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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02849 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SKC
Affaire jointe : N° RG 25/03904 – N° Portalis 6Z4R
Expédition délivrée le 06.03.2026 à :
— [N] [O], expert (OPALEXE)
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Maître Renaud PALACCI
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Agnès STALLA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 22 Février 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. AZUR CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
SCCV [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [Adresse 4] SIS [Adresse 6] & [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparant
S.A. SMA
es qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 4], DO, CNR et TRC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [V] a acquis, le 30 mai 2022, en l’état futur d’achèvement, auprès de la société SCCV [Adresse 4], un appartement (lot n° 65) au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] », sis [Adresse 6] & [Adresse 7].
La SCCV [Adresse 4], promoteur vendeur, a souscrit un contrat d’assurance dommage ouvrages, tous risques chantier, CNR, et décennal, auprès de la société SMA SA.
Ont pris part à la construction :
Elle a en outre mandaté un certain nombre d’entreprises, à savoir :
— TRAVAUX DU MIDI en qualité de constructeur,
— PIETRI ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre conception,
— BET GARNIER et ATELIER MASSE en qualité de maitre d’œuvre d’exécution,
— BUREAU VERITAS en qualité de coordonnateur SPS,
— BUREAU ALPES CONTROLES en qualité de bureau de contrôle.
Une convention de groupement momentané d’entreprises conjointes a été conclue le 22 juillet 2021 entre la société TRAVAUX DU MIDI, la société ALQUIER, la société AZUR CONFORT et le Groupement INEO et DELTA SERTEC, prévoyant la répartition des lots entre les différentes entreprises.
La société AZUR CONFORT était en charge de la réalisation des lots n°12 et 13 CVC -DESENFUMAGE – PLOMBERIE – SANITAIRES – KITCHENETTES.
La société AZUR CONFORT est assurée auprès de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie obligatoire assurance décennale pour l’opération concernée.
La livraison de l’appartement avec remise des clés est intervenue le 12 juillet 2023. Le procès-verbal de livraison indiquait une réception des travaux par la société venderesse, le 30 juin 2023.
Cet immeuble devait contractuellement être pourvu d’un système de chauffage/climatisation réversible collectif par « soufflage d’air raccordé au réseau de boucle d’eau de mer ».
Le 03.08.2023, la société CONSTRUCTA PROMOTION, gérante de la SCCV [Adresse 4], informait [G] [V] de problèmes de dysfonctionnements du système de chauffage et climatisation dans les appartements de l’ensemble immobilier, et indiquait rechercher des solutions.
L’appartement de [G] [V] a été donné à bail et en mars 2024, le locataire s’est plaint de dysfonctionnements du système de chauffage/climatisation. Depuis lors, le système de chauffage/ climatisation de l’appartement n’a jamais fonctionné correctement.
[G] [V] a adressé une déclaration de sinistre à la SMA, assureur DO, le 7 mai 2025, avec copie à la société CONSTRUCTA.
Un constat a été dressé le 27 mai 2025.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 23 et 24.06.2025, [G] [V] a assigné :
La société civile immobilière de construction vente [Adresse 4],Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », [Adresse 6] & [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, SAS,La SMA SA, Société Anonyme, assureur de la SCCV [Adresse 4], suivants polices « DOMMAGES OUVRAGES », référence 7657000/2 120201, « TOUS RISQUES CHANTIER » « RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE » n° 45670Y 7657002 / 002107952/0, « CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR » numéro 7657000/2 120201, DELTA CHANTIER « ASSURANCE COLLECTIVE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE » numéro 7657000/2 120201,en référé, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du code civil, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 (version en vigueur au 1er juin 2020), aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem du montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, 4000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2849.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 10 et 12.09.2025, la société [Adresse 4], société civile immobilière de construction vente, a assigné :
La société AZUR CONFORT, société par actions simplifiée,La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle, (contrat d’assurance couvrant la garantie obligatoire de responsabilité décennale n° 141 853 722) en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations et statuer sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3904.
*
A l’audience du 07.11.2025, [G] [V], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du code civil, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 (version en vigueur au 1er juin 2020), de :
« Venir la SCCV [Adresse 4], la SMA SA et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], s’entendre désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission de :
— Se rendre sur les lieux, résidence « [Adresse 4] » à [Localité 2], [Adresse 6] & [Adresse 7],
— Prendre connaissance des documents contractuels et de l’ensemble des documents produits par Mr [V], à l’appui de son assignation et de ses conclusions,
— Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités visés à l’assignation et aux conclusions de Mr [V] et plus généralement, à l’ensemble des pièces visées à l’assignation et ses conclusions, dont le constat établi le 27 mai 2025 par l’étude PROV JURIS, commissaire de justice,
— Dire si les désordres constatés résultent de défauts de réalisation, de défaut de conception et/ou de défaut de suivi d’exécution des travaux, d’un manquement aux documents contractuels, règles de l’art, aux DTU et aux normes applicables en la matière,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer avec précision pour les travaux et ouvrages litigieux réalisés qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination,
— Déterminer les imputabilités en donnant au tribunal tout élément d’information technique et de fait – malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres, malfaçons et non conformités constatés,
— Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [V],
— Du tout, dresser un rapport définitif après avoir répondu aux Dires de l’ensemble des parties.
