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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 5 mars 2026, n° 22/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. ADJAN CONSULTING |
Texte intégral
SG
LE 05 MARS 2026
Minute n°
N° RG 22/00570 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKXB
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
Association [Localité 1]
S.A.S. ADJAN CONSULTING
Demande en paiement relative à un autre contrat
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Céline BARON – 219
Me Elise MALTETE – 245
la SELAS PWC SOCIETE D’AVOCATS
Me Karine TRUONG – 205
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 NOVEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026 prorogé au 05 MARS 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Valérie FLUCK de la SELAS PWC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Association [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elise MALTETE, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ADJAN CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Céline BARON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 3 février 2022, la société GRENKE LOCATION a assigné l’association [Localité 3] ATHLETISME devant le Tribunal judicaire de Nantes, aux fins de:
Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
Vu l’article 514 nouveau du Code de procedure civile,
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du materiel,
— Déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
— Condamner l’association [Localité 3] ATHLETISME à payer à la société GRENKE LOCATION Ia somme en principal de 19.482,55 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 18.040,00 € à compter du 15.10.2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner l’association [Localité 3] ATHLETISME à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un pack caisse enregistreuse plateforme AD, comprenant notamment une imprimante thermique de tickets de caisse de modele TPV SUNMI T1double ecran 14 pouces et 7 pouces, un tiroir-caisse 3S 333, un PDA SUNMI M1, et une douchette laser Metrologic MS5145 Eclipse USB sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location,
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— Condamner l’association [Localité 3] ATHLETISME à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
— Condamner l’association [Localité 3] ATHLETISME aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Déclarer et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,
— Ordonner la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procedure Civile au profit de Maître Karine TRUONG, Avocat au Barreau de Nantes.
Par acte du 25 octobre 2023, l’association [Localité 3] ATHLETISME a assigné la société ADJAN CONSULTING devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de:
Vu les développements ci-dessus et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu les articles L121-2 à L121-5 du Code de la consommation,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée à la 4 ème Chambre du Tribunal judiciaire de Nantes sous le numéro RG 22/00570,
A titre principal
— Prononcer la nullité du contrat de location conclu le 25 janvier 2019 du fait de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation commise par l’association [Localité 1] par suite du dol commis par la société,
En conséquence,
— Condamner la société Adjan Consulting à rembourser l’ensemble des sommes perçues depuis la signature de la convention, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation,
A titre subsidiaire
— Prononcer la caducité du contrat de location conclu le 25 janvier 2019 du fait de la résiliation du contrat de prestations de services conclu avec la société Adjan Consulting intervenue le 5 avril 2020,
En conséquence,
— Condamner la société Adjan Consulting à rembourser l’ensemble des sommes perçues depuis la signature de la convention, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société Adjan Consulting à relever indemne et garantir l’association [Localité 1] contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au terme de l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 18/04308,
En toutes hypothèses
— Condamner la société Adjan Consulting à régler à l’association [Localité 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la société Adjan Consulting à régler à l’association [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 24 octobre 2024, la S.A.S GRENKE LOCATION demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
Vu l’article 514 nouveau du Code de procédure civile,
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du matériel :
— Déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
— Débouter l’association [Localité 3] ATHLETISME de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
En conséquence :
— Condamner l’association [Localité 3] ATHLETISME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 19.482,55 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 18.040,00 € à compter du 15.10.2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner l’association [Localité 3] ATHLETISME à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un pack caisse enregistreuse plateforme AD, comprenant notamment une imprimante thermique de tickets de caisse de modèle TPV SUNMI T1 double écran 14 pouces et 7 pouces, un tiroir-caisse 3S 333, un PDA SUNMI M1, et une douchette laser Metrologic MS5145 Eclipse USB sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location,
