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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FERMETURES DE LA BRIE SERVICES c/ S.A. AXA France IARD en qualité d'assureur de la société FERMETURES DE LA BRIE SERVICE |
Texte intégral
— N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAFR
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAFR
N° de minute : 25/00456
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Alexandre BOUTEAU + dossier
Me Stéphanie BOYER + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [C] [P], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FERMETURES DE LA BRIE SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURES DE LA BRIE SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025,la S.A.R.L FERMETURES DE LA BRIE SERVICES a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 13 juillet 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 27 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que suite à la première réunion d’expertise, il est apparu nécessaire d’entendre l’ensemble des parties intervenues dans l’acte à construire. Elle excipe à ce sujet que la S.A AXA FRANCE IARD détient la qualité d’assureur décennale.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal
— Mettre hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD
A titre subsidiaire
— Donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses entières protestations et réserves d’usage s’agissant de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [R]
— Réserver les dépens
Au soutien de ses prétentions, la S.A AXA FRANCE IARD fait valoir que le juge des référés du siège de céans, aux termes de l’ordonnance rendue et prononcée le 23 octobre 2024, l’a d’ores et déjà mise hors de cause compte tenu du fait que sa garantie n’était pas mobilisable dans la mesure où aucune réception des travaux n’était intervenue.
En réplique, par conclusions soutenues à l’audience, la demanderesse fait valoir avoir produit une attestation de réception de chantier datée du 23 juillet 2020 et que la société AXA France IARD assure bien la société FERMETURE DE LA BRIE SERVICE, l’autorité de la chose jugée ne pouvant dès lors pas s’appliquer en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
***
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD
Aux termes de ses conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause plaidant l’absence de réception effective des travaux et par conséquent l’absence de garantie mobilisable à ce titre.
La demanderesse produit à ce titre aux débats “une attestation de réception de chantier” datée du 23 juillet 2020 comportant la signature du poseur ainsi que du client.
Il est constant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1792 et suivants du code civil et L241-1 du code des assurances, la garantie décennale n’est mobilisable qu’à compter de la réception de l’ouvrage. Toutefois, la réception peut-être tacite notamment caractérisée par la volonté non équivoque d’occuper les lieux, leur possession ainsi qu’un paiement quasi intégral du prix du chantier. La réunion de ces critères emporte nécessairement une présomption de réception (Cass, Civ3, 30 janvier 2019 n°18-10.197).
En l’espèce, l’attestation querellée constitue une réception tacite. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la S.A AXA FRANCE IARD.
Sur la demande en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 13 juillet 2022
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/406, n° minute 22/460) et désigné Monsieur [J] [R] en qualité d’expert.
La demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A AXA FRANCE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de l’attestation d’assurance idoine.
Il convient d’observer que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance, toutefois le juge n’étant pas lié par les observations de l’expert, cette carence n’a pas de conséquence sur le sens de la décision.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.R.L FERMETURES DE LA BRIE SERVICES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge dela S.A.R.L FERMETURES DE LA BRIE SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la S.A AXA FRANCE IARD,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2022 (n° RG 22/406, n° minute 22/460) sont communes et opposables à la S.A AXA FRANCE IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A AXA FRANCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons quela S.A.R.L FERMETURES DE LA BRIE SERVICES devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
— N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAFR
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge dela S.A.R.L FERMETURES DE LA BRIE SERVICES,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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