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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 10 sept. 2024, n° 23/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 10 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02296 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CG2
AFFAIRE : S.D.C. LA CAMPUS [Adresse 3] ( l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ M. [W] [P] ; Mme [U] [M] épouse [P] ; M. [T] [P] (Me Alain CHETRIT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CAMPUS sis [Adresse 3], représenté au moment de l’assignation par le syndic SAS CABINET THINOT, dont le siège social est sis [Adresse 1], et suivant ordonnance du Vice-Président du Tribunal judiciaire de Marseille du 3 juillet 2023 par son administrateur provisoire désigné, Maître [Z] [J], de la Selarl AJ ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P], né le 21 août 1973 à [Localité 7] (69), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 5], et encore [Adresse 6]
Madame [U] [M] épouse [P], née le 11 août 1970 à [Localité 9] (Israël), de nationalité israélienne, domiciliée et demeurant [Adresse 5], et encore [Adresse 6]
Monsieur [T] [P], né le 06 juin 1978 à [Localité 7] (69), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2]
tous trois représentés par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « LE CAMPUS » situé [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété et administré par la SAS CABINET THINOT.
La SCI STOL était propriétaire au sein de cet ensemble immobilier de 57 emplacements de parking.
Suivant exploit en date du 19 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE CAMPUS » a assigné la SCI STOL aux fins de paiement des charges de copropriété.
Suivant jugement du 7 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a condamné la SCI STOL à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE CAMPUS » la somme de 72.731,89 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 2 mai 2018.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la SCI STOL le 20 octobre 2021 ainsi qu’un commandement de payer les 20 et 25 octobre 2021.
La saisie attribution des comptes bancaires de la SCI STOL tentée le 19 novembre 2021 est demeurée sans effets, le compte présentant un solde nul.
La SCI STOL a pour associés :
— Monsieur [W] [P], disposant d’une part sociale,
— Madame [U] [P] née [M], disposant de neuf parts sociales,
— Monsieur [T] [P], disposant de dix parts sociales.
***
Par exploits d’huissier en date des 22 et 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [W] [P], Madame [U] [P] née [M] et Monsieur [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des causes du jugement rendu le 7 mai 2019 à l’encontre de la SCI STOL, ce à proportion de leurs parts dans le capital de la société.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu les articles 1857 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [W] [P], Madame [U] [P] née [M] et Monsieur [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal : CONDAMNER Monsieur [W] [P], Madame [U] [P] née [M] et Monsieur [T] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE CAMPUS », à proportion de leur part dans le capital de la SCI STOL,
— pour Monsieur [W] [P] : 5 %,
— pour Madame [U] [P] : 45 %,
— pour Monsieur [T] [P] : 50 %,
La somme de 72.731,89 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 sur la somme de 36.461,86 euros, et à compter du jugement du 7 mai 2019 pour le surplus,
La somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile telle que résultant du jugement du 7 mai 2019, outre les dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile tels que résultant du jugement du 7 mai 2019,
Dès lors condamner Monsieur [W] [P] à payer en principal 3726.59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 sur la somme de 36.461,86 euros, et à compter du jugement du 7 mai 2019 pour le surplus outre les entiers dépens issus de la procédure ayant donné lieu au jugement du TGI de [Localité 8] du 7 mai 2019,
Dès lors condamner Madame [U] [P] née [M] à payer en principal 33 539.36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 sur la somme de 36.461,86 euros, et à compter du jugement du 7 mai 2019 pour le surplus outre les entiers dépens issus de la procédure ayant donné lieu au jugement du TGI de [Localité 8] du 7 mai 2019,
Dès lors condamner Monsieur [T] [P] à payer en principal 37 265.95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014, sur la somme de 36.461,86 euros, et à compter du jugement du 7 mai 2019 pour le surplus outre les entiers dépens issus de la procédure ayant donné lieu au jugement du TGI de [Localité 8] du 7 mai 2019,
A titre subsidiaire : CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P], Madame [U] [P] née [M] et Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 72.731,89 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile telle que résultant du jugement du 7 mai 2019, outre les dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile tels que résultant du jugement du 7 mai 2019.
