLE aux entiers dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 mai 2025 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Julien PALLARO, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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