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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 oct. 2025, n° 25/07770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/10/2025
à : Monsieur [H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/2025
à : Maitre Pierre BALLADUR
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/07770
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWT5
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2] – ISRAËL
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] – ISRAËL
représentés par Maitre Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #E0476
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07770 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWT5
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention conclue via le site Internet Airbnb, Monsieur [J] [W] et Madame [Y] [Z] ont consenti à Monsieur [H] [C] une location saisonnière du 1er août 2024 au 28 février 2025 sur un appartement situé [Adresse 1]) à [Localité 3] pour un prix de 7 940,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [Y] [Z] ont fait sommation à Monsieur [H] [C] de justifier du versement des loyers échus depuis le 1er décembre 2024 et de leur préciser la date à laquelle il libérerait les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [Y] [Z] ont fait assigner en référé Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion et paiement de la somme de 1 434,43 euros au titre du solde de la location outre celle de 4 599,46 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 30 juin 2025, ainsi que celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [Y] [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré locatif à la somme de 8 621,76 euros, en ce inclus 7 187,33 euros d’indemnités d’occupation et préciser que leurs demandes étaient formulées à titre provisionnel.
Assigné à étude, Monsieur [H] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens et prétentions des demandeurs.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Selon l’article D.324-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile.
Selon l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, par acte sous seing privé à effet du 1er août 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [Y] [Z] ont donné à bail à Monsieur [H] [C] un logement meublé à titre saisonnier situé [Adresse 1]) à [Localité 3], pour la période du 1er août 2024 au 28 février 2025, soit durant 211 jours.
Il ressort des pièces versées aux débats notamment de la sommation du 19 mars 2025 comme des mentions figurant sur le procès-verbal de signification de l’assignation (nom inscrit sur la boîte aux lettres et confirmation de l’adresse par le voisinage) que Monsieur [H] [C] s’est maintenu dans les lieux postérieurement au 28 février 2025, terme du bail.
Dès lors, l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [H] [C] à compter du 1er mars 2025 est établie, Monsieur [J] [W] et Madame [Y] [Z] n’ayant nullement consenti à son maintien dans les lieux, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1728 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [C] a procédé au règlement d’une somme totale de 6 506,06 euros sur le prix de location, soit un solde restant dû de 1 434,43 euros (7 940,49 euros – 6 506,06 euros). Il est également redevable à compter du 1er mars 2025 d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel à un montant égal à celui du loyer, soit à la somme de 37,63 euros par jour (7 940,49 euros / 211 jours).
En conséquence, Monsieur [H] [C] sera condamné à verser à titre provisionnel à Monsieur [J] [W] et à Madame [Y] [Z] la somme de 8 621,76 euros, conformément à la demande, au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues du 1er mars 2025 au 11 septembre 2025, ainsi qu’à compter du 12 septembre 2025 la somme de 37,63 euros par jour jusqu’à la date de la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [W] et de Madame [Y] [Z] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse et l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que Monsieur [H] [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1]) à [Localité 3],
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [H] [C] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [J] [W] et Madame [Y] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [J] [W] et à Madame [Y] [Z] la somme provisionnelle de 8 621,76 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues du 1er mars 2025 au 11 septembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [J] [W] et à Madame [Y] [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation de 37,63 euros par jour à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à verser à Monsieur [J] [W] et à Madame [Y] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] aux dépens,
DÉBOUTONS Monsieur [J] [W] et Madame [Y] [Z] du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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