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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 mai 2025, n° 23/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AREAS ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/03292 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5T7
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
AREAS ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arièle BENHAIM, substituée à l’audience par Me LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
AREAS ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège.
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Février 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [W] a été victime le 23 septembre 2021, alors qu’il circulait sur sa moto, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AREAS ASSURANCES.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [U].
L’expert a établi son rapport définitif le 4 octobre 2022.
Par exploits en date des 10 et 31 août 2023, M. [N] [W] a fait citer devant la présente juridiction la société AREAS ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [N] [W] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société AREAS ASSURANCES avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 91 453,92 € au titre de son préjudice corporel global. Il demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 5 mars 2023 jusqu’au jour où la décision à venir sera définitive et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté des demandes relatives aux frais de déplacement, à l’incidence professionnelle et au préjudice d’agrément. Pour le surplus, elle conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [N] [W] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. S’agissant du doublement des intérêts légaux, elle demande que la sanction soit limitée à la période allant du 5 mars au 31 juillet 2023.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 13 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté par la société AREAS ASSURANCES.
Le droit à indemnisation de M. [N] [W] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 23 septembre 2021.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [U] que l’accident a entraîné pour la victime :
— la plaie du 3ème doigt de la main gauche suturée chez une personne droitière avec troubles sensitifs et moteur séquellaires
— une fracture de la tête du 5ème métatarsien du pied gauche avec des douleurs séquellaires
— une contusion thoracique
— des dorsalgies avec persistance d’un syndrome algo-fonctionnel.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 septembre au 22 décembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23 septembre au 15 octobre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 octobre au 31 décembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er janvier au 23 juin 2022
— une assistance par tierce personne temporaire : 1h par jour du 23 septembre au 15 octobre 2021 et 3 h par semaine du 16 octobre au 31 décembre 2021
— des souffrances endurées : 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire du 23 septembre au 31 octobre 2021
— une consolidation au 23 juin 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 6 %
— un préjudice esthétique permanent :1,5/7
— une incidence professionnelle : M. [W] peut ressentir une gêne lors de la station debout prolongée
— un préjudice d’agrément : pas de contre indication à la pratique d’une activité de loisir et/ou sportive mais il peut y avoir une gêne.
Les conclusions de l’expert, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [N] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier, sous réserve des précisions qui vont suivre.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 4 par le demandeur, à la somme de 972,63 €.
M. [W] ne fait état d’aucun restant à charge et ne sollicite aucune indemnité.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 972,63 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [N] [W] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600€.
Sur les frais divers (frais de déplacement)
M. [N] [W] sollicite la somme de 187,42 € au titre de ses frais déplacements, faisant valoir qu’il a utilisé le véhicule de son épouse pour se déplacer, de 7 chevaux fiscaux, pour se rendre à trois rendez-vous, à savoir un rendez-vous avec son avocat, un autre avec son médecin conseil et enfin à l’accédit de l’expert.
La société d’assurance s’y oppose au motif que les justificatifs des péages ne sont pas produits, que la copie de la carte grise communiquée ne permet pas de vérifier que M. [W] en ait le propriétaire et qu’enfin la facture du docteur [Y] ne mentionne aucun entretien préalable.
Or il convient de considérer que la preuve de ces frais de déplacement exposés pour se rendre à ces trois rendez-vous est suffisamment rapportée par la copie de la carte grise du véhicule qui porte le nom de " [W] ", par les trois estimations du kilométrage et de péages effectués à partir d’un site internet dédié et par l’attestation établie par le docteur [Y] qui confirme qu’il a bien pour habitude recevoir ses patients afin de préparer une expertise.
Il sera donc retenu, à partir du barème fiscal kilométrique 2023 pour les véhicules de 7 chevaux et plus :
-60 km x 2 x 0,697 + 2 x 2 € = 87,64€
-57 km x 2 x 0,697 + 3,40 x 2 € = 86,26 €
-9,7 km x 2 x 0,697 = 13,52 €
Soit un total de 187, 42 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [N] [W] sollicite la somme de 2 222 €, en demandant d’évaluer ce poste conformément aux conclusions de son médecin conseil qui a retenu un besoin de 2 h par jour du 23 septembre au 15 octobre 2021 et de 5 h par semaine du 16 octobre au 31 décembre 2021.
La société d’assurance propose une somme de 896 €, faisant valoir que c’est l’évaluation du docteur [P] qui doit être retenue car la victime avait besoin d’une aide humaine pour uniquement la toilette et l’habillage durant les six premières semaines puis, ultérieurement, une aide dont la nature n’est pas précisée.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 1h par jour du 23 septembre au 15 octobre 2021, soit durant la période de DFT à 50 %, et de 3 h par semaine du 16 octobre au 31 décembre 2021, soit durant la période de DFT à 25 %.
