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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 21 août 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE FOYER REMOIS, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/01451 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZVS
Minute 25-
Jugement du :
21 août 2025
La présente décision est prononcée le 21 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 06 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Marie DUFOREAU avocat au barreau de REIMS
.
ET
DÉFENDERESSE :
S.A. LE FOYER REMOIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté epar Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2019, la SA LE FOYER REMOIS a consenti à Monsieur [E] [L] un bail à usage d’habitation sis [Adresse 2].
La SA LE FOYER REMOIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, par requête datée du 21 mars 2023 et reçue le 22 mars 2023 aux fins d’être autorisé à pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [E] [L] pour y faire procéder à des travaux de réhabilitation dudit logement.
Par ordonnance du 27 mars 2023, signifiée à Étude le 23 mai 2023 par voie de commissaire de justice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a fait droit à la requête.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 septembre 2023, Monsieur [E] [L] a, par l’intermédiaire de son Conseil, informé la SA LE FOYER REMOIS de l’absence d’opposition à la réalisation des travaux et a sollicité un relogement ou une indemnisation pour la durée des travaux et le déménagement du mobilier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023, Monsieur [E] [L] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure son bailleur de l’indemniser à hauteur de 10183,67 euros, tous postes de préjudices compris, et de lui proposer au moins trois solutions de relogement, et ce sous quinzaine.
Par voie de commissaire de justice en date du 19 février 2019, la SA LE FOYER REMOIS a adressé à Monsieur [E] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1068,63 euros.
Par voie de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [E] [L] a fait assigner la SA LE FOYER REMOIS devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans pour solliciter de :
interdire à la SA LE FOYER REMOIS de pénétrer dans le logement en l’absence de notification préalable ;condamner la SA LE FOYER REMOIS à procéder à la réfection des peintures et revêtements dans la salle de bain, la chambre sur rue, les toilettes, et la cuisine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;prononcer la nullité du commandement de payer délivré par le bailleur et dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;condamner la SA LE FOYER REMOIS à lui payer les sommes suivantes :6280,32 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;1077,95 euros en réparation de son préjudice économique ;3000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner la SA LE FOYER REMOIS à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 17 mai 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 6 juin 2025, à l’occasion de laquelle Monsieur [E] [L], représenté par son Conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions, aux termes desquelles il maintien ses demandes, sauf à actualiser son préjudice de jouissance à la somme de 7647,32 euros, son préjudice économique à la somme de 3371,15 euros et à demander, à titre subsidiaire d’ordonner la compensation des sommes qui lui seraient allouées avec les éventuelles condamnations pouvant intervenir à son encontre. A titre plus subsidiaire, il sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, il demande le rejet des demandes du bailleur et sollicite la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LE FOYER REMOIS, représentée par son Conseil, s’en réfère à ses derniers conclusions et sollicite de :
— déclarer irrecevable la demande d’interdiction de pénétrer dans le logement sans notification préalable ;
— débouter Monsieur [E] [L] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 5550 euros en réparation du préjudice de la SA FOYER REMOIIS du fait de son opposition abusive à faire procéder aux travaux de réhabilitation ;
— rejeter son exception de nullité ;
— condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au Greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
L’article 24 I- de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 énonce notamment que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ».
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] fait état d’un décompte de la dette erroné pour appuyer sa demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer, en indiquant que certaines sommes auraient due être déduites. Retenant un arriéré locatif réduit à la date du commandement de payer, il affirme qu’il s’est acquitté de la somme en réalité due dans le délai de six semaines.
Or, si le texte précité prévoit la nullité du commandement de payer en l’absence de décompte joint à celui-ci, il ne prévoit pas sa nullité en cas d’erreur dans l’évaluation du montant de l’arriéré locatif, ce qui relève plutôt d’une appréciation de fond. De même, la question de la régularisation de la situation postérieurement à la délivrance dudit commandement est sans incidence sur la validité de l’acte.
