Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQNI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00016
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQNI
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [N] (CCC + FE)
CPAM du Bas-Rhin (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 13 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le 27 Mai 1959 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par recours du 29 décembre 2023, Monsieur [R] [N] ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’ordonner une expertise médicale pour l’évaluation de son taux d’incapacité résultant de son accident du travail du 02 juin 2021.
Monsieur [R] [N] expose que le 02 juin 2021, il travaillait en qualité de maçon-coffreur sur un chantier dans le cadre d’une mission d’intérim, lorsqu’il a trébuché sur la plaque d’isolant qu’il portait et est tombé sur le côté droit. Il précise avoir réussi à terminer sa journée de travail mais que suite à la persistance des douleurs, il s’est rendu à l’hôpital de [6] le lendemain. Le requérant ajoute que le certificat médical initial du 03 juin 2021 mentionnait une contusion à l’épaule droite. Il explique que son échographie du 28 juin 2021 a révélé l’existence d’une tendinopathie calcifiante de l’infra épineux droit confirmée par une IRM du 31 décembre 2021 évoquant un remaniement inflammatoire de la partie antérieure du tendon supra-épineux avec fissure longitudinale en regard. Le requérant précise que cette lésion a été prise en charge au titre d’une nouvelle lésion résultant de son accident du travail du 02 juin 2021 suite au certificat médical de prolongation du 04 janvier 2022. Monsieur [R] [N] expose que le certificat médical final du 17 décembre 2023 mentionne des scapulalgies droites invalidantes entravant définitivement une reprise du travail dans le bâtiment ainsi que des séquelles fissures longitudinale de la partie antérieure du supra-épineux et la poussée d’une tendinopathie calcifiante.
Par ordonnance rectificative en date du 13 mai 2024, une mesure de consultation médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [K] qui a examiné le requérant le 03 juin 2024.
Le Docteur [K] a établi son rapport en date du 03 juin 2024. Il conclut que le taux d’IPP du requérant lors de la consolidation après son accident du travail, est de 10 %. Il ajoute qu’un taux professionnel devra également être apprécié par le tribunal puisque Monsieur [R] [N] n’est pas en mesure de reprendre son travail étant inapte à tout emploi physique.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions du 03 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [N] demande au tribunal de :
DECLARER recevable le recours formé par Monsieur [N].
FIXER à 15% le taux d’incapacité permanente global de Monsieur [N] au titre des séquelles découlant de l’accident du travail qu’il a subi le 2 juin 2021.
RENVOYER Monsieur [N] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin pour être rempli de ses droits.
CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au paiement en faveur de Maître Peggy HOUPERT, une somme de 2 400 € par application de l’article 700 2° du CPC et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DONNER ACTE à Maître Peggy HOUPERT de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient, dans les 12 mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer la somme allouée.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens.
REJETTER toutes conclusions contraires.
Sur son taux médical, Monsieur [R] [N] conteste le taux d’incapacité de 8% que lui a attribué la CPAM du Bas-Rhin le 15 juillet 2023, jour de sa consolidation de son accident du travail en soutenant que son taux d’incapacité est de 10% au 15 juillet 2023 à l’appui des conclusions du Docteur [K]. Le requérant rappelle que le Docteur [K] a conclu à une limitation légère des mouvements de son épaule dominante ce qui correspond à la cotation du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail. Il ajoute que le médecin consultant a reconnu que sa tendinopathie était asymptomatique sans nécessité de traitement.
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQNI
Sur son taux professionnel, Monsieur [R] [N] fait valoir que dans son pays d’origine et depuis son arrivée en France en 2006, il a toujours travaillé dans le domaine du bâtiment mais il soutient que ses séquelles rendent impossible sa reprise du travail dans ce domaine. Monsieur [R] [N] ajoute que le médecin du travail a attesté le 8 juillet 2024 et donc confirmant son avis du 29 septembre 2022, qu’il est impossible pour lui de reprendre son activité professionnelle dans le bâtiment puisque ce médecin a précisé que la reprise du poste ne pourrait se faire que sur poste sans port de charges lourdes, sans gestes forcés ou répétitifs au niveau du membre supérieur droit en haut, au-dessus du plan des épaules. Le requérant précise qu’il est demandeur d’emploi depuis 2023 car il n’est pas encore éligible pour une retraite à taux plein. Il soutient que son état de santé nécessite l’attribution d’un taux de 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Par conclusions du 07 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal concernant l’attribution du taux médical aux conclusions du Docteur [K] ;
— Dire et juger que Monsieur [N] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’un retentissement professionnel ;
— Débouter Monsieur [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] aux entiers frais et dépens.
S’en remettant à sagesse sur le taux médical, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a relevé sur la demande de taux professionnel que Monsieur [N] ne produit en soutien de sa demande d’attribution d’un taux professionnel aucune lettre de licenciement ni avis d’inaptitude permettant d’affirmer l’existence d’un retentissement professionnel.
De plus Monsieur [N] n’apporte aucun chiffrage qui justifierait un retentissement professionnel.
Au soutien de sa demande il apporte seulement un courrier de l’AST 67 rendant un avis défavorable à sa reprise de poste ainsi qu’une attestation de son employeur précisant qu’il ne peut pas reprendre son poste, documents datés du 08/07/2024 soit un an après la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Par conséquent ils ne permettent pas de prouver un véritable retentissement professionnel.
La décision a été mise en délibéré au 02 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphe « 1.1.2 »,
Il résulte du rapport du Dr [K], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [N] le 03 juin 2024 que :
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQNI
Le tribunal constate que la CPAM n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant mais au contraire s’en remet à sagesse.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [N] à la date de sa consolidation est de 10 %.
Sur le coefficient professionnel
Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Dès lors l’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP ;
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale ;
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
N° RG 24/00149 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQNI
Il incombe à M. [N] de démontrer que son accident du travail a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnellel’impossibilité durable de retrouver un emploila perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la CPAM a statué, c’est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée.
En l’espèce, M. [N] justifie d’un courrier de l’Institut de [7] en date du 23 septembre 2022 mentionnant une nécessité d’adaptation de son poste. Il ne justifie ni d’un licenciement, ni de l’impossibilité de retrouver durablement un emploi, ni d’une perte de revenus.
Il ne pourra qu’être débouté de sa demande de taux professionnel.
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
M. [N] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 1167 euros par application de l’article 700 2° du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [R] [N] ;
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [N] est de 10 % ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à M. [R] [N] la somme de 1167 euros (mille cent soixante-sept euros) par application de l’article 700 2° du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Successions ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Consultant ·
- Handicap ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Examen ·
- Dire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Saisie-appréhension ·
- Prix d'achat ·
- Prix
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Construction ·
- Climatisation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- Déclaration ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Effets
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Colloque ·
- Recours ·
- Législation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.