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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 mars 2026, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/00046
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5M7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEUR(S)
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me PRODHOMME
— Me PENARD
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 4] 1949, est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder sa veuve, madame [V] [A], et leurs deux enfants : [L] [U] et [I] [U].
Il dépend notamment de la succession les biens immobiliers suivants :
— une parcelle de terre située à [Localité 6], [Adresse 4], cadastrée section B n°[Cadastre 1], d’une surface de 1ha 00a 70ca,
— une parcelle de terre située a [Localité 6], lieudit [Adresse 5], cadastrée section B n°[Cadastre 2], d’une surface de 2ha 18a 10ca,
— une maison d’habitation avec jardin et verger située à [Localité 6], [Adresse 6], le tout sur trois parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Les opérations de succession ont été confiées à maître [T] [F], notaire à [Localité 7], qui a établi une déclaration de succession le 11 mars 2015.
Par actes des 30 juillet et 1er août 2024, madame [V] [A] veuve [U] a fait assigner monsieur [L] [U] et madame [I] [U] pour entendre le Tribunal judiciaire de Laval, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile:
— ordonner l’ouverture des opérations de succession de monsieur [E] [U],
— commettre à cet effet maître [C] [F], notaire à [Localité 8], sous la surveillance d’un juge du siège,
— ordonner la licitation, en l’Etude du notaire commis, des immeubles suivants :
— une parcelle de terre située à [Localité 6], lieudit [Adresse 7], comprenant un étang alimenté avec des sources situées sur ladite parcelle, le tout cadastré section B n°[Cadastre 1], d’une surface de 1ha 00a 70ca,
— une parcelle de terre située a [Localité 6], lieudit [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 9], grevée d’une servitude Gaz de France émanant du Préfet de La [Localité 11] en date du 29 novembre 1979, publiée au bureau des hypothèques de [Localité 12] le 3 janvier 1980, volume 2483 numéro 7, le tout cadastré section B n°[Cadastre 2], d’une surface de 2ha 18a 10ca,
sur une mise à prix fixée à la somme de 40.000 euros, avec faculté de nouvelle mise à prix réduite de 15% par rapport au prix initial, autant de fois que nécessaire,
— dire qu’il y aura lieu de répartir les montants des ventes selon les droits de chacun des indivisaires en vertu de leurs droits dans la succession,
— condamner monsieur [L] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de maître Fabienne PRODHOMME, par application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que la situation est bloquée en raison de l’attitude de monsieur [L] [U] qui ne donne pas suite aux propositions d’acquisition des deux parcelles dépendant de la succession, parcelles qu’elle ne peut plus entretenir.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, madame [V] [A] veuve [U] réitère l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que sa santé ne lui permet plus d’entretenir les parcelles dont elle demande la licitation, son fils [L] n’ayant pas répondu à l’offre d’acquisition qu’elle lui avait fait transmettre par le notaire.
Elle conteste la volonté de son défunt mari de gratifier leur fils, exposant que les relations avec lui se sont dégradées avant le décès de ce dernier.
Elle fait état de l’attitude de blocage de son fils.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, monsieur [L] [U] acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de succession de monsieur [E] [U], et la désignation de maître [C] [F], sous la surveillance d’un magistrat du Tribunal. Il s’oppose en revanche à la demande de licitation, et sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle située à [Localité 13], cadastrée B n°[Cadastre 1].
Il demande qu’il lui soit donné acte de son accord pour la mise en vente de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 2].
Il s’oppose à la demande dirigée contre lui au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sollicite la condamnation de madame [V] [A] veuve [U] au paiement de la somme de 2.500 euros sur ce même fondement.
Il demande l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP Claire PENARD, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la solution de la vente amiable de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 2] doit être privilégiée, pour obtenir un meilleur prix.
S’agissant de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 1], il affirme qu’il a toujours été convenu qu’elle devait lui revenir, mais que sa mère, après avoir donné maintes fois son accord pour qu’elle lui soit attribuée, a refusé de régulariser l’acte prévu en ce sens par le notaire en raison d’un litige relatif à la vente d’une véhicule Citroën C15 dépendant de la succession.