En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P], Madame [U] [P] née [M] et Monsieur [T] [P], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE CAMPUS » une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [P], Madame [U] [P] née [M] et Monsieur [T] [P] aux dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Me Anne-Cécile NAUDIN, Avocat sur son offre de droits,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que le syndic a régulièrement justifié de sa qualité en produisant le procès-verbal d’assemblée générale portant son élection à cette fonction pour la période concernée et son contrat de syndic en cours et que le syndicat des copropriétaires a régulièrement donné mandat au syndic pour assigner les associés de la SCI STOL.
Il expose que les associés répondent à l’égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital, des dettes sociales à la date de leur exigibilité et que cette responsabilité peut être actionnée dans la mesure où le créancier justifie de l’échec des procédures de recouvrement à l’encontre de la société civile. Il indique avoir obtenu un titre exécutoire qui condamne la SCI STOL à lui payer 72.731,89 euros au titre des charges de copropriété impayées et avoir effectué des actes d’exécution demeurés infructueux. Il affirme que la déclaration de créance n’est pas une condition nécessaire et préalable de l’action du créancier à l’encontre des associés, mais qu’elle le dispense d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. De plus, la SCI STOL n’a jamais informé le mandataire de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, il estime que les agissements des consorts [P] sont constitutifs d’une faute sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle puisque les intéressés étaient tous associés de la SCI STOL et n’ont pas procédé au paiement des charges de copropriété. Aussi, ils ont bénéficié au travers de la SCI d’une liquidation judiciaire sans informer le mandataire liquidateur judiciaire de l’existence d’une dette à l’égard du syndicat, qui n’a pas été mis en mesure de déclarer sa créance dans le délai de deux mois, étant précisé que la copropriété se retrouve placée sous administration provisoire notamment du fait de ces agissements.
Il conclut que les associés doivent être condamnés au même titre que l’associé gérant, à proportion de leur part dans le capital social.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, les consorts [P] demandent au Tribunal de :
Vu la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI STOL suivant jugement du 31.05.2023,
Vu l’absence de production de la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS entre les mains de Me [I] [X], ès qualité de mandataire à la procédure de la liquidation judiciaire de la SCI STOL,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS est éteinte envers la SCI STOL,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées et injustifiées,
Accueillir les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [W] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [T] [P],
Ce faisant, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par son zèle procédurier excessif,
Le condamner au paiement de la somme de 4.800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire, pour l’hypothèse où par extraordinaire la responsabilité de Monsieur [W] [P], en tant que gérant de la SCI STOL, devait être retenue pour ne pas avoir informé Me [X], ès qualité, de la créance du syndicat des copropriétaires, limiter sa condamnation qui pourrait en résulter à la proportion de ses parts dans le capital de la SCI STOL, à savoir 5 %, soit 3.726,59 euros,
Limiter dans cette même hypothèse l’application de l’intérêt au taux légal à compter du 19.11.2014 aux 5 % du capital social détenu par Monsieur [P] [W] dans la SCI STOL, soit 1.823,09 euros,
En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [P] [U] et M. [P] [T],
Dans cette même hypothèse subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Mme [P] [U] et M. [P] [T], en réparation du préjudice subi par son zèle procédurier excessif,
Le condamner, au profit de Mme [P] [U] et M. [P] [T], au paiement de la somme de 4.800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que la SCI STOL a été placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2022 et que la procédure collective a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs suivant jugement du 31 mai 2023. Or, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas produit sa créance, celle-ci se trouve éteinte et sa demande en condamnation à l’encontre des associés de la SCI STOL ne peut aboutir. Ils estiment ainsi que l’action à l’encontre des associés d’une société civile en liquidation judiciaire est conditionnée à la déclaration de créance à la procédure collective de ladite société, puisque l’inexistence ou l’extinction de la dette sociale entraîne logiquement la libération des associés.
Ils ajoutent que Monsieur [P] [T] et Madame [M] [U] n’occupaient pas les fonctions de dirigeants au sein de la SCI STOL et qu’il peut être envisagé que la créance a été portée à la connaissance de Me [X] par Monsieur [P] [W], gérant de la SCI, lequel a alors invité le syndicat à procéder à sa déclaration de créances, ce qu’il n’a pas fait.
