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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00083 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHAZ
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00083 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHAZ
N° de minute : 26/00162
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Bernard CHEYSSON
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. 3F SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. VIGILUX SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 20 février 2020 , la S.C.I BG2 NOISIEL (le bailleur) a donné à bail dérogatoire à la S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de vingt trois mois et moyennant un loyer mensuel de 150 euros, hors charges et hors taxes, payable par avance.
Suivant acte authentique en date du 5 juillet 2021, la S.A 3F SEINE ET MARNE a acquis les locaux susmentionnés.
Au terme du bail dérogatoire, le preneur s’est maintenu dans les locaux.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, pour une somme de 7432,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025.
— N° RG 26/00083 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHAZ
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater la résiliation du bail dérogatoire signé 20 février 2020 à effet du 27 décembre 2025.
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la société VIGILUX SECURITE PRIVEE et de tous occupants de son chef dans la huitaine de la décision à intervenir des lieux qu’elle occupe actuellement situés [Adresse 4], avec l’assistance si besoin est de la force publique et la séquestration des biens mobiliers sur place ou en garde-meubles, à ses frais, risques et périls.
— Condamner la société VIGILUX SECURITE PRIVEE à régler, par provision, à la société 3F SEINE ET MARNE la somme de 8.080,82 € au titre des loyers, charges et accessoires échus et impayés arrêtés au 5 janvier 2026.
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme journalière de 14,17 € par jour à compter du 27 décembre 2025, et condamner la société VIGILUX SECURITE PRIVEE à la régler jusqu’à libération effective des lieux.
— Condamner la société VIGILUX SECURITE PRIVEE à payer par provision la somme de 99,17 €, correspondant au dépôt de garantie devant rester acquis à la société 3F SEINE ET MARNE et ce, conformément aux stipulations contractuelles.
— Condamner la société VIGILUX SECURITE PRIVEE à payer à la société 3F SEINE ET MARNE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société VIGILUX SECURITE PRIVEE aux entiers dépens y compris ceux du commandement de payer en date du 27 novembre 2025.
A l’audience du 4 février 2026, la S.A 3F SEINE ET MARNE a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 8080.82 euros arrêté au 31 janvier 2026.
Régulièrement assignée, la S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026. Par note en délibéré autorisée, un extrait Kbis de la société défenderesse a été transmis à la présente juridiction le 4 février 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A 3F SEINE ET MARNE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 7432,70 euros, arrêtée au 1er novembre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due parla S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel en cas d’expulsion. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A 3F SEINE ET MARNE, l’obligation dela S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 janvier 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8080,82 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE , avec intérêts au taux légal à hauteur de 7432,70 euros à compter du 27 novembre 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
Clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE sera condamnée à payer à La S.A 3F SEINE ET MARNE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 décembre 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due parla S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE à payer à la S.A 3F SEINE ET MARNE la somme de 8080,82 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 7432,70 euros et à compter du 14 janvier 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025,
Condamnons la S.A.S VIGILUX SECURITE PRIVEE à payer à la S.A 3F SEINE ET MARNE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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