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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGOULEME sous le numéro, S.C.I. RENANG société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE ( 17000 ) sous le numéro 807 782 263, SOCIETE c/ IMMOBILLIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION DE L' AUTOMOBILE, SIMCRA, Société GENERALI es qualité d'assureur de la Société SORESPI, Société par Actions Simplifiée, Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE - ECNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DU 22 Mai 2025
Minute :
Du 22 Mai 2025
N° RG 23/00036 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FM5H
ORDONNANCE
INCIDENT
22 Mai 2025
expéditions conformes délivrées le :
à
— Me RECOULES
— Me [Localité 20]
— Me GRIS
— Me PINAUD
— Me POUZIEUX
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Mai 2025 par Jean-Christophe MAZE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de [C] [M], dans l’instance N° RG 23/00036 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FM5H ;
DEMANDEUR(S):
Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 807 466 065
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE
S.C.I. RENANG société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE (17000) sous le numéro 807 782 263
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDEURS(S)
Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE – ECNA
domiciliée : chez [Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
Société GENERALI es qualité d’assureur de la Société SORESPI
[Adresse 7]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
Société SIMCRA SOCIETE IMMOBILLIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION DE L’AUTOMOBILE Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 035 343
[Adresse 6]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE
Rep/assistant : Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP
[Adresse 16]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 497 885 475
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
Rep/assistant : Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. SORESPI AQUITAINE Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 388 289 928
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 novembre 2010, la SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION DE L’AUTOMOBILE (SIMCRA) a passé commande de travaux de gros œuvre et de pose de revêtement de sol en résine à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION sous la maîtrise d’oeuvre de la Société MOCA ATELIER ARCHITECTES pour son bâtiment à usage de concession automobile.
Il s’agissait de travaux de rénovation du site RENAULT situé [Adresse 1] à [Localité 18].
La Société EIFFAGE a sous-traité les travaux de revêtement de sol en résine à la Société SORESPI AQUITAINE, laquelle a, à son tour, sous-traité les travaux de grenaillage de sol à la Société RUGOTECH.
Le 20 décembre 2012, les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves entre la Société EIFFAGE CONSTRUCTION et la Société SIMCRA.
Aux termes d’un acte authentique en date du 2 décembre 2014, la Société SIMCRA a cédé son bâtiment à la SCI RENANG.
L’acte de vente faisait état de malfaçons affectant le sol en résine du bâtiment.
Par la suite, la Société CHARENTE AUTOMOBILE DISTRIBUTION (CHAD), exploitante du bâtiment appartenant à la SCI RENANG, a constaté l’aggravation des désordres affectant le sol en résine de la concession.
Elle déplorait alors l’apparition de cloques et de fissures sur le revêtement du sol.
Plusieurs réunions d’expertise amiable ont été organisées entre la Société EIFFAGE et la Société SORESPI AQUITAINE.
En l’absence de résolution amiable du litige, la Société CHARENTE AUTOMOBILE DISTRIBUTION et la SCI RENANG ont fait délivrer une assignation en référé à l’encontre de la Société SIMCRA sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2017, le Président du Tribunal Judiciaire d’Angoulême a désigné Madame [H] en qualité d’expert judiciaire.
La Société SIMCRA a lors sollicité l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP ainsi qu’à la Société MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE et son assureur, la MAF.
Par acte d’huissier du 30 mars 2018, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION a ensuite demandé au Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Angoulême de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la Société SORESPI, applicateur de la résine et à son assureur, la Société GENERALI.
Puis, par acte d’huissier du 19 septembre 2018, la Société SORESPI a mis en cause la Société RUGOTECH.
Madame [H] a déposé son rapport d’expertise définitif le 11 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2022, les Sociétés CHAD (CHARENTE AUTOMOBILE DISTRIBUTION) et RENANG ont fait assigner les sociétés SIMCRA, MOCA, ATELIER D’ARCHITECTURE et SORESPI AQUITAINE pour les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 119 628,93 euros HT au titre de la garantie décennale, 62 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation ( montant prévisionnel ), et 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la procédure de référé et le coût de l’expert judiciaire.
