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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 sept. 2024, n° 22/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00724 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J47N
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [L] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [L] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délIbéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [L] [S], salarié de la société [3] en qualité de maçon, a complété le 30/10/2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une “fissure méniscal (sic) et arthrose fémoro-patellaire”.
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [Y] [O] le 22/10/2021 fait état de : “Fissure méniscale et arthrose fémoro-patellaire à l’IRM. Tableau RG 79- latéralité:droite".
Suivant notification du 30/03/2022, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] (ci-après désignée la CPAM) a instruit séparément les deux maladies susvisées et a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau n°79 la pathologie suivante: “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie inscrite dans le tableau ‘tableau n°79: lésions chroniques du ménisque” correspondant de fait à la fissure méniscale.
S’agissant de l’arthrose fémoro-patellaire, la CPAM a réuni un colloque médico-administratif aux termes duquel il a été relevé que la pathologie n’était pas désignée par un tableau des maladies professionnelles et n’était pas susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25%.
Suivant courrier du 5/01/2022, la CPAM a notifié à M. [S] le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée en ce qu’elle n’est pas visée par un tableau de maladies professionnelles et en ce que le taux d’IPP prévisible est inférieur à 25%.
M. [F] [L] [S] a contesté le refus de prise en charge, d’une part, au titre de la non désignation dans un tableau devant la commission de recours amiable (CRA) le 22/01/2022, et d’autre part, au titre du taux d’IPP inférieur à 25% devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 1er/02/2022.
Chacune des deux commissions ayant rejeté le recours préalable suivant décisions respectives des 3/05/2022 pour la CMRA et 19/05/2022 pour la CRA, M. [S] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes de deux requêtes contentieuses dans les conditions suivantes :
— recours à l’égard de la décision de la CRA suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25/07/2022, enregistrée au greffe sous le n°RG 22/724,
— recours à l’égard de la décision de la CMRA suivant requête du 13/07/2022 enregistrée au greffe sous le n° RG 22/700.
Dans le cadre du recours enregistré sous le n° RG 22/724, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment, suivant décision du 16/06/2023, ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire avant dire droit afin de déterminer si la pathologie déclarée par Monsieur [S] le 30/10/2021 au titre d’une arthrose fémoro-patellaire correspond ou non à la maladie désignée au tableau n°79 des maladies professionnelles à savoir "Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale", et plus largement, dire si la pathologie déclarée par M. [S] le 30/10/2021 est visée par un tableau de maladies professionnelles et le cas échéant, viser le ou les tableaux.
Le rapport d’expertise médicale, confiée au Docteur [I] [P], a été réceptionné le 06/02/2024 et transmis aux parties, puis, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
Suivant conclusions n°2, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, M. [S] demande de :
— juger que les conditions prévues au tableau n° 79 des maladies professionnelles sont réunies,
— juger que la pathologie présentée par M. [S] comprenant les lésions associées de « arthrose fémoropatellaire » du genou droit doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre de la décision notifiée le 30/03/2022,
— ordonner à la caisse de liquider ses droits, considération prise de l’ensemble des séquelles découlant de la pathologie « fissure méniscale et arthrose fémoropatellaire »,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses demandes, il fait principalement valoir que la CPAM a instruit à tort deux pathologies distinctes alors que cela n’était pas justifié par les éléments du dossier dès lors qu’une seule déclaration et demande de prise en charge a été effectuée par l’assuré et que l’arthrose déclarée doit être envisagée de manière associée à la fissure méniscale conformément aux préconisations du tableau n°79, ce qui a été confirmé par l’expertise médicale.
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience que son représentant a développées oralement, la CPAM [Localité 2] prie quant à elle le pôle social de :
À titre principal,
— acter, à la lecture du jugement rendu le 05/09/2023 par la juridiction de céans, que c’est à bon droit que la caisse a instruit séparément les deux pathologies mentionnées au certificat médical initial du 22/10/2021,
— déclarer, en conséquence, que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée comme une arthrose fémoropatellaire au titre de la législation professionnelle,
À titre subsidiaire,
— décerner acte à la CPAM de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’opportunité de prendre en charge l’intégralité des lésions mentionnées au certificat médical initial du 22/10/2021 au titre d’une seule pathologie inscrite au tableau n° 79 des maladies professionnelles,
— renvoyer, le cas échéant, M. [S] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
Elle affirme que c’est à bon droit qu’elle a instruit deux pathologies distinctes, ce qui a été confirmé par un jugement du 05/09/2023. Elle considère que l’arthrose fémoropatellaire ne relève pas d’une prise en charge conjointe avec la fissure méniscale droite relevant du tableau n° 79 des maladies professionnelles. À titre subsidiaire, elle précise que s’il était considéré que l’assuré n’est atteint que d’une seule pathologie, à savoir la « fissure méniscale et arthrose fémoropatellaire », la pathologie déclarée par l’assuré a déjà fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En droit, il résulte notamment des dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de sécurité sociale, qu’est présumée d’origine professionnelle :
— toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à 25%.
L’énumération des maladies données par les tableaux a un caractère limitatif mais il appartient à la juridiction saisie de rechercher, au-delà d’une analyse littérale du certificat médical initial, si l’affection déclarée par le salarié est au nombre des pathologies désignées par le tableau applicable.
