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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/57014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DHL INTERNATIONAL EXPRESS c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D' ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE DHL INTERNATIONAL EXPRESS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57014
N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7K
N° :
Renvoi cassation du :
12 Juin 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 21 janvier 2025
Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître David CALVAYRAC, substitué par Maître Nathan HUBERT de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS – #P0107
DEFENDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE DHL INTERNATIONAL EXPRESS
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine et par Maître Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0137
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société DHL International Express est filiale du groupe allemand mondial Deutsche Post DHL. Elle constitue un établissement distinct au titre de la représentation du personnel au sein d’une unité économique et sociale également composée des sociétés DHL, Aviation, et DHL Holding. Elle développe une activité d’envoi de colis en transport express vers le territoire national et international et emploie environ 2.500 salariés.
Elle dispose d’une direction des opérations, elle-même composée de la direction des opérations d’agence, organisée en quatre régions dirigées chacune par un directeur régional opérations.
La direction de l’entreprise a convoqué le comité social et économique d’établissement DHL International Express (ci-après le CSE) le 30 septembre 2022 aux fins de l’informer et le consulter sur un projet d’évolution de l’organisation de la direction des opérations d’agence consistant à créer une cinquième région et à redécouper le périmètre des régions existantes.
Lors de cette réunion, le CSE a décidé de recourir à une expertise aux termes d’une délibération votée à l’unanimité des votants comme suit :
« Les élus sont saisis d’une information-consultation concernant un projet d’évolution de l’organisation de la Direction des Opérations, qui prévoit la création d’une cinquième région. La création de cette 5ème région décale encore l’organisation opérationnelle par rapport à l’organisation des ventes qui comporte 3 régions.
Le document qui a été remis est particulièrement succinct en termes d’informations et ne comporte aucune analyse sociale et environnementale du projet de l’entreprise.
La Direction fait état de projets de déménagement, d’une modification des conditions de travail avec une présence renforcée du management, et de nouvelles règles pour le suivi du support et des process.
Aux yeux des élus, ce projet constitue un projet important au sens de l’article L.2312-8 du Code du travail.
À ce titre, les élus désignent un expert pour les aider à comprendre le projet, et ce au moins à titre conservatoire, jusqu’à ce que l’entreprise fournisse une information complète.
Par ailleurs, la création d’une cinquième région nécessite une adaptation de l’accord de représentation du personnel dans la mesure où elle va impacter la représentation telle qu’elle est organisée actuellement, au niveau des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail, et des Représentants de Proximité.
Les élus s’étonnent de ce fait de l’absence totale d’information sur ce point dans le document remis.
Au regard du caractère succinct de l’information et tant que celle-ci n’est pas complétée, les élus seront dans l’impossibilité de rendre le moindre avis.
À toute fin, les élus mandatent le Secrétaire pour mettre en œuvre les actions judiciaires nécessaires à la remise d’une information conforme à la Loi.
Toutefois les élus souhaitent que la Direction fasse preuve de transparence, et s’engage à mettre en œuvre dans un cadre concerté, des évolutions nécessaires à la représentation et à l’accompagnement des salariés. »
La société DHL International Express a saisi par assignation du 10 octobre 2022 le président du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’annulation de cette délibération.
Le CSE a de nouveau été réuni les 15 et 16 décembre 2022 sur la base d’un document d’information enrichi. Par délibération votée à l’unanimité, la délégation du personnel a refusé de donner un avis, en indiquant que l’expertise diligentée avait été suspendue par le recours de l’employeur et que les informations communiquées restaient incomplètes. De son côté, la direction a estimé que le refus de délivrer un avis équivalait à un avis négatif et que la procédure était close.