Au demeurant, aucune demande n’est formée en s’appuyant sur ce commandement de payer visant la clause résolutoire, le bailleur n’ayant pas sollicité de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Dès lors, Monsieur [E] [L] est défaillant dans l’administration de la preuve d’un grief.
Par conséquent, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’interdiction de pénétrer dans le logement en l’absence de notification préalable
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé « De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ».
L’article 496 du code de procédure civile prévoit, s’agissant des ordonnances sur requête, que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Il est constant que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire qui n’a pas autorité de la chose jugée.
Toutefois, il convient de rappeler que le juge du fond n’a pas la compétence pour remettre en question l’ordonnance sur requête, le recours permis par les textes se limitant au référé-rétractation.
Au demeurant, il ressort des pièces produites par la défenderesse que par courrier du 8 juillet 2021, Monsieur [E] [L] a été informé de la nature des travaux envisagés sur l’immeuble dans lequel se situe son logement, et notamment les travaux d’isolation par l’extérieur des façades, ainsi que des combles, outre des travaux relatifs au chauffage ou encore à la ventilation. Dans le courrier qui lui est adressé le 26 janvier 2023, il est informé de ce que les travaux devraient durer deux journées. Par ailleurs, comme il sera détaillé ci-après, l’absence de réponse aux sollicitations du bailleur, aux intervention de la société IDEX ou de la société de travaux, comme la non réclamation des plis adressés par la SA LE FOYER REMOIS rendent illusoire sa demande dès lors que nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
En tout état de cause, contrairement à ce qui est indiqué par le demandeur, l’absence de notification préalable n’est pas sanctionnée par la possibilité d’interdire ou d’interrompre les travaux, cette sanction ne concernant cas de travaux présentant un caractère abusif ou vexatoire, ou ne respectant pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, ce qui n’est ni démontré ni allégué.
La demande sera, dès lors, rejetée.
Sur l’action en responsabilité contre le bailleur
Sur le trouble de jouissance
Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il résulte de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
Il est constant que l’obligation du bailleur de garantir une jouissance paisible est une obligation de résultat qui engage sa responsabilité, sauf à démontrer que le trouble empêchant une jouissance paisible trouve son origine dans un cas de force majeure ou une faute du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, le logement est, dans son intégralité, dans un état d’usage normal.
Par courriers électroniques des 9 juin 2020, 30 juin 2020, 14 novembre 2020 et 30 décembre 2020, le locataire a informé son bailleur de l’apparition et du développement de différents désordres : peintures cloquées ou craquelées, écoulement de liquide jaunâtre, moisissures dans la salle de bain, puis dans la cuisine et la chambre. Les photographies jointes sont, néanmoins, peu claires et insuffisamment zoomées.
Suivant courriers électroniques des 27 février 2021 et 29 juillet 2021, la mairie de [Localité 8] et le maire de la ville de [Localité 8] ont été informés de ces mêmes désordres et de l’absence alléguée de réaction de la part du bailleur social.
La DDT Habitat Indigne a également été informée par courrier électronique du 17 janvier 2022. La présence d’acariens y est également signalée.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 juillet 2023 (Maître [C] [W]) relève effectivement la présence de ces désordres et les photographies annexées en corroborent l’ampleur.
Mais il ressort également des pièces et des débats qu’une intervention de la société IDEX a été planifiée par le bailleur dès le 5 décembre 2019 pour procéder au débouchage de l’évier, du lavabo et de la baignoire avec un furet, ainsi qu’une visite préventive le 17 juin 2020, laquelle ne permet de constater de problème de ventilation. Les désordres allégués ne sont, alors pas mentionnés. L’intervention pour déboucher la baignoire est préconisé, ce qui est effectué le 21 septembre 2020.
Le 12 janvier 2021, la SA LE FOYER REMOIS a adressé au locataire un courrier donnant acte d’un « dysfonctionnement technique » dont il fait état dans son appartement, tout en l’informant de plusieurs tentatives infructueuses pour le joindre, l’invitant à recontacter le gestionnaire technique.
Un autre rendez-vous préventif aurait dû être réalise le 6 mai puis le 17 mai 2021, lesquels n’ont pas intervenir du fait de l’absence du locataire.