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— A défaut de restitution du matériel par l’association [Localité 3] ATHLETISME,
— Condamner l’association [Localité 3] ATHLETISME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 20.691,00 € TTC à titre d’indemnité de non-restitution,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation et /ou de caducité du contrat de location
— Condamner l’Association [Localité 3] ATHLETISME à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 24.960,00 € correspondant au prix du matériel et la somme de 4.160,00€ correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société ADJAN CONSULTING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 24.960,00 € correspondant au prix du matériel, et la somme de 4.160,00 € correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— Condamner tout succombant, l’association [Localité 3] ATHLETISME à défaut la société ADJAN CONSULTING, à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
— Condamner tout succombant, l’association [Localité 3] ATHLETISME à défaut la société ADJAN CONSULTING aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Déclarer et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution
— Ordonner la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Karine TRUONG, Avocat au Barreau de Nantes
Vu l’article 803 du Code de procédure civile
— Déclarer la demande de rabat de l’ordonnance de clôture irrecevable et mal infondée
— Rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par l’association [Localité 3] ATHLETISME ainsi que le report de la clôture à la date d’audience des plaidoiries ,
En conséquence,
— Maintenir la clôture des débats telle que prononcée le 11/09/2025 par le juge de la mise en état ainsi que l’audience de plaidoirie fixée le 04/11/2025
Subsidiairement, en cas de rabat de l’ordonnance de clôture
— Renvoyer le dossier à une audience de mise en état ultérieure pour permettre aux parties de prendre connaissance des conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par l’association [Localité 3] ATHLETISME ainsi que les pièces complémentaires produites et d’y répliquer en produisant des conclusions récapitulatives des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, l’ASSOCIATION [Localité 3] demande au Tribunal, de:
Vu les développements ci-dessus et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1130, 1132 à 1136 du Code civil,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
Vu les articles L221-1 et L221-9 du Code de la Consommation,
A titre principal :
— Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer la nullité du contrat de location conclu le 25 janvier 2019 du fait de l’erreur obstacle commise par l’association [Localité 3] ATHLETISME,
En conséquence,
— Condamner la société GRENKE LOCATION à rembourser les sommes perçues depuis la signature de la convention, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation,
A titre subsidiaire :
— Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer la caducité du contrat de location conclu le 25 janvier 2019 du fait de la résiliation du contrat de prestations de services conclu avec la société ADJAN CONSULTING
En conséquence,
— Condamner la société GRENKE LOCATION à rembourser les sommes perçues depuis la signature de la convention, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer l’annulation du contrat de location conclu entre la société GRENKE LOCATION et l’association NMA,
— Constater que les articles 2.3, 6.2, 8.1, 8.2, 9, 10, 11 des conditions générales de vente de la société GRENKE LOCATION sont réputés non écrits,
— Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire :
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirEn tout état de cause :
— Condamner la société GRENKE LOCATION à rembourser à l’association [Localité 3] ATHLETISME les sommes perçues au titre de l’assurance dommages depuis la signature de la convention, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation,
— Condamner la société GRENKE LOCATION à régler à l’association [Localité 3] ATHLETISME la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, la S.A.S ADJAN CONULSTING demande au Tribunal, de:
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants et 1226 du Code civil ;
Vu la jurisprudence précitée ;
— Débouter l’ASSOCATION [Localité 3] ATHLETISME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ADJAN CONSULTING,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner l’ASSOCATION [Localité 3] ATHLETISME à payer à la société ADJAN CONSULTING la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’ASSOCATION [Localité 3] ATHLETISME aux dépens,
Par conclusions du 31 octobre 2025, la société ADJAN CONSULTING a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
La S.A.S GRENKE LOCATION s’est opposée au rabat de l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du Code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il apparaît que l’action formée à l’encontre de la société ADJAN CONSULTING a été introduite par assignation du 25 octobre 2023, et que le dossier a été instruit jusqu’au prononcé de sa clôture au 11 septembre 2025.
Le souhait de la société ADJAN CONSULTING de modifier, préciser ou reformuler ses prétentions ne saurait être considéré comme une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture ni de rouvrir les débats.