Par jugement du 30 mars 2023, le premier vice-président délégué du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté cette demande en considérant en substance que c’est à la direction de communiquer spontanément aux élus des informations précises et écrites sur le projet de réorganisation et ce dès la première réunion, que, dans la délibération litigieuse, les membres élus du CSEE se plaignent d’une insuffisance d’informations précises, notamment quant au fait que la création d’une cinquième région nécessiterait une adaptation de l’accord de représentation du personnel, que les élus indiquent désigner un expert au moins à titre conservatoire jusqu’à ce que l’entreprise fournisse une information complète, qu’il n’y a pas dévoiement de la loi d’autant que les élus prennent soin dans leur délibération de mandater le secrétaire du CSEE pour mettre en œuvre les actions judiciaires nécessaires à la remise d’une information conforme à la loi. Le jugement a retenu en outre que le projet prévoit de recruter un directeur régional opération qui sera chargé de la supervision et la gestion de la cinquième région, que cette présence supplémentaire permettra d’apporter davantage de proximité et d’améliorer le suivi des équipes.
La société DHL International Express a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.
Entre temps, le cabinet Technologia, désigné par le CSE, a déposé son rapport en août 2023.
Par arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision et a renvoyé les parties devant la présente juridiction.
La Haute juridiction a énoncé en application des articles L.2315-94 du code du travail et de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au comité social et économique, dont la délibération ordonnant une expertise en application de l’article L. 2315-94, 2°, du code du travail est contestée, de démontrer l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, sa saisine pour information-consultation en application de l’article L. 2312-8 du même code ne faisant pas obstacle à la contestation par l’employeur de la décision de ce comité de recourir à une mesure d’expertise devant le président du tribunal judiciaire à qui il appartient de vérifier l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Elle a ajouté que par ailleurs, il résultait de l’article L. 2312-15 du code du travail que, dans le cadre de ses attributions consultatives, le comité social et économique peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants et que le juge, s’il est saisi avant l’expiration des délais dont dispose le comité social et économique pour rendre son avis et s’il retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, peut ordonner la production des éléments d’informations complémentaires et, en conséquence, prolonger le délai de consultation ou le fixer à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
La Cour de cassation en a déduit qu’en se déterminant comme précédemment rappelé, par des motifs inopérants tirés du caractère conservatoire de l’expertise, alors d’une part qu’il n’était saisi d’aucune demande tendant à la communication d’éléments d’information complémentaires, et d’autre part qu’il lui appartenait de caractériser l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, la société faisant valoir que le projet d’évolution de l’organisation de la direction des opérations agences, avec uniquement la création d’une cinquième région au sein de cette direction et le recrutement à la tête de cette nouvelle région d’un directeur régional, ne modifiait ni le périmètre d’intervention de la société sur le territoire français ni les conditions de travail des salariés dont les attributions, coefficients, places dans l’organigramme et lieux de travail demeuraient inchangés, le président du tribunal judiciaire n’a pas donné de base légale à sa décision.
Après saisine par la société DHL International Express, le greffe de la présente juridiction a convoqué les parties à l’audience du 3 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, la société DHL International Express demande à la présente juridiction, en application des articles L.2315-94, L.2315-86 et R.2315-49 du code du travail de :
Annuler la délibération du Comité Social et Economique d’Etablissement de la Société DHL International Express, en date du 30 septembre 2022, ayant pour objet de recourir à une expertise au titre d’un prétendu projet important modifiant les conditions de travail, et donnant mandat à son secrétaire pour agir en justice dans ce cadre ;En tout état de cause,
Condamner le Comité Social et Economique d’Etablissement de la Société DHL International Express à verser à la Société DHL International Express la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le Comité Social et Economique d’Etablissement de la Société DHL International Express aux entiers dépens.