Le tableau 79 des maladies professionnelles relatif aux “lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif” au titre duquel la pathologie déclarée par M. [S] a été instruite prévoit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale. (*) L’arthroscanner le cas échéant.
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 30/10/2021 vise une fissure méniscale et une arthrose fémoro-patellaire. Le certificat médical initial dressé le 22/10/2021 précise la latéralité (côté droit) et développe les constatations suivantes : “fissure méniscale et arthrose fémoro-patellaire à l’IRM- tableau RG 79".
Le litige porte exclusivement sur la désignation de la maladie, les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne faisant pas débat.
M. [S] n’a effectué qu’une seule déclaration et entend obtenir la prise en charge au titre d’une seule maladie, considérant que l’arthrose fémoro-patellaire est associée à la fissure méniscale et que l’ensemble de ces deux maladies associées relève du tableau n°79.
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [Y] renvoie au tableau n°79 pour l’ensemble des constatations induisant également une demande de prise en charge unique.
Au contraire, la CPAM a instruit distinctement les deux pathologies visées à la déclaration et au certificat médical initial, considérant que la fissure méniscale relève bien du tableau n°79 et doit ainsi faire l’objet d’une prise en charge, les conditions visées au tableau étant remplies. A l’inverse, elle estime que l’arthrose fémoro-patellaire n’est visée par aucun tableau et suit donc le régime de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lequel pose comme condition préalable à la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’estimation d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%.
Elle communique à cette fin le colloque médico-administratif dressé le 16 et 22/12/2021 aux termes duquel il ressort que le médecin conseil a estimé le taux d’IPP prévisible à un taux inférieur à 25%, préconisant un refus de prise en charge. S’il est vrai que ne figure pas sur ce colloque l’intitulé et le libellé complet du syndrôme examiné ni même le code de ce syndrôme, il apparaît que la maladie étudiée est celle ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 1er février 2021, date de l’IRM réalisée concernant le genou droit.
En raison du différend d’ordre médical portant sur la désignation de la maladie visée au tableau n° 79, une mesure d’expertise judiciaire confiée à un médecin a été ordonnée.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [P] conclut qu’il existe une concordance entre le tableau n° 79 des maladies professionnelles et la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial.
À ce titre, il précise que cette pathologie déclarée, à savoir la « fissure méniscale et arthrose fémoropatellaire » correspond à l’intitulé du tableau 79, soit une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque associée à une lésion du cartilage articulaire, laquelle correspond à l’arthrose fémoropatellaire présentée par l’assuré. La précision entre parenthèses de cette dernière pathologie juste après la mention d’une « lésion du cartilage articulaire » confirme cette analyse.
Il résulte de ces éléments que l’intégralité de la pathologie déclarée par M. [S] devait être étudiée au regard du tableau n° 79 des maladies professionnelles, l’arthrose fémoropatellaire constituant la lésion du cartilage articulaire associée à la fissure méniscale.
C’est donc à tort que la caisse a instruit distinctement deux pathologies différentes, conduisant au rejet de prise en charge de l’arthrose fémoropatellaire.
Il est indifférent que le jugement du 05/09/2023 ait pu considérer l’inverse dans ses développements, étant observé que ce jugement n’est pas définitif et est actuellement frappé d’appel. En tout état de cause, il n’a pas autorité de la chose jugée quant à la question de la désignation de la maladie dès lors que ce principe n’est attaché qu’à ce qui figure au dispositif de la décision et que ce recours portait exclusivement sur le litige d’ordre médical relatif à l’appréciation du taux d’IPP prévisible relatif à l’arthrose fémoropatellaire.
Le présent litige est distinct puisqu’il porte quant à lui sur les conditions du tableau n°79 et la question de savoir si l’arthrose fémoropatellaire devait être instruite au titre de ce tableau conjointement avec la fissure méniscale, ce qui ne faisait pas l’objet de l’autre recours évoqué.
D’autre part, le médecin expert confirme que les lésions du cartilage articulaire ont bien été confirmées par l’IRM du 01/02/2021, ce qui n’est pas contredit par la CPAM.
Enfin, il n’est pas discuté que M. [S] remplit l’ensemble des conditions administratives prévues par le tableau n° 79, de sorte que la prise en charge de l’arthrose fémoropatellaire est acquise, conjointement avec la fissure méniscale, laquelle a déjà fait l’objet d’une notification de prise en charge le 30/03/2022.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [S] et de le renvoyer devant la CPAM [Localité 2] pour la liquidation de ses droits.
Partie perdante, la CPAM [Localité 2] sera tenue aux dépens.
L’issue du litige et l’équité justifient également de la condamner à verser à M. [S] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’arthrose fémoropatellaire présentée par M. [S] visée au certificat médical initial du 22/10/2021 constitue la pathologie associée confirmée par IRM visée au tableau n° 79 des maladies professionnelles,
DIT que la fissure méniscale droite associée à l’arthrose fémoro-patellaire confirmée par IRM déclarée par M. [S] relève du tableau n°79 des maladies professionnelles et, à ce titre, d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE M. [S] devant la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 2] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 2] à payer à M. [S] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La greffière, la présidente,
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