Sur les vices du consentement
L’ASSOCIATION [Localité 3] ATHLETISME sollicite le nullité du contrat de location en faisant valoir d’existence d’un vice du consentement.
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Sur l’erreur
En l’espèce, l’ASSOCIATION [Localité 3] ATHLETISME invoque une erreur indiquant qu’elle pensait louer une licence au titre de la plateforme web que la société ADJAN CONSULTING lui avait présenté, alors que l’objet du contrat de location porte sur une “ Pack caisse enregistreuse plateforme AD”.
Il est constant que l’erreur, pour vicier le consentement doit porter sur les qualités essentielles de la chose louée.
En l’espèce, pour invoquer l’erreur viciant son consentement, l’ASSOCIATION [Localité 3] ATHLETISME se fonde sur des échanges de mails. Cependant, force est de constater que ces mails interviennent tous plusieurs mois après la date de conclusion du contrat en date du 25 janvier 2019.
Ainsi, l’ASSOCIATION [Localité 3] ATHLETISME ne peut justifier d’une erreur alors qu’elle n’a réagi que plusieurs mois après que le matériel lui soit livré et en conséquenc après avoir pu se convaincre par elle-même dès la livraison de l’erreur prétendue.
En conséquence, l’erreur n’est pas établie.
Sur le dol
Selon l’article 1137 du Code civil, le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s’en prévaut. Le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que sans lui l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracité dans des conditions substantiellement différentes. Ainsi, pour que le dol soit constitué, il est nécessaire de rapporter la preuve d’un élément matériel ( la dissimulation d’une information dont on sait le caractère déterminant du consentement pour le contractant), et un élément intentionnel ( la volonté de tromper l’autre partie.)
Aucun des éléments versés aux débats ( échanges de mails ou courriers) ne permettent de caractériser une dissimulation d’information, ni la volonté de tromper l’association [Localité 2] Métropole. Il apparaît que les conditions du contrat et son objet figurent dans les conditions générales acceptées par la défenderesse.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une erreur ou d’un dol, l’ASSOCIATION [Localité 3] ATHLETISME doit être déboutée de la demande de nullité du contrat pour vice de consentement.
Sur la caducité du contrat
L’ASSOCIATION [Localité 3] ATHLETISME fait valoir que le contrat de prestation de service conclu avec la société ADJAN CONSULTING a été résilié le 15 mai 2020, entraînant par voie de conséquence la caducité du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION.
Axu termes de l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (…)
En l’espèce, la société ADJAN CONSULTING conteste l’existence même de la résiliation du contrat litigieux.
Sur ce point, le contrat versé aux débats n’est pas signé, et la preuve de l’existence de la résiliation portant sur le contrat de prestation de service n’est pas apportée.
L’l'ASSOCIATION [Localité 3] ATHLETISME ne justifie pas plus d’une mise en demeure préalable.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’ASSOCIATION [Localité 3] ATHLETISME de la demande formée au titre de la caducité du contrat.
Sur l’application des dispositions des articles L212-1 et suivants du Code de la consommation
Il est constant qu’est considéré comme un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, l’ASSOCIATION [Localité 3] ATHLETISME ne peut donc être considérée comme étant un consommateur au sens des dispositions du Code de la consommation.
Il sera également relevé que l’association a faut usage du matériel loué dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence, l’ASSOCIATION [Localité 3] ATHLETISME ne peut être considérée comme étant un consommateur.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1353 du Code civil dispose que “ celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
La S.A.S GRENKE LOCATION au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes:
— le contrat signé par l’assocation [Localité 3] ATHLETISME le 25 janvier 2019 aux termes duquel elle s’est engagée à régler un loyer mensuel de 520 € HT pour la location d’un pack caisse enregistreuse plateforme AD, comprenant notamment une imprimante thermique de tickets de caisse de modèle TPV SUNMI T1 double écran 14 pouces et 7 pouces, un tiroir-caisse 3S 333, un PDA SUNMI M1, une douchette laser Metrologic MS5145 Eclipse USB,
— les conditions générales de ce contrat prévoyant en son article 9 intitulé “ résiliation anticipée” et en son article 10 intitulé “ conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs: résiliation, résolution ou prononcé de caducité”:
— d’une part, que dans l’hypothèse d’un retard de paiement de 3 loyers mensuels, le contrat pourrait être résilié de plein droit par le loueur à effet immédiat après une mise en demeure restée sans effet,
— d’autre part, que dans cette même hypothèse, le locataire sera tenu au paiement d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, ainsi qu’au paiement d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %,
— le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 25 janvier 2019,
— la mise en demeure de payer les loyers restés impayés adressée à [Localité 3] ATHLETISME pour par lettre recommandée du 11 septembre 2020 restée sans effet,
— le décompte des sommes dues en date du 15 octobre 2020.