Il précise que c’est parce qu’il était opposé à la vente, ce que sa mère savait, qu’il n’a pas répondu à ses sollicitations pour la mise en vente.
Il précise être très attaché à cette parcelle, sur laquelle se trouve un étang.
Il fait état de divergences entre les signatures figurant sur les attestations produites par sa mère et sur les pièces d’identité annexées, ainsi que du caractère illisible d’une pièce d’identité produite.
Madame [I] [U], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué Avocat.
*
* *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 décembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, le 02 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties sont propriétaires en indivision de biens immobiliers.
L’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable, et il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et de désigner maître [C] [F], notaire à [Localité 8], les parties s’accordant sur sa désignation.
Sur le sort des parcelles cadastrées B n°[Cadastre 2] et B n° [Cadastre 1]
Pour s’opposer à la licitation des parcelles cadastrées B n°[Cadastre 2] et B n° [Cadastre 1], monsieur [L] [U] sollicite la vente amiable de la parcelle B n°[Cadastre 2], et l’attribution préférentielle de la parcelle B n°[Cadastre 1].
La vente amiable suppose l’accord de tous les indivisaires, lequel fait défaut en l’espèce.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de licitation judiciaire de ce bien non commodément partageable sans perte, conformément à l’article 1377 du Code de procédure civile.
S’agissant de la parcelle B n°[Cadastre 1], les conditions de l’attribution préférentielle sont prévues par l’article 831-2 du Code civil, qui dispose “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.”
Monsieur [L] [U] ne prétend pas se trouver dans l’une de ces situations, qui seules lui permettraient d’obtenir l’attribution préférentielle sollicitée.
A défaut, il sera également fait droit à la demande de licitation de ce bien non commodément partageable sans perte.
Madame [A] a sollicité la licitation globale des deux biens sur une mise à prix de 40.000 euros.
Aux termes d’une attestation immobilière établie les 09 et 11 mars 2015, maître [T] [F], notaire à [Localité 7] avait évalué la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2] à 8.724 euros, et la parcelle B n°[Cadastre 1] à 18.000 euros.
Il n’est pas produit d’autre estimation que cet élément, désormais ancien de près de 11 ans. Cependant, il doit être rappelé que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien, mais doit être fixé de manière à attirer le plus grand nombre de candidats acquéreurs possible. Il convient, compte tenu de ces éléments, de fixer la mise à prix de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2] à 8.000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchère, et celle de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] à 16.000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchère.
Il convient toutefois de rappeler que les parties peuvent toujours, avant l’organisation de la vente judiciaire, se mettre d’accord par exemple sur une licitation à l’amiable consistant en le rachat par monsieur [L] [U] des parts de sa mère et de sa soeur pour sortir de l’indivision. De même, s’agissant de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 2], la vente amiable reste possible si l’ensemble des indivisaires parvient à trouver un accord.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— COMMET pour y procéder maître [C] [F], notaire à Val-du-Maine, et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
— FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
— DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis;
— AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
— ORDONNE, pour parvenir au partage, la vente sur licitation de :
— la parcelle située à [Localité 6], cadastrée section B n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 14], d’une surface de 2ha 18a 10ca, sur une mise à prix de 8.000 euros, avec faculté de baisse du quart en l’absence d’enchère,
— la parcelle située à [Localité 6], cadastrée section B n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 7], d’une surface de 1ha 00a 70ca, sur une mise à prix de 16.000 euros, avec faculté de baisse du quart en l’absence d’enchère,
— DIT que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ;
— DIT que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile par le notaire ;
— DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité dans deux journaux d’annonce légale et dans un journal de la presse quotidienne régionale ;
— DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un Commissaire de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la [Localité 15] publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de pénétrer dans les lieux ;
— ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom du défunt ;
— ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
— RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de la succession, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
— RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
— RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé le 02 mars 2026
Le Greffier Le Président
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