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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING c/ E.A.R.L. [ Y ] [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/82
N° RG 24/00689 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7SF
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christian DECOT de la SCP DECOT – FAURE – PAQUET, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163, Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
E.A.R.L. [Y] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 6]
non représentées
— partie défenderesse -
CONCERNE : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 2016, la Sa Crédit Mutuel Leasing a consenti à l’Earl [Y] [R] un contrat de location longue durée, référencé n°10015681790 pour une durée de 60 mois avec des loyers mensuels de 254,66 euros et portant sur un véhicule de marque Dacia Duster, dont le prix net est de 17.263,26 euros TTC.
Compte tenu du gel dans le paiement dont a bénéficié l’Earl [Y] [R] pour une période de six mois d’avril à septembre 2020, un nouvel échéancier lui a été transmis par la Sa Crédit Mutuel Leasing.
Selon acte sous seing privé en date du 18 août 2016, Mme [M] [I], ès qualités de gérante de l’Earl Obele [R], s’est portée caution solidaire de l’Earl [Y] [R], dans la limite de 18.519,84 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Par assignation signifiée le 10 octobre et le 18 novembre 2024, la Sa Crédit Mutuel Leasing a attrait respectivement l’Earl [Y] [R] et Mme [M] [I] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 16.115,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, dans la limite de 18.519,84 euros s’agissant de Mme [M] [I],
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sa Crédit Mutuel Leasing fait valoir pour l’essentiel :
— que les échéances du prêt n’étant plus honorées, elle a mis en demeure l’Earl [Y] [R] et Mme [M] [I] d’honorer leurs engagements, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020,
— que par lettres recommandées du 27 avril 2021, elle a informé l’Earl [Y] [R] et Mme [M] [I] de la résiliation du contrat et de l’exigibilité immédiate de la somme de 16.115,20 euros restant due,
— que le véhicule a fait l’objet d’une saisie-appréhension infructueuse.
Bien que régulièrement assignées, l’Earl [Y] [R] et Mme [M] [I] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande de la Sa Crédit Mutuel Leasing
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
À l’appui de sa demande, la Sa Crédit Mutuel Leasing produit notamment :
— le contrat de location longue durée n°1[XXXXXXXX01], conclu le 18 août 2016, dont l’article 15 intitulé “résiliation à la demande du bailleur”, stipule : “En cas de résiliation (…) le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au bailleur, au lieu fixé par celui-ci, le véhicule en bon état d’entretien tel que défini en annexe. Le locataire versera en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. À titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10% des sommes ci-dessus (…)”,
— un document intitulé “ordre de règlement au fournisseur” signé le 1er septembre 2016, aux termes duquel l’Earl [Y] [R] reconnaît notamment que le véhicule est livré ou à sa disposition chez le fournisseur,
— l’engagement de caution de Mme [M] [I] en date du 18 août 2016,
— les mises en demeure du 10 décembre 2020 et du 27 avril 2021,
— un décompte des sommes dues figurant sur la mise en demeure du 27 avril 2021,
— le procès-verbal de détournement, signifié à Mme [M] [I] le 17 août 2022.
La Sa Crédit Mutuel Leasing présente un décompte détaillant la somme réclamée de 16.115,20 euros, à savoir : 2.827,68 euros au titre des loyers impayés ; 8,91 euros au titre des intérêts moratoires ; 229,20 euros au titre des frais de gestion ; 11.584,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation (prix d’achat HT diminué de 60 % des loyers perçus) et 1.465,02 euros au titre de la clause pénale.
Les montants réclamés avant la résiliation du contrat, et représentant un total de 3.065,79 euros (2.827,68+8,91+229,20) sont justifiés et non contestables.
L’indemnité de résiliation équivalente au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçus, prévue par l’article 15 du contrat précité, qui ne prend pas en compte le prix de vente après résiliation du contrat, a, comme l’indemnité forfaitaire de 10 %, valeur de clause pénale.
Conformément à l’article 1235-1 du code civil, les clauses pénales sont susceptibles de modération par le juge dès lors qu’elles sont manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi.
D’une part, il est constant que la Sa Crédit Mutuel Leasing a acquis le véhicule au prix de 17.263,26 euros.
D’autre part, le contrat de location longue-durée a été résilié de plein droit par le crédit-bailleur, le 27 avril 2021, suite à des loyers impayés pour un montant de 2.827,68 euros, ce qui correspond à plus de cinq mois de défaillance.
Par ailleurs, l’Earl [Y] [R] et Mme [M] [I] ont été mises en demeure de restituer le véhicule, et ont fait l’objet d’une procédure de saisie-appréhension restée vaine.
Il s’en évince que la pénalité de 1.465,02 euros réclamée par le crédit-bailleur, ne peut être qualifiée de manifestement excessive au regard du préjudice subi du fait de l’absence de perception des loyers.
Il en est de même de la clause relative à l’indemnité de résiliation, prévue à l’article 15 précité des conditions générales du contrat de location longue-durée, qui ne peut être qualifiée de manifestement excessive dès lors que Mme [M] [I] n’a pas fait le nécessaire pour restituer le véhicule.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner solidairement l’Earl [Y] [R] et Mme [M] [I] à payer à la Sa Crédit Mutuel Leasing la somme de 16.115,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, Mme [M] [I] dans la limite de 18.519,84 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’Earl [Y] [R] et Mme [M] [I], parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Crédit Mutuel Leasing et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement l’Earl [Y] [R] et Mme [M] [I] à payer à la Sa Crédit Mutuel Leasing la somme de 16.115,20€ (SEIZE MILLE CENT QUINZE EUROS ET VINGT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, Mme [M] [I] dans la limite de 18.519,84 euros euros ;
CONDAMNE in solidum l’Earl [Y] [R] et Mme [M] [I] à payer à la Sa Crédit Mutuel Leasing la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Earl [Y] [R] et Mme [M] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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