Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre referes, 7 mai 2025, n° 25/00044
TJ Angoulême 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des prétentions en raison de la qualité de représentation

    La cour a jugé que les prétentions à l'encontre du syndicat étaient irrecevables pour défaut de droit d'agir, car la représentation était assurée par une personne morale distincte.

  • Accepté
    Désistement de la demande principale

    La cour a jugé équitable de condamner la Société LONGEVILLE à verser des frais irrépétibles au Syndicat, compte tenu du désistement de la demande principale.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la Société LONGEVILLE devait être condamnée aux dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00044
Numéro(s) : 25/00044
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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