Condamner la SCCV [Adresse 4] et la SMA SA, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale (police CNR), au règlement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, telle qu’elle sera fixée par la juridiction de céans,
Condamner la SCCV [Adresse 4] et la SMA SA au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 4] et la SMA SA de leurs prétentions comme ne constituant pas des contestations sérieuses de nature à faire échec à la demande de provision ad litem formulée à leur encontre destinée à couvrir le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera désigné. »
La SCCV [Adresse 4], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, demande de :
« ORDONNER la jonction de l’affaire portant le RG 25/02849 avec l’affaire portant le RG 25/03904
DONNER ACTE à la société [Adresse 4] sous les plus expresses réserves tenant à la recevabilité, au bien fondé de la demande dirigée à son encontre, de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande présentée par Monsieur [V] visant à voir désigner un Expert
DEBOUTER Monsieur [G] [V] de sa demande de provision ad litem à l’encontre de la société [Adresse 4]
DEBOUTER Monsieur [G] [V] de sa demande d’article 700 à l’encontre de la société [Adresse 4]
CONDAMNER Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ».
Son conseil a précisé verbalement les termes de son assignation en ce sens qu’elle souhaite voir rendre communes et opposables aux parties appelées en la cause l’expertise à venir.
SMA SA, Société anonyme, assureur de la SCCV [Adresse 4], DO, CNR et TRC, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves, demandé de rejeter les demandes de condamnations formées à son encontre, outre la condamnation de [G] [V] au paiement des dépens.
La Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes, et la Compagnie d’assurances MMA IARD, Société Anonyme, intervenante volontaire, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demande de :
« Recevoir l’intervention volontaire des MMA Iard SA.
Joindre la présente instance avec l’affaire principale.
Dire et juger que les concluantes ne s’opposent pas à la désignation d’un expert sous les plus expresses protestations et réserves quant à la garantie, son principe, son étendue ainsi que les imputabilités et responsabilités notamment.
Débouter tout requérant de ses plus amples demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles SA. »
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », [Adresse 6] & [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, SAS, assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La société AZUR CONFORT, société par actions simplifiée, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas débattu que le système de chauffage climatisation contractuellement prévu ne fonctionne pas correctement, ni que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme.
Cette demande n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation provisionnelle du vendeur.
La SMA conteste cette demande au motif de l’absence de fondement juridique de la compétence du juge des référés, tout en le citant elle-même.
Le fondement juridique mentionné plus haut est donc dans les débats.
Elle conteste la possibilité de mobiliser :
la garantie DO au regard de la date d’apparition du désordre et en l’absence de mise en demeure, la garantie TRC le dommage étant survenu après réception.
S’il n’appartient pas un juge des référés de statuer sur la date d’apparition des désordres, ni sur les garanties mobilisables, il n’en demeure pas moins que les désordres sont apparus après réception sans réserve et qu’au regard de leur ampleur, ils présentent un caractère décennal, sur lequel l’assureur se garde bien de s’exprimer, quoi qu’il ne conteste pas la souscription d’une telle assurance.
Dès lors, la SMA sera condamnée solidairement avec son assuré au paiement de la provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
La société civile immobilière de construction vente [Adresse 4] et la SMA SA, Société Anonyme, seront condamnées à payer solidairement à [G] [V] 2000 € au titre des frais irrépétibles et in solidum aux dépens de l’instance.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2849 et 25/3904 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurances MMA IARD, Société Anonyme ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [O]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux ensemble immobilier « [Adresse 4] », sis [Adresse 6] & [Adresse 7] (parties privatives des parties, notamment le lot 65 et parties communes), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [G] [V], le procès-verbal de constat en date du 27 mai 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [G] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres, des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [G] [V], d’une avance de 9.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la société civile immobilière de construction vente [Adresse 4] et la SMA SA, Société Anonyme, à verser à [G] [V] une provision ad litem de 9000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS solidairement la société civile immobilière de construction vente [Adresse 4] et la SMA SA, Société Anonyme, à verser à [G] [V] à payer à [G] [V] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes, y compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société civile immobilière de construction vente [Adresse 4] et la SMA SA, Société Anonyme, aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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