Or il résulte du rapport d’expertise que durant cette première période de 6 semaines, M. [W] a eu besoin de l’aide de sa compagne pour la toilette, l’habillage mais également les repas, ce dont il résulte qu’une telle aide représentait bien 2 h par jour comme soutenu par le demandeur.
S’agissant des six semaines suivantes, il est indiqué que M. [W] a pu retrouver une autonomie progressive même s’il bénéficiait encore de l’aide de sa compagne, l’expert précisant que cette aide était nécessaire pour la toilette et l’habillage. A compter du mois de décembre, soit durant les 4 dernières semaines, il portera une botte de marche orthomarche et se déplacera à l’aide de cannes canadiennes. Il en résulte que l’estimation moyenne sur la période de 5 h par semaine sollicitée par la victime est également justfiée.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
— durant la période de DFT à 50 % : 2 h x 23 jours x 20 € = 920 €
— durant la période de DFT à 25 % : 5 h x 11 semaines x 20 € = 1 100 €
TOTAL : 2 020 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [N] [W] sollicite une somme de 35 000 € au titre de la pénibilité subie dans l’exercice de son activité professionnelle.
La société d’assurance conclut au débouté car ce poste n’a pas été retenu par l’expert, que le demandeur ne justifie pas des fonctions qu’il exerce au sein de la marie d'[Localité 7], que l’attestation produite en ce sens doit être écartée des débats eu égard à la différence de signatures portées sur l’attestation et la CNI du témoin, et qu’enfin l’expert a évoqué une gêne potentielle et non certaine à la station debout prolongée.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [W] a expliqué à l’expert qu’il était fonctionnaire territorial auprès de la marie d'[Localité 7] depuis 1992, qu’il travaillait au sein du service évenementiel qui implique l’organisation des festivités et la mise en place et le démontage des dispositifs festifs. Il a par ailleurs exprimé dans le cadre de ses doléances une station debout pénible et une fatigabilité au travail l’obligeant à envisager de travailler dans un autre service.
L’expert retient comme séquelles imputables à l’accident des troubles sensitifs et moteur séquellaires au 3ème doigt, des douleurs séquellaires au pied gauche et du syndrome algo fonctionnel au niveau du dos.
Il relève que la victime a été en arrêt de travail durant mois et qu’il avait repris son poste de travail à partir de mi janvier 2022.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il conclut que " M. [W] peut ressentir une gêne lors de la station debout prolongée ".
Il ressort plus précisément du rapport que lors de l’examen clinique, l’expert a notamment relevé une paresthésie et hypoesthésie au niveau de la pulpe du doigt avec une discrète limitation de la flexion et une baisse de force au niveau du pouce ; au niveau de pied gauche une douleur à la palpation du 4ème rayon, une douleur avec une position vicieuse de cet orteil et une discrète sensibilité en regard de la tête du 5ème métatarsien avec une difficulté à écarter les orteils ; une contracture anticipatoire avec une sensibilité à la palpation des épineuses du rachis cervical et dorsal moyen, une trapézalgie bilatérale, une sensibilité au niveau des gouttières para vertébrales en regard du rachis cervical et dorsal moyen, une limitation des amplitudes articulaires au niveau cervical et au niveau du rachis lombaire des amplitudes articulaires limitées et algiques dans tous les plans de l’espace.
Au regard de telles séquelles, il doit donc être considéré comme certain que la victime présente une gêne à la station debout prolongée.
S’agissant de son activité, et afin de prouver la nature des tâches accomplies dans ce cadre, M. [W] produit une unique attestation censée avoir été rédigée per M. [J] [H], le chef du service logistique. Or il est exact que les signatures portées sur la CNI en 2022 et sur l’attestation établie en 2024 sont trop différentes pour accorder une valeur probatoire à ce témoignage.
Cela étant, il est établi que M. [N] [W] est fonctionnaire à la mairie d'[Localité 7] et qu’il travaille au service évènementiel. Son bulletin de salaire mentionne que son emploi est « agent de maitrise, équipe technique logistique ». Il s’agit donc d’un poste qui, au moment de la tenue des festivités, s’exerce sur le terrain et impose notamment la station debout prolongée et de la manutention pour laquelle il doit également être retenu une certaine gêne pour M. [W] du fait des limitations douloureuses des amplitudes précitées.
Le demandeur subit donc une pénibiltié lors de l’exercice de son emploi.