Cette instance a été inscrite au répertoire général du Tribunal Judiciaire d’Angoulême sous le numéro 23/00036.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la Société SIMCRA a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE – ECNA et la Société SMABTP pour voir ordonner la jonction de cette instance avec l’instance inscrite au répertoire général de ce tribunal sous le numéro RG 23/00036, et condamner lesdites sociétés à garantir la Société SIMCRA de toutes condamnations qui pourraient être prises à son égard dans ladite instance, ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette instance a été inscrite au répertoire général du Tribunal Judiciaire d’Angoulême sous le numéro 23/00827.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la Société SORESPI a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la Société EIFFAGE CONSTRUCTION pour voir ordonner la jonction de cette instance avec l’instance inscrite au répertoire général de ce tribunal sous le numéro RG 23/00036, juger ladite société en tant que titulaire du lot gros-oeuvre et revêtement en résine responsable des désordres affectant le sol des sociétés CHARENTES AUTOMOBILE DISTRIBUTION et RENANG, condamner la Société EIFFAGE CONSTRUCTION à relever indemne et à garantir la Société SORESPI AQUITAINE de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, débouter cette société de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la Société SORESPI AQUITAINE, et condamner la Société EIFFAGE CONSTRUCTION à verser à la Société SORESPI la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette instance a été inscrite au répertoire général du Tribunal Judiciaire d’Angoulême sous le numéro 23/01016.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la Société GENERALI es qualité d’assureur de la Société SORESPI pour voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le n° 23/0036 et, en application de l’article 1240 du Code civil, dire que ladite SARL sera tenue d’intervenir à la procédure, et condamner la Société GENERALI à garantir et relever intégralement indemne la Société MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure principale initiée par les sociétés CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et RENANG, et réserver les dépens.
Cette instance a été inscrite au répertoire général du Tribunal Judiciaire d’Angoulême sous le numéro 23/01208.
Les quatre instances ont été jointes par décisions du Juge de la mise en état.
Vu les conclusions d’incident de la SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION AUTOMOBILE – SIMCRA signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE signifiées par voie électronique le 24 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la Société SORESPI et de la compagnie GENERALI IARD signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE – ECNA et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) signifiées par voie électronique le 25 février 2025 ;
Vu les conclusions responsives de la SAS CHARENTES AUTOMOBILES DISTRIBUTION et de la SCI RENANG signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les exceptions d’irrecevabilité des demandes formées par la Société CHARENTE AUTOMOBILE DISTRIBUTION et la SCI RENANG à l’encontre de la Société SIMCRA, de la Société SORESPI et de la compagnie GENERALI IARD
Attendu que l’article 1792 du Code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » ;
Attendu que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( 3ème Chambre civile, arrêt du 30 mars 2023, pourvoi n° 21-25920 ), la garantie décennale bénéficie au propriétaire de l’ouvrage à la date de l’action, et non à l’exploitant ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION étant exploitante des locaux litigieux et non pas propriétaire de ceux-ci, n’a donc pas qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de sorte qu’elle est irrecevable à formuler des demandes à ce titre ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION formées à l’encontre de la Société SIMCRA, de la Société SORESPI AQUITAINE et de la compagnie GENERALI IARD et, en conséquence, de l’en débouter ;
Attendu que la SCI RENANG est propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux ;
Que parmi ses demandes indemnitaires formulées dans le cadre de la présente instance figurent :
— une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, qui n’est basée sur aucun fondement légal,
— une somme d’un montant de 62 000 € au titre de la perte d’exploitation future de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION ;
Que la SCI RENANG n’étant pas exploitante des locaux litigieux et du fonds de commerce qui y est exploité, elle ne subit pas personnellement les préjudices qu’elle invoque, et n’a donc aucun intérêt à agir pour le recouvrement de ces sommes, de sorte qu’elle est irrecevable à solliciter une indemnisation pour les chefs de préjudice susmentionnés ;
Attendu que par conséquent, il convient de déclarer irrecevables la demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 €, ainsi que la demande de dommages et intérêts d’un montant de 62 000 € au titre de la perte d’exploitation de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION durant les travaux, formées par la SCI RENANG à l’encontre de la Société SIMCRA, de la Société SORESPI AQUITAINE et de la compagnie GENERALI IARD, en précisant que la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION est, par contre, recevable à formuler ces dernières demandes, ayant un intérêt à agir pour le recouvrement desdites sommes de 10 000 € et de 62 000 € ;
2) Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes formées par la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION à l’encontre de la Société MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE
Attendu que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( 3ème Chambre civile, arrêt du 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714, et arrêt du 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.850 ), le locataire n’est titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage, dont il n’a pas la propriété, et ne dispose donc pas de l’action en garantie décennale, que la loi n’attache qu’à la propriété de l’ouvrage, et non à sa jouissance ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION étant locataire, et non pas propriétaire, des locaux litigieux, n’a donc pas qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et est, par suite, irrecevable à formuler des demandes à ce titre ;
Attendu, par ailleurs, qu’aux termes de l’acte authentique de vente conclu entre la Société SIMCRA et la SCI RENANG par acte notarié du 2 décembre 2014, il a été convenu que seul le vendeur conserverait le bénéfice de l’action en garantie décennale à l’encontre des constructeurs, s’agissant du désordre relatif ou malfaçon affectant la résine des sols des ateliers ;
Qu’au jour de la vente, le désordre était donc pleinement dénoncé à l’acquéreur : la SCI RENANG, et il lui était précisé l’absence de transfert des droits et actions à l’encontre des constructeurs concernant ce désordre connu, de sorte que les demandes présentées par la SCI RENANG à l’encontre de la Société MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE dans le cadre de la présente instance sont irrecevables ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et la SCI RENANG à l’encontre de la Société MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE, et, en conséquence, de les débouter desdites demandes ;
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et la SCI RENANG, in solidum, le paiement des frais non compris dans les dépens que la Société SIMCRA a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 1 200 euros ;
Attendu que l’équité commande de mettre à la charge de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et de la SCI RENANG le paiement des frais non compris dans les dépens que la Société MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE a dû engager pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 1 000 euros ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et de la SCI RENANG le paiement des frais non compris dans les dépens que la Société SORESPI AQUITAINE et la compagnie GENERALI IARD ont dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 1 000 euros ;
Attendu que l’équité commande de mettre à la charge de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et de la SCI RENANG le paiement des frais non compris dans les dépens que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE – ECNA et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ont dû engager pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 800 euros ;
Attendu que la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et la SCI RENANG succombant à l’incident de mise en état, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 septembre 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître RECOULES ;
Attendu qu’enfin, il convient de réserver les dépens de l’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Christophe MAZE, Juge de la mise en état, statuant en notre Cabinet, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION formées à l’encontre de la SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION AUTOMOBILE ( SIMCRA ), de la Société SORESPI AQUITAINE et de la compagnie GENERALI IARD et, en conséquence, l’en déboutons ;
DECLARONS irrecevables la demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 €, ainsi que la demande de dommages et intérêts d’un montant de 62 000 € au titre de la perte d’exploitation de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION durant les travaux, formées par la SCI RENANG à l’encontre de la SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION AUTOMOBILE ( SIMCRA ), de la Société SORESPI AQUITAINE et de la compagnie GENERALI IARD et, en conséquence, la déboutons desdites demandes ;
PRECISONS que la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION est, par contre, recevable à formuler ces dernières demandes, ayant un intérêt à agir pour le recouvrement desdites sommes de 10 000 € et de 62 000 € ;
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formées par la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et la SCI RENANG à l’encontre de la Société MOCA ATELIER D’ARCHITECTURE, et, en conséquence, les déboutons desdites demandes ;
CONDAMNONS in solidum la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et la SCI RENANG à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION AUTOMOBILE ( SIMCRA ) la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et la SCI RENANG à payer à la Société MOCA ATELIER D’ARCHTECTURE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et la SCI RENANG à payer à la Société SORESPI AQUITAINE et la compagnie GENERALI IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et la SCI RENANG à payer à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE – ECNA et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION et de la SCI RENANG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 septembre 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître RECOULES ;
RESERVONS les dépens de l’incident et disons qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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