Force est de constater que conformément aux articles 9 et 10 des conditions générales du contrat et après mise en demeure du 11 septembre 2020 restée infructueuse, la convention liant les parties s’est trouvée résiliée de plein droit à la date du 15 octobre 2020 en raison des manquements de l’association [Localité 3] ATHLETISME à ses obligations.
Dans ces conditions, l’association [Localité 3] ATHLETISME apparaît bien fondée à solliciter le paiement des loyers échus et restés impayés correspondant aux loyers du 1er trimestre 2020 et aux loyers du 1er octobre 2020, outre le paiement des loyers à échoir à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 1er janvier 2023, selon le détail suivant:
— loyers échus impayés arrêtés au 1er juillet 2020 et au 1er octobre 2020: 3.960,00 €
( 1.980,00 € x 2),
— loyers à échoir du 1er janvier 2021 jusqu’au 1er janvier 2023: 14.040,00 €
Total : 18.000,00 €
La societe GRENKE LOCATION ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus, s’agissant notamment des frais de recouvrement.
Par ailleurs, l’indemnité de 10 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard de la situation du défendeur et du préjudice subi par la société GRENKE LOCATION en raison de la résiliation anticipée du contrat, dès lors que l’association [Localité 3] ATHLETISME est condamnée à payer l’intégralité des loyers prévus par la convention liant les parties. Il convient donc de réduire le montant de cette clause pénale à la somme de 15,00 euros.
En conséquence, l’association [Localité 3] ATHLETISME est condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme globale de 18.015,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2022.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il convient d’ordonner la restitution par l’association [Localité 3] ATHLETISME, à ses frais, du matériel objet du contrat, à savoir d’un pack caisse enregistreuse plateforme AD, comprenant notamment une imprimante thermique de tickets de caisse de modèle TPV SUNMI T1 double écran 14 pouces et 7 pouces, un tiroir-caisse 3S 333, un PDA SUNMI M1, une douchette laser Metrologic MS5145 Eclipse USB, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Aucun élément du dossier ne justifie le prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’association [Localité 3] ATHLETISME qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture;
CONDAMNE l’association [Localité 3] ATHLETISME à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 18.015,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2022 au titre du contrat de location du 25 janvier 2019;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
ORDONNE la restitution par l’association [Localité 3] ATHLETISME, à ses frais, du matériel objet du contrat, à savoir d’un pack caisse enregistreuse plateforme AD, comprenant notamment une imprimante thermique de tickets de caisse de modèle TPV SUNMI T1 double écran 14 pouces et 7 pouces, un tiroir-caisse 3S 333, un PDA SUNMI M1, une douchette laser Metrologic MS5145 Eclipse USB, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
AUTORISE la S.A.S GRENKE LOCATION , à défaut de remise volontaire, à appréhender le matériel objet du contrat et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard;
DEBOUTE la S.A.S GRENKE LOCATION de ses demandes pour le surplus au titre du contrat de location;
DEBOUTE l’association [Localité 3] ATHLETISME des demandes formées à l’encontre de la société ABJAN CONSULTING;
CONDAMNE l’association [Localité 3] ATHLETISME aux dépens dont distraction au profit de Maître Karine TRUONG, Avocat au Barreau de Nantes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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