Ils affirment que le syndicat des copropriétaires n’a entrepris aucune diligence, que ce soit pour déclarer sa créance, ou pour solliciter d’être relevé de forclusion et que la demande de dommages et intérêts implique qu’une faute de gestion soit au préalable reconnue par le juge de la procédure collective après avoir été invoquée par le procureur de la République ou par le mandataire judiciaire.
Enfin, la responsabilité de Monsieur [W] [P], en tant que gérant de la SCI STOL ne saurait être supérieure à la proportion de ses parts dans le capital de la SCI, à savoir 5 %.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Il est constant que l’obligation de l’associé au passif social est subsidiaire et que la poursuite directe par le créancier d’une société contre les associés de celle-ci suppose l’existence d’une dette certaine ou non contestée.
Dès lors que le syndicat dispose d’un titre exécutoire, il doit démontrer que toute poursuite préalable engagée à l’encontre de la société civile immobilière est restée vaine. A ce titre, le silence de la société mise en demeure ne caractérise pas l’existence de vaines poursuites préalables.
Il résulte de l’arrêt rendu le 18 mai 2007 par une chambre mixte de la Cour de cassation (pourvoi no 05-10.413) que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
L’analyse des termes de cet arrêt révèle que ladite déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective permet uniquement au syndicat de se dispenser de démontrer l’insolvabilité de la société copropriétaire mais que son absence ne constitue aucunement une irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre des associés de la société. En effet, l’admission de la créance au passif de la société débitrice ne conditionne pas les poursuites diligentées contre l’un des associés.
En ce sens, la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SCI débitrice caractérise une démonstration suffisante des préalables et vaines poursuites exigées par l’article 1858 avant toute action en paiement contre un associé, mais ne constitue pas une condition nécessaire en application des textes précités. En effet, les associés d’une société civile demeurent tenus personnellement à l’égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société, autorisant le syndicat, déclarant ou non à cette procédure, à actionner les associés, qui ne bénéficient à titre personnel d’aucune suspension des poursuites. Aussi, en l’absence de toute déclaration de sa créance, il incombe au syndicat de démontrer l’insolvabilité de son débiteur.
Il sera en outre rappelé que s’agissant des procédures collectives ouvertes depuis le 1er janvier 2006, l’absence de déclaration n’entraîne plus l’extinction de la créance mais seulement la mise à l’écart du créancier des répartitions.
La poursuite préalable de la société débitrice peut résulter d’une assignation antérieure à l’ouverture d’une procédure collective et le caractère vain de cette poursuite se prouve par tous moyens.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation d’une société dissoute dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Civ. 3e, 10 févr. 2010, no 09-10.982). Dès lors, le paiement d’une dette d’une société civile immobilière dissoute et liquidée peut être poursuivi directement par le créancier contre les anciens associés.
En l’espèce, par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SCI STOL, propriétaire de 57 emplacements de parking au sein de la copropriété LE CAMPUS, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72 731,89 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 2 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 sur la somme de 36 461,86 euros et à compter de la décision pour le surplus, outre la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires a bien préalablement fait reconnaître sa créance contre la SCI STOL en la poursuivant devant le tribunal judiciaire de Marseille par exploit du 19 novembre 2014 et dispose d’un titre d’exécution à son égard.
Il appartient donc au syndicat demandeur de démontrer que ces poursuites sont demeurées vaines à l’encontre la société civile et que son actif social ne lui permet pas de s’acquitter des charges de copropriété, étant précisé que l’absence de déclaration de sa créance au cours de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI STOL n’a pas pour effet de rendre irrecevable sa demande de paiement à l’encontre des associés et d’éteindre cette dette, la procédure collective ayant été ouverte postérieurement au 1er janvier 2006.
Le syndicat des copropriétaires a tenté de signifier, par huissier de justice, à la SCI STOL le 25 octobre 2021 un commandement aux fins de saisie vente visant la décision rendue le 7 mai 2019.
Cet acte d’exécution a néanmoins fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice instrumentaire n’ayant obtenu aucun renseignement ni aucune localisation de la SCI STOL sur place et sur internet.
Postérieurement, le commissaire de justice a fait part au syndic par courrier du 20 décembre 2021 de l’échec de la procédure de saisie-attribution des comptes bancaires de la SCI STOL engagée le 19 novembre 2021, présentant un solde nul.
