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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 29 nov. 2024, n° 23/04083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04083 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYOAX
N° PARQUET : 23.780
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5] – ALGÉRIE
Elisant domicile chez Me Nadir HACENE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 29/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04083
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et Madame [L] [R], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon , Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 mars 2023 par M. [J] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [E] notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024,
Décision du 29/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04083
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de juger l’assignation caduque, faute pour le demandeur d’avoir déposé au ministère de la justice une copie de l’assignation et de produire le récépissé.
En réplique le demandeur se contente d’indiquer que les dispositions de l’article 1043 ont été respectées.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats.
Cependant, il est rappelé que l’ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas.
Or, comme l’indiquent les visas du présent jugement, le ministère public a conclu dans le cadre de la présente procédure le 24 octobre 2023.
Il s’en évince que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant le demandeur.
Dès lors, la condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour remplie.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [E], se disant né le 14 juillet 1966 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par effet collectif de la déclaration de nationalite française souscrite le 8 juin 1984 par sa mère, [Y] [E], née le 18 mars 1941, alors qu’il était mineur de 18ans, sur le fondement de l’article 37-1 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 décembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance ne respectait pas la législation algérienne et ne pouvait se voir reconnaître de force probante de sorte qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain (pièce n°7 du demandeur).
Sur les demandes de constat de M. [J] [E]
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater » qu’il est le fils de [Y] [E], laquelle a souscrit le 8 juin 1984 une déclaration d’acquisition de la nationalite française sur le fondement des dispositions de l’article 37-1 du code de la nationalite française ; qu’à cette date M. [J] [E] était mineur et a acquis la nationalite française en application des dispositions de l’article 29 du même code ».
Ces demandes de constat s’analysent en des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date revendiquée de souscription de la déclaration de nationalité française par [Y] [E], l’effet collectif qui y est attaché est régi par l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui prévoit que l’enfant mineur de dix huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Il appartient donc à M. [J] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que sa mère revendiquée est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française alors qu’il était elle-même mineur de dix-huit ans, et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 29/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04083
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, le ministère public soutient que le demandeur ne démontre pas un lien de filiation légalement établi à l’égard de [Y] [E] à la date de souscription par celle-ci de sa déclaration de nationalité française, de sorte qu’il n’a pas pu bénéficier de l’effet collectif attaché à ladite déclaration.
Le demandeur se contente d’indiquer que sa filiation maternelle est établie à la date du 8 juin 1984 par les pièces versées aux débats et notamment en versant des copies de son acte de naissance sans aucune autre précision (pièces n°3 et 10 du demandeur).
Or, même à suivre le demandeur dans son raisonnement, la simple mention du nom de la mère dans son acte de naissance ne suffit pas à établir son lien de filiation.
En effet, aux termes de l’article 311-25 du code civil issu de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant, selon l’article 20 de cette ordonnance tel que modifié par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, les dispositions de ladite ordonnance n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ces dispositions ayant été déclarées conformes à la constitution par la décision n°2011-186/187/188/189 rendue par le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2011.
Dès lors, la seule désignation de sa mère dans l’acte de naissance du demandeur, majeur à la date d’entrée en vigueur des dispositions précitées, est sans effet sur sa nationalité.
Par ailleurs, M. [J] [E] n’allègue, ni ne justifie que sa filiation serait établie par le mariage de sa mère ou par une déclaration de reconnaissance maternelle.
Ainsi, la filiation entre le demandeur et [Y] [E], dont il revendique tenir la nationalité française n’est pas établie.
M. [J] [E] ne justifie donc pas avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par [Y] [E].
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française pat effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par [Y] [E]. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacène sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [E], né le 14 juillet 1966 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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