Par courrier du 8 juillet 2021, Monsieur [E] [L] a été informé de la nature des travaux envisagés sur l’immeuble dans lequel se situe son logement, et notamment les travaux d’isolation par l’extérieur des façades, ainsi que des combles, outre des travaux relatifs au chauffage ou encore à la ventilation. Ce courrier l’invite, comme les autres locataires concernés, à se prononcer sur cette proposition d’accord collectif avant le 9 septembre 2021.
Le résultant des votes le permettant, par courrier du 20 septembre 2021, le bailleur a informé Monsieur [E] [L] de la réalisation de travaux de réhabilitation de son immeuble, lesquels étaient prévus de juin 2022 à avril 2023.
Le 22 janvier 2022, un courrier électronique a été adressé à Monsieur [E] [L] pour demander ses disponibilités pour organiser une visite à domicile à la suite des dysfonctionnements signalés.
Les interventions fixées au 23 mars 2022 et au 4 avril 2022 n’ont pu aboutir, en l’absence de Monsieur [E] [L].
Le 21 octobre 2022, l’entreprise devant réaliser les travaux a informé que l’occupant de l’appartement 3A de l’immeuble sis au [Adresse 1] – soit Monsieur [E] [L] – « ne répond pas ». Il convient de préciser que son mail du 26 janvier 2023, faisant état de présence à l’intérieur du logement mais d’une absence de réponse des occupants est inopérant puisqu’il concerne, en réalité, l’immeuble n°9 de la [Adresse 9].
Par courrier recommandé du 26 janvier 2023, le bailleur souligne que les travaux de réhabilitation n’ont pas pu être réalisés en lui demandant de prendre attache avec la société en charge des travaux. Le pli a été avisé mais non réclamé.Par courrier recommandé (également non réclamé) du 24 février 2023, le bailleur énonce à Monsieur [E] [L] qu’il n’a pas donné suite aux différentes démarches devant permettre la réalisation des travaux, lui rappelant qu’ils ont notamment pour vocation d’améliorer le confort des locataires, comme leur sécurité, que l’intervention est programmée sur deux journées. Le bailleur l’avise également qu’en l’absence de suite favorable, une procédure judiciaire sera initiée. Le pli n’a pas été réclamé.
L’intervention de la société IDEX du 10 mars 2023 n’a pu être réalisée en l’absence du locataire.
Une requête a été déposée par le bailleur social auprès du juge des contentieux de la protection le 22 mars 2023 afin d’être autorisé à pénétrer dans le logement pour y faire exécuter lesdits travaux, au vu de l’obstacle posé par Monsieur [E] [L] à la réalisation leur réalisation. Le juge des contentieux de la protection y a fait droit par ordonnance en date du 27 mars 2023.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 22 juin 2023 (Maître [X] [Y]) mentionne que Monsieur [E] [L] a refusé de laisser pénétrer la société BEC, mandatée pour la réalisation des travaux.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice (Maître [C] [W]) du 3 juillet 2023, réalisé à l’initiative de Monsieur [E] [L] relève que celui-ci a, lui-même déclaré que les infiltrations d’eau apparue dans l’appartement provenaient du manque d’étanchéité de la façade de l’immeuble et d’une fuite d’eau provenant de l’appartement du dessus que des travaux de rénovation d’isolation de l’immeuble sont en cours mais qu’il a refusé ces travaux dans l’attente que ses propres réclamations soient traitées.
Le procès-verbal du commissaire de justice (Maître [X] [Y]) du 25 juillet 2023 mentionne que la société a pu entrer avec le concours de la [Localité 6] Publique pour lister les travaux à effectuer et que rendez-vous serait pris pour organiser l’intervention.
Ceci est fait par courrier envoyé au locataire par le bailleur (pli avisé également non réclamé) le 29 août 2023, l’informant de ce que des travaux de plomberie seront réalisés le 11 septembre 2023.
Les interventions des 29 mars et 11 avril 2024 par la société IDEX n’ont pu être réalisées du fait de l’absence de Monsieur [E] [L].