La société DHL International Express expose :
Que le CSE ne procède que par allégation générale sans produire d’éléments de nature à caractériser l’importance du projet de création d’une 5ème région, qui n’a pas d’incidence négative sur les temps de déplacement des équipes régionales, alors que ce projet ne modifie pas les conditions de travail des collaborateurs des agences, hormis celles des directeurs régionaux des opérations dont l’effectif est renforcé ; qu’il n’est pas démontré que l’activité des fonctions supports, des ressources humaines et des instances représentatives du personnel évolueraient d’une manière suffisamment substantielle pour qualifier le projet d’important ;Que le CSE a décidé de recourir de manière conservatoire à une expertise, précisément au motif qu’il ne disposait pas à ses yeux d’une information complète pour comprendre le projet, de sorte qu’il fait preuve de carence dans la preuve d’un projet important ; qu’il s’agit d’un dévoiement de procédure dans le but de contraindre l’employeur de communiquer des informations complémentaires, alors qu’il appartenait au CSE d’agir le cas échéant sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail ;Que la création d’une 5ème région, sans modification quelconque du fonctionnement des agences auxquelles les salariés sont rattachés, permet d’instaurer une plus grande proximité du management et d’améliorer le suivi des équipes, comme l’expert du CSE l’a admis, qui a également considéré bénéfique le recrutement d’une nouvelle RRH, conformément à une revendication des élus ;Que le projet de révision de l’accord collectif du 21 mars 2019 pour adapter l’implantation des commissions santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité s’est heurté à un refus des organisations syndicales de sorte que l’organisation antérieure est demeurée inchangée ;
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, le CSE demande au président du tribunal de :
Débouter la société DHL International Express de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société DHL International Express à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société DHL International Express aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CSE fait valoir :
Que le projet soumis est d’envergure nationale, impacte la situation de 1.630 salariés et modifie les conditions de travail, en ce que i) est prévu un accompagnement renforcé par les directeurs régionaux opération des futurs projets de déménagement et d’aménagement au cours des cinq prochaines années, ii) la présence du management auprès des équipes opérationnelles est renforcé et iii) la modification du périmètre facilite le support, le management ainsi que le suivi des équipes et permet une meilleure traçabilité du respect des process, comme indiqué par la direction elle-même ; que le suivi renforcé des équipes entraîne nécessairement une modification des conditions de travail des de ces salariés, dans un objectif affiché de croissance et par voie de conséquence de niveau d’activité ; Que le projet impacte les temps de déplacement des équipes opérationnelles ;Que l’activité des directeurs régionaux des opérations est modifiée de manière importante, peu important le fait que ce soit dans le sens d’une amélioration, la direction ayant malgré tout concédé que ces derniers auront une charge de travail plus conséquente au titre d’un accompagnement renforcé des projets immobiliers ;
Que le projet s’accompagne en outre d’une modification du secteur des ressources humaines, avec le recrutement d’une 5ème RRH, ce qui est nécessitera une période d’adaptation, mais également d’une nouvelle organisation des fonctions support ;Que de plus, il a été annoncé que les instances représentatives du personnel devront évoluer, avec une fin de mandat de certains représentants de proximité et la nécessité des membres du CSE d’exercer directement pour la région NES les fonctions anciennement dévolues aux instances CSSCT ;Que même sommaires, les éléments d’information communiqués par la direction permettent à eux seuls de caractériser l’existence d’un projet important, de sorte que la volonté des élus de permettre à la direction d’apporter des éléments d’information complémentaires en qualifiant le recours à l’expertise de conservatoire, n’est pas de nature à en remettre en cause le bien-fondé.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.»
En cas de contestation, il appartient au CSE d’établir l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
En l’espèce, le projet d’évolution de l’organisation de la direction des opérations présenté lors du CSE du 30 septembre 2022 a consisté à procéder à compter du 1er janvier 2023 à un nouveau découpage des régions avec la création d’une nouvelle région et une modification de rattachement des agences. Le document de présentation, très succinct, se bornait à :
1°) décrire les limites territoriales des nouvelles régions ;
2°) préciser les objectifs poursuivis du projet portant sur les points suivants :
Accompagnement renforcé des futurs projets de déménagements/aménagements sur les 5 prochaines années,Présence renforcée du management auprès des équipes opérationnelles et d’encadrement local,Périmètre revu afin de faciliter le support, le management et le suivi par les équipes opérationnelles et supports,Meilleure traçabilité du respect e la politique France des process (Safety, Sécurité, Embauches, GEMBA, Perf Dialog, GSOP, Finance, etc) ;
Le document était ensuite enrichi par les deux points suivants qui tendaient à :
3°) indiquer, outre la nomination d’un nouveau poste de directeur régional opérations (DRO), l’instauration de ressources supports pour la 5ème région (un poste de responsable de ressources humaines et un poste d’assistant(e) RH) ainsi que le financement au 2ème semestre 2023 d’un poste RSS, d’un ingénieur process, d’un formateur et d’un auditeur GSOP pour accompagner la croissance et les régions ;
4°) et enfin annoncer la prochaine ouverture de négociations sur la révision de l’accord de 2019 sur les périmètres des commissions santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité.
