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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 1er oct. 2025, n° 24/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 01 Octobre 2025
Minute n°25/00068
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01142 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FYQY
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société ROYAL SAINT GEORGES BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [O] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C160152024002620 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGOULEME)
représenté par Me Gaëtan BACHELIER, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire :
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 25 Juin 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 02 Juilet 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 01 Octobre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
**********
Copie Executoire : Me PECHIER
Copie Certifiée : Me BACHELIER
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2024, publié le 29 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Angoulême (bureau n°1), sous le volume 2024 S Numéro 32, la SA MY MONEY BANK a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé commune de [Localité 5] [Adresse 2] appartenant à Monsieur [O] [T], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 28 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK) a assigné Monsieur [O] [T] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du mercredi 25 septembre 2024 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis
— mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 31 824,55 €, arrêtée au 12 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’au jour du complet paiement
— désigner tel huissier de Justice pour procéder à la visite des lieux
— aménager la publicité sur internet
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
Cette assignation a été dénoncée au TRESOR PUBLIC, A.D.M. S.I.P. DE [Localité 4], en qualité de créancier inscrit par exploit de commissaire du 26 juin 2024. Ce créancier n’a pas constitué avocat.
Le 27 novembre 2024, le juge de l’exécution de cette juridiction statuant en matière de saisie immobilière a rendu la décision suivante :
« CONSTATE la régularité de la procédure suivie par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2024, publié le 29 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Angoulême (bureau n°1), sous le volume 2024 S Numéro 32,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA MY MONEY BANK est de 31 824,55 €, arrêté au 12 décembre 2023,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2024,
DIT que la vente devra intervenir dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision,
RAPPELLE que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de TROIS MOIS et à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et seulement 'aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
DIT que la vente ne pourra s’effectuer à un prix inférieur à 60 000 € (soixante mille euros) nets vendeur,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la somme versée par l’acquéreur sera versée par le notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
DIT n’y avoir lieu à taxation des frais de procédure de saisie immobilière,
RAPPELLE que le débiteur est autorisé à passer à cet effet tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l’acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution et que toutes les sommes versées par l’acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n’est pas réalisée du fait de l’acquéreur,
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches effectuées à cet effet,
RAPPELLE que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le Juge de l’exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 26 Mars 2025 à 10 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE qu’à cette audience de renvoi, le Juge de l’exécution ne pourra constater le vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il en est justifié par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs du versement du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production de l’imprimé de “déclaration de consignation“ comportant un récépissé attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations,
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le Juge de l’exécution ordonnera la vente forcée dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront pris en frais privilégiés de la vente et comprendront les émoluments dus à l’avocat en vertu de l’article A 444-191 du Code de commerce. »
A l’audience du 26 mars 2025, les parties ont sollicité la prorogation du délai de la vente amiable. Par une décision du 7 mai 2025, le juge de l’exécution a accordé à M.[O] [T] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de son immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2024, publié le 29 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Angoulême (bureau n°1), sous le volume 2024 S Numéro 32, et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 2 juillet 2025 à 10H.
A cette audience, les parties ont demandé au juge de l’exécution de constater la vente amiable de l’immeuble, en précisant néanmoins que le montant de la vente a été versé directement au créancier, mais qu’elles ne soulevaient aucune difficulté sur ce procédé. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 25 mars 2025 par Maître [M] [G], SELARL TIRESIAS, Notaire à [Localité 4] (16), M.[O] [T] a vendu le bien saisi pour un prix de 67.000 € soit à un prix supérieur au prix minimum fixé par jugement en date du 27 novembre 2024.
Il est également établi par le dit acte, les pièces comuniquées et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal et que la société MY MONEY BANK, s’agissant du dossier 35001976744 35000000449, a attesté le 7 juillet 2025 que le crédit de 85 000 € accordé le 23 mai 2007 à M.[O] [T] et Mme [Z] [T] [P] est à ce jour entièrement et définitivement remboursé à la suite du virement reçu le 26 mars 2025 en leurs comptes d’un montant de 31 920,13 € de la SELARL TIRESIAS Notaire.
Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.
M.[T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 10 septembre 2024, les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE la vente amiable des biens immobiliers saisis,
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur,
DIT que le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fera mention en marge de la copie du commandement et procédera à la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges correspondantes,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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