Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 juil. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me WOJCIKIEWICZ
et Me CORDELIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/00468
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VAK
N° MINUTE :
Assignation du :
9 janvier 2025
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 4 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic la S.A. TiffenCogé
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître François Nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0289
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 10] IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 4 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2] (92) a fait assigner la société Immo de France Paris Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 5 mars 2025.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, et au visa des articles 1992 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action en responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre de son ancien syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE France ;
— juger que la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE a commis une faute en signant avec les sociétés Zephyre et Logivolt Territoires la Convention de Portage du 20 octobre 2021 ;
— juger la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE responsable du préjudice consécutif et la condamner à le réparer ;
— prendre acte que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] entend déposer devant le juge de la mise en état une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance en annulation de la Convention de Portage engagée contre les sociétés Zephyre et Logivolt Territoires, qui permettra de déterminer le montant du préjudice.
— condamner la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE aux entiers dépens ainsi qu’à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de [Adresse 6] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025 et le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne le sursis à statuer « dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la demande en nullité de la Convention de Portage du 20 octobre 2021 signée par les sociétés Zephyre et Logivolt, dont est actuellement saisi le Tribunal des Affaires Économiques de Paris en suite des assignations délivrées à ces deux sociétés, respectivement les 3 & 4 décembre 2024 » – outre demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025 et le 3 juin 2025, la société Immo de France [Localité 10] Île-de-France a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en sa demande de sursis à statuer, le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
1 – Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer « dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la demande en nullité de la Convention de Portage du 20 octobre 2021 signée par les sociétés Zephyre et Logivolt, dont est actuellement saisi le Tribunal des Affaires Économiques de Paris en suite des assignations délivrées à ces deux sociétés, respectivement les 3 & 4 décembre 2024 ».
A titre liminaire, il doit être relevé qu’alors que la société Immo de France [Localité 10] Île-de-France demande dans ses conclusions que la demande adverse soit déclarée irrecevable, aucune fin de non-recevoir n’apparaît cependant avoir été soulevée. Les moyens soulevés en réplique visent en effet à contester l’opportunité du sursis sollicité, et non le droit du syndicat des copropriétaires de former une telle demande.
Il est établi et non contesté que le syndicat des copropriétaires a engagé une action envers les sociétés Logivolt Territoires et Zephyre devant le tribunal des affaires économiques de Paris, par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 4 décembre 2024, et que l’instance est toujours pendante devant cette juridiction. Le litige porte principalement sur la validité et l’opposabilité au syndicat des copropriétaires d’une convention conclue le 20 octobre 2021 entre ce dernier (représenté alors par la société Immo de France [Localité 10] Île-de-France) et les sociétés Logivolt Territoires et Zephyre – la copropriété réclamant en outre la restitution des sommes qu’elle dit avoir versées en exécution du contrat.
Dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de son ancien syndic et sa condamnation à l’indemniser des préjudices qui résulteraient de manquements à ses obligations. Le principal grief formé est celui d’avoir engagé la copropriété par une convention dont elle n’aurait pas eu connaissance des éléments essentiels, et en outre d’avoir manqué à l’obligation prévue à l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La société Immo de France [Localité 10] Île-de-France fait à juste titre valoir que la question de la validité ou opposabilité de la convention de portage du 20 octobre 2021 est sans incidence sur son éventuelle responsabilité envers le syndicat des copropriétaires. En effet, dans la mesure où les griefs soulevés sont relatifs aux obligations légales et contractuelles du syndic (mise en concurrence et accord préalable du syndicat des copropriétaires), la responsabilité de ce dernier ne sera pas engagée différemment selon que la convention sera jugée valide ou non.
En revanche, la solution du litige pendant devant le tribunal des affaires économiques de Paris aura une incidence sur le présent litige, non pas quant à la responsabilité du syndic mais quant au montant du préjudice éventuellement subi par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier ne serait en effet pas le même si la convention était jugée invalide.
Il apparaît d’ailleurs que l’action exercée devant le tribunal des affaires économiques de Paris a notamment pour but de permettre de chiffrer le préjudice que le syndicat des copropriétaires dit avoir subi, aucune demande chiffrée n’ayant été formée à ce jour envers la société Immo de France Paris Île-de-France (cf. l’assignation signifiée le 9 janvier 2025 : « Dans l’attente de l’issue de cette procédure le montant du préjudice de la copropriété demeure indéterminé »).
Contrairement à ce que fait valoir la société Immo de France [Localité 10] Île-de-France, il n’est aucunement prohibé de saisir une juridiction d’un litige dont la solution dépend d’une instance distincte. Il est à cet égard relevé que la solution de certains litiges suppose qu’une question de droit et/ou de fait soit au préalable tranchée par une autre juridiction, par exemple en raison d’un critère de compétence exclusive.
Pour l’ensemble de ces motifs, il conviendra ainsi de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la demande en annulation de la convention conclue le 20 octobre 2021 entre le syndicat des copropriétaires et les sociétés Zephyre et Logivolt.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la demande en annulation de la convention conclue le 20 octobre 2021 entre le syndicat des copropriétaires et les sociétés Zephyre et Logivolt, formée devant le tribunal des affaires économiques de Paris (n°2025001156) ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 10], le 4 juillet 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sauvegarde de justice ·
- Exécution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Réseau ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Entretien ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Cantal ·
- Fermier ·
- Désistement ·
- Ordonnance
- Maroc ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- International ·
- Conditions de travail ·
- Élus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Information ·
- Support ·
- Agence ·
- Condition
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Confidentialité ·
- Vol ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Nullité ·
- Billet ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Annulation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Location ·
- Adresses
- Casino ·
- Distribution ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Jugement
- Retenue de garantie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Facture ·
- Littoral ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Exigibilité ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.