En premier lieu, il n’est pas établi que le projet entraîne une modification notable des conditions de travail des 1630 salariés affectés dans les agences à l’activité d’exploitation. Il n’est décrit aucun changement portant sur l’organisation ou la durée de leur travail ni sur les méthodes de travail et process auxquels ils doivent se conformer ni enfin sur leur mode de reporting. Il est certes escompté un suivi plus étroit de la part des DRO et meilleure traçabilité de la politique interne des process, dont le renforcement de l’effectif poursuit cet objectif. Toutefois, le passage de quatre à cinq régions ne permet pas de considérer que l’augmentation du temps disponible des DRO viendrait modifier sensiblement le contrôle sur l’activité des salariés en agence, et ce alors qu’il est demandé aux DRO de s’investir davantage sur les projets immobiliers. Enfin, l’objectif général de croissance n’est pas accompagné d’objectifs chiffrés et n’est pas en soi de nature à modifier la charge de travail des collaborateurs.
En deuxième lieu, il est certain que la modification du périmètre des régions et l’augmentation de leur nombre modifie à terme les conditions de travail de cinq DRO et de cinq RRH, qui sont amenés également à se déplacer. Ces salariés gagneront à terme du temps sur leurs déplacement et diminuera le nombre d’agences à suivre, même si le cabinet Technologia indique dans son rapport du mois d’août 2023 que la répartition des agences et/ou des secteurs géographiques ne sont pas équitables pour deux des régions (SUD et NOS). De même, il apparaît que le nombre de collaborateurs des services supports (dont les services Finance, Qualité, Sécurité et Productivité) reste inchangé, si bien qu’une organisation du travail de certains opérationnels affectés à ces services est susceptible d’être modifiée pour s’adapter aux nouveaux périmètres opérationnels avec, selon le rapport d’expertise versé aux débats, la désignation parmi eux de référents par région pour relayer l’information ascendante et descendante.
Toutefois, il apparaît que ces modifications concrètes des conditions de travail impactent un nombre restreint de collaborateurs. En outre, hormis selon le cabinet Technologia pour les DRO et RRH des régions SUD et NOS pour lesquels il conviendrait d’être vigilants sur l’existence d’une surcharge de travail liée à l’augmentation de leurs temps de déplacement, les modifications apportées aux conditions de travail des opérationnels paraissent en l’état limitées, le CSE demandeur n’apportant en particulier aucun élément permettant d’apprécier l’ampleur des nouvelles tâches dévolues aux référents des services supports, dont le rôle n’était pas même évoqué lors de la présentation du projet.
Enfin, en troisième lieu, la mise en œuvre du projet devait entraîner une modification de l’implantation des commission santé, sécurité et conditions de travail ainsi que des représentants de proximité. Il était proposé à cet égard la signature d’un avenant révisant l’accord collectif sur ce sujet. Aucun accord n’a pu être trouvé, de sorte que certains mandats ont expiré lorsque les salariés les exerçant n’étaient plus affectés à leur région d’exercice de leur mandat. Toutefois, cette situation est le résultat de la négociation collective et non directement du projet d’aménagement de l’organisation du travail. Cette évolution, qui porte sur une évolution secondaire et limitée de la représentation du personnel.
En conséquence, le projet présenté au CSE lors de la réunion du 30 septembre 2022 ne peut être considéré comme un projet important au sens de l’article L.2315-94 du code du travail.
Il convient en conséquence d’annuler la délibération prise lors de cette réunion mais seulement en ce qu’elle tend à la désignation d’un expert habilité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Agissant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la délibération du comité social et économique d’établissement de la société DHL International Express en date du 30 septembre 2022 ayant pour objet de recourir à une expertise pour un projet important modifiant les conditions de travail ;
Rejette le surplus des demandes de la société DHL International Express ;
Condamne le comité social et économique d’établissement de la société DHL International Express aux dépens ;
Condamne le comité social et économique d’établissement de la société DHL International Express à payer à la société DHL International Express la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande formée à ce titre.
Fait à [Localité 5] le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY
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