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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er juil. 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ( la SELARL LM2S & ASSOCIÉS ), C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 747
Enrôlement : N° RG 24/02160 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MRI
AFFAIRE : Mme [C] [D] (Maître Patrice [Localité 8] de la SELARL [Localité 8] R, COHEN S, [Localité 8] P)
C/ Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (la SELARL LM2S & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/91
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LM2S & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la compagnie ZURICH INSURANCE PLC,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LM2S & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [C] [D] fait valoir qu’elle a été victime le 18 juillet 2021 d’un accident imputable à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE , assurée auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC; elle soutient avoir été victime d’une chute au sein du supermarché Casino Saint Jérôme à [Localité 9] en raison de la présence d’une flaque d’eau au sol.
Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2024, Madame [C] [D] a assigné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC pour qu’elles soit condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 15 mars 2022, ayant déposé son rapport, Madame [C] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 660€
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 266,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 600 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2400 €
SOIT AU TOTAL 9926,67 €
Madame [C] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC demandent au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
Vu les dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, de l’article 125 du Code de procédure civile JUGER Madame [C] [D] irrecevable en ses demandes;
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil,
JUGER que la responsabilité de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est passusceptible d’être engagée ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le tribunal devait retenir la responsabilité de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
REJETER le montant des demandes de Madame [C] [D] ;
RÉDUIRE le montant de ses demandes à de plus juste proportions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER Madame [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame [C] [D] à verser à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le 25 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde au préjudice de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE. L’article L.622-21 du Code de commerce dispose que : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ». L’assignation de Madame [C] [D] a été délivrée à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE le 18 janvier 2024. Il convient bien de déclarer irrecevables les demandes de Madame [C] [D] formulées à l’encontre de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE; en revanche les demandes formulées par Madame [C] [D] à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC restent recevables.
Sur le droit à indemnisation :
Madame [C] [D] produit à l’appui de ses demandes, outre des éléments médicaux en lien avec une chute, l’attestation de témoin régulière en la forme de Madame [P] confirmant la chute sur une flaque d’eau non balisée ni signalée au sein du magasin Casino en cause. Si la compagnie ZURICH INSURANCE PLC considère que ces éléments sont insuffisants pour mettre en cause la responsabilité de son assuré en qualité de gardien de la chose en situation anormale, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la validité ou la véracité de l’attestation du témoin au terme de laquelle la chute résulte bien du caractère anormal du sol (présence d’une flaque d’eau non signalisée ni balisée dans l’enceinte d’un supermarché).
Il convient bien de condamner la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à indemniser Madame [C] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 18 juillet 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 180 jours
— une consolidation au 15 février 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [C] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 €
Total 780 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2100 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 660 €
— déficit fonctionnel temporaire 780 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 2100 €
TOTAL 8540 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [C] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [C] [D] formulées à l’encontre de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE;
Condamne la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [C] [D] à la suite de l’accident du 18 juillet 2021;
Evalue le préjudice corporel de Madame [C] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8540 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [C] [D] :
— la somme de 8540 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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