Eu égard toutefois à son âge au jour de la consolidation, soit 53 ans, et en l’absence de tout autre élément supplémentaire, du type avis de la médecine du travail ou attestations de son employeur, concernant la nature exacte de ses tâches professionnelles et les difficultés rencontrées pour les exercer, il ne pourra lui être alloué une somme supérieure à 5 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [N] [W] sollicite une somme de 1 444,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 222,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 23 jours = 345 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 77 jours = 577,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 174 jours = 522 €
Total de la somme allouée : 1 444,50 €
Sur les souffrances endurées
M. [N] [W] sollicite une somme de 20 000 €. Il soutient qu’il a été violemment percuté par la conductrice d’un véhicule qui s’est déportée sur sa voie et qui a pris délibérément la fuite sans se préoccuper de son état de santé. Il entend par ailleurs insister sur ses souffrances psychologiques durant cette période.
La société d’assurance propose une somme de 6 000 €. Elle souhaite souligner que c’est M. [W] qui a eu une conduite dangereuse lors de l’accident, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant le 17 mars 2023 relaxé son assurée, Mme [L] [S], des chefs de blessures involontaires et ayant au contraire indiqué que c’était M. [W] qui avait adopté une conduite destinée à dépasser les autres usagers de la route, en se considérant comme un véhicule prioritaire et en pilotant un engin relativement lourd sous l’empire d’un état alcoolique élevé.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de 7 degrés en tenant compte du vécu émotionnel, de la période d’immobilisation et de l’ensemble des soins. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique lui-même qui a entraîné une projection du motard au sol, et ce quand bien même la conductrice adverse n’a pas été retenue responsable, au sens pénal, de la collision, étant relevé qu’elle a en revanche été condamnée pour délit de fuite. Il y a lieu également de prendre en considération les souffrances physiques au pied, au dos, au doigt du fait de la fracture, et le vécu émotionnel tel qu’indiqué par l’expert, à savoir une crainte de reprendre la moto et des flash-back.
Il convient ainsi d’allouer une somme de 8 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [N] [W] sollicite une somme de 3 000 €, faisant valoir que ce poste doit être fixé à 2,5/7.
La société d’assurance relève que l’expert n’a pas évalué ce préjudice au vu de sa faible importance et offre une somme de 1 000 €.
En l’espèce, l’expert n’a effectivement pas évalué ce poste sur une échelle de 1 à 7 mais a retenu son existence pour la période du 23 septembre au 31 octobre 2021 du fait de la plaie du 3ème doigt suturée qui a nécessité des pansements, des soins, et d’un œdème au niveau du pied gauche, préjudices confirmés par les photographies versées au débat. A compter de décembre 2021 et durant 2 mois, il convient encore de considérer que M. [W] a subi une altération de son apparence physique du fait du port d’une orthèse et de l’utilisation de cannes. Au-delà, il doit également être retenu un préjudice esthétique juqu’à la consolidation, soit durant environ encore 4 mois, puisque l’expert retient un préjudice esthétique permanent, qu’il évalue à 1,5/7, causé par la cicatrice de 2 cm sur 1 cm au niveau de la main gauche et la boiterie à la marche constatée lors de l’examen clinique.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 800 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [N] [W] sollicite une somme de 10 500 €, en se basant sur une majoration du point pour tenir compte des souffrances et des troubles dans les conditions d’existence.
La société d’assurance propose une somme de 7 200 € au motif que l’expert et le médecin conseil ont évalué ce poste en tenant compte de ces composantes du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 % du fait des troubles sensitifs et moteur séquellaires au 3ème doigt, des douleurs séquellaires au pied gauche et du syndrome algo fonctionnel au niveau du dos.
Il indique que cette évaluation prend en considération les douleurs résiduelles et la limitation fonctionnelle, ainsi que le retentissement sur la qualité de vie.
Lors de l’examen clinique, il a notamment été relevé une paresthésie et hypoesthésie au niveau de la pulpe du doigt avec une discrète limitation de la flexion et une baisse de force au niveau du pouce ; au niveau du pied gauche une douleur à la palpation du 4ème rayon, une douleur avec une position vicieuse de cet orteil et une discrète sensibilité en regard de la tête du 5ème métatarsien avec une difficulté à écarter les orteils ; une contracture anticipatoire avec une sensibilité à la palpation des épineuses du rachis cervical et dorsal moyen, une trapézalgie bilatérale, une sensibilité au niveau des gouttières para vertébrales en regard du rachis cervical et dorsal moyen, une limitation des amplitudes articulaires au niveau cervical et au niveau du rachis lombaire des amplitudes articulaires limitées et algiques dans tous les plans de l’espace.
M. [W] a par ailleurs déclaré à l’expert qu’il conservait un retentissement psychologique avec une crainte de reprendre la moto et des flash back, outre des douleurs à la marche en cas d’appui et en fonction de la météo.
