Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 22 mai 2025, n° 23/00036
TJ Angoulême 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil

    La cour a estimé que la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION, étant exploitante et non propriétaire des locaux, n'avait pas qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

  • Rejeté
    Intérêt à agir pour perte d'exploitation

    La cour a jugé que la SCI RENANG, propriétaire, n'avait pas d'intérêt à agir pour le recouvrement de ces sommes, et a donc déclaré la demande irrecevable.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de mettre à la charge de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et de la SCI RENANG le paiement des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 23/00036
Numéro(s) : 23/00036
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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