Les actes d’exécution susvisés sont ainsi demeurés infructueux.
Il est établi que la SCI STOL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2022 puis d’une clôture pour insuffisance d’actif le 23 mai 2023 suivie d’une radiation d’office le 31 mai 2023. Elle se trouve donc à ce jour insolvable.
En conséquence et compte tenu du titre exécutoire obtenu à l’encontre de la SCI, suivi de préalables et vaines tentatives de recouvrement de sa créance, le syndicat des copropriétaires est bien recevable à agir en paiement de la dette de charges de la SCI directement contre les associés.
La lecture des statuts de la SCI laisse apparaître que son capital social a été divisé en 20 parts, M. [W] [P] disposant d’une part sociale, Mme [U] [P] disposant de 9 parts sociales et M. [T] [P] disposant de 10 parts sociales.
Les défendeurs seront ainsi condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme due au titre des charges de copropriété impayées par la SCI STOL, ce à proportion de leur part dans le capital social de la société, soit :
50% pour M. [T] [P],
45% pour Mme [U] [P],
5% pour M. [W] [P].
Par conséquent, il convient de condamner M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS, situé [Adresse 3] la somme de 3 726,59 euros au titre du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la SCI STOL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 sur la somme de 36 461,86 euros et à compter de la décision du 7 mai 2019 pour le surplus, outre les entiers dépens issus de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2019 à proportion de sa part dans le capital de la SCI STOL.
Il convient de condamner M. [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS, situé [Adresse 3] la somme de 37 265,95 euros au titre du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la SCI STOL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 sur la somme de 36 461,86 euros et à compter de la décision du 7 mai 2019 pour le surplus, outre les entiers dépens issus de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2019 à proportion de sa part dans le capital de la SCI STOL.
Il convient de condamner Mme [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS, situé [Adresse 3] la somme de 33 539,36 euros au titre du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la SCI STOL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 sur la somme de 36 461,86 euros et à compter de la décision du 7 mai 2019 pour le surplus, outre les entiers dépens issus de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2019 à proportion de sa part dans le capital de la SCI STOL.
S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs, ces derniers ne démontrent l’existence d’aucun préjudice ni d’aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires, dont les prétentions principales ont été accueillies. Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [T] [P], Mme [U] [P] et M. [W] [P] qui succombent in fine, supporteront les dépens dont distraction au profit de Me NAUDIN et seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, ces condamnations étant prononcées à proportion de leur part respective dans le capital de la SCI STOL et non solidairement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS, situé [Adresse 3], la somme due au titre des charges de copropriété impayées par la SCI STOL, issue du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille, ce à proportion de leur part dans le capital social de la société, soit :
. 50% pour M. [T] [P],
. 45% pour Mme [U] [P],
. 5% pour M. [W] [P],
Par conséquent, CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS, situé [Adresse 3] la somme de 3 726,59 euros au titre du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la SCI STOL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 sur la somme de 36 461,86 euros et à compter de la décision du 7 mai 2019 pour le surplus, outre les entiers dépens issus de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2019 à proportion de sa part dans le capital de la SCI STOL,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS, situé [Adresse 3] la somme de 37 265,95 euros au titre du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la SCI STOL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 sur la somme de 36 461,86 euros et à compter de la décision du 7 mai 2019 pour le surplus, outre les entiers dépens issus de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2019 à proportion de sa part dans le capital de la SCI STOL,
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS, situé [Adresse 3] la somme de 33 539,36 euros au titre du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la SCI STOL, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 sur la somme de 36 461,86 euros et à compter de la décision du 7 mai 2019 pour le surplus, outre les entiers dépens issus de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2019 à proportion de sa part dans le capital de la SCI STOL,
DEBOUTE Monsieur [T] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [W] [P] de leur demande de dommages et intérêts tirée du préjudice subi en raison du zèle procédurier excessif du syndicat des copropriétaires,
CONDAMNE Monsieur [T] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [W] [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître NAUDIN, à proportion de leur part dans le capital de la SCI STOL,
CONDAMNE Monsieur [T] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMPUS, situé [Adresse 3] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, à proportion de leur part dans le capital de la SCI STOL,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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