Eu égard à l’importance des troubles causés dans les conditions d’existence et compte tenu de l’âge de la victime, 53 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 23 juin 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 750 € et d’accorder la somme de 10 500 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [N] [W] sollicite une somme de 3 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de sept degrés. Il convient en effet de prendre en considération la cicatrice de 2 cm sur 1 cm au niveau de la main gauche et la boiterie à la marche constatée lors de l’examen clinique réalisé par l’expert.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [N] [W] sollicite une somme de 15 000 €, faisant valoir que depuis l’accident, il ne peut plus pratiquer, du fait des séquelles, le football en club, le tennis et la randonnée en famille.
La société d’assurance conclut au débouté de cette demande dans la mesure où l’expert a retenu une gêne simplement potentielle et que le demandeur ne démontre pas qu’il exerçait antérieurement les activités sportives alléguées.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, la victime a indiqué à l’expert qu’avant l’accident, il pratiquait le football licencié dans un club, et qu’il était plus précisément gardien de but. Dans sa lettre de doléances, M. [W] a par ailleurs exprimé son impossibilité à poursuivre ses activités sportives depuis l’accident.
En conclusion, l’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément en ces termes : « pas de contre indication à la pratique d’une activité de loisir et/ou sportive mais il peut y avoir une gêne ».
Or force est de considérer, au regard des séquelles décrites ci-avant, et notamment des douleurs et limitations au niveau du 3ème doigt de la main, au niveau du pied gauche qui entraient une boiterie, et au niveau cervical et lombaire, que la gêne est certaine dans le cadre de la pratique du football, comme du tennis ou de la randonnée.
De son coté, le demandeur verse une attestation d’un proche qui confirme qu’à la date de l’accident, il faisait du football depuis 4 ans au sein du club " [8] auto " en qualité de gardien et que depuis, il ne peut plus participer au tournoi inter-société, ce dont il résulte qu’il peut continuer à jouer en dehors de cette compétition.
Un autre proche atteste avoir pratiqué à plusieurs reprises avec la victime le tennis, le football et d’autres sports comme la randonnée, témoignage qui n’est pas suffisamment circonstancié pour démontrer une pratique antérieure et régulière s’agissant du tennis. S’agissant de la randonnée, un troisième proche déclare que depuis l’accident, il ne pratique plus les randonnées dominicales avec M. [W], ce qui permet de retenir ici une certaine pratique habituelle antérieure de la victime, même s’il est rappelé qu’aucune impossibilité stricto sensu ne peut être retenue.
En réparation de ces gênes à la pratique du football et de la randonnée, et eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 5 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société AREAS ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (frais de déplacement) : 187,42 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 2 020 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 444,50 €
Souffrances endurées : 8 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 500 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 5 000 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [N] [W] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2023 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive. Il soutient par ailleurs que l’offre reçue le 2 août 2023, soit au-delà du délai légal, est incomplète en ce qu’elle ne porte pas, notamment, sur l’incidence professionnelle.
La société d’assurance demande de limiter la sanction sur la période du 5 mars 2023 jusqu’au 13 juillet 2023, soit la date à laquelle elle a émis son offre reçue le 2 août 2023 par la victime.
Il apparait que les parties s’accordent sur le point de départ du délai légal de 5 mois, en l’occurrence le 5 mars 2023 et sur le fait qu’aucune offre n’a été émise dans ce délai.
Par ailleurs, il convient de considérer qu’aucune des offres ultérieures, qu’elles soient amiables ou judiciaires, ne répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime. En effet alors que l’expert a retenu ce poste, aucune indemnité n’a été proposée en réparation de l’incidence professionnelle.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 5 mars 2023 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision et de la créance de la CPAM, soit sur la somme de: 37 551,92 + 972,63 = 38 524,55 €.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, et dès lors que le droit à indemnisation sur le fondement de la loi de 1985 du demandeur n’a pas été contesté, il appartenait à la société d’assurance de formuler une offre complète.
A défaut pour l’assurance de l’avoir fait, la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure et ce d’autant plus que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes.
En conséquence, l’équité commande d’accorder à M. [N] [W] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société AREAS ASSURANCES aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [N] [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 23 septembre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société AREAS ASSURANCES à payer à M. [N] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Frais divers (frais de déplacement) : 187,42 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 2 020 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 444,50 €
Souffrances endurées : 8 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 500 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 5 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société AREAS ASSURANCES à payer à M. [N] [W] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AREAS ASSURANCES à payer à M. [N] [W] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 5 mars 2023 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 38 524,55 € ;
CONDAMNE la société AREAS ASSURANCES aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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