Sur ce, s’il n’est pas contestée que le logement présente un état décent lors de l’entrée dans les lieux et que des désordres sont apparus au cours des mois qui ont suivis, le bailleur en ayant été informé par le locataire dès le 9 juin 2020, force est de constater que les interventions ou tentatives d’intervention de la SA LE FOYER REMOIS ont été multiples, que des travaux de réhabilitation ont été proposés, puis votés, puis organisés par celle-ci, lesquels sont susceptible de résoudre l’origine des désordres dénoncés par Monsieur [E] [L], comme il a pu lui-même le déclarer auprès du commissaire de justice qu’il a mandaté pour constater ces mêmes désordres.
Ainsi, il ne saurait être reprochés au bailleur une quelconque inaction.
De plus, si son obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat, force est de constater que les différentes interventions planifiées soit par la société de travaux, soit par la société IDEX (à l’exception d’une seule) n’ont pas pu être réalisées en raison de ses absences. Aussi, il a, lui-même, exprimé son refus de laisser opérer les travaux auprès de deux commissaires de justice et, à une reprise, en présence de témoins.
Bien qu’informé, tant par courrier que par signification de l’ordonnance sur requête du 27 mars 2024 (qu’il lui appartenait de récupérer à l’Etude), de la volonté de son bailleur de réaliser ces travaux de réhabilitation, il n’a pas répondu aux différentes sollicitations. De surcroît, il n’a pas réclamé les différents plis recommandés délivrés par le bailleur alors même qu’il se plaint, en parallèle, de l’absence de réaction ou de réponse de celui-ci.
Finalement, sa demande dans le cadre même de cette procédure, de faire interdire la réalisation des travaux, achève de démontrer la réalité de l’obstacle qu’il pose à la réalisation des opérations susceptibles de traiter l’origine des désordres, étape indispensable avant de procéder à la remise en état du logement, laquelle serait totalement inutile au vu du développement en seulement quelques mois des désordres.
Ces éléments suffisent à caractériser la faute du preneur empêchant la jouissance paisible.
Sur la suspension des allocations familiales
En application de l’article R824-4 du code de l’habitation et de la construction, lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l’organisme payeur par le bailleur percevant l’aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l’impayé défini à l’article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité.
Le bailleur doit justifier qu’il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance ».
En l’espèce, il résulte du décompte que l’impayé locatif s’élève, à la date du 16 mai 2023 – date à laquelle l’impayé locatif est dénoncé à la Caisse aux Allocations Familiales – à la somme de 106,15 euros, après déduction des frais de procédure. Au demeurant, l’existence même d’un arriéré à cette date, n’est pas contestée en son principe.
Monsieur [E] [L] en a été informé par courrier du même jour, étant invité pour envisager une solution le 23 mai 2023 à 11h.
Le courrier adressé à la CAF le 25 mars 2024, invoqué par le demandeur pour dénoncer une nouvelle suspension indue des allocations, est en réalité adressé à Madame [D] [B], laquelle n’est pas concernée par le contrat de location objet du présent litige. Aucune régularisation, telle qu’évoquée par le demandeur, n’est démontrée. Or, il s’agit bien de leur propre déclaration à la CAF qui a entraîné le versement d’allocations indues, dont le remboursement a été sollicité ensuite par l’organisme payeur.
Par conséquent, le bailleur, qui s’est contenté de se soumettre aux dispositions légales, n’a pas commis de faute.
En l’absence de toute faute du bailleur, tant la demande de remise en état que les demandes indemnitaires au titre des préjudices moral, économique et de jouissance seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire du défendeur
Pour rappel, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé « De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 ».
En l’espèce, si le bailleur produit, au soutien de sa demande d’indemnisation, un courrier électronique adressé par la société BEC le 5 septembre 2024, lequel mentionne que la non-déférence de Monsieur [E] [L] impliquera des frais supplémentaires, en précisant que le « coût minimum estimatif des frais supplémentaires » s’élève à la somme de 5550 euros hors taxe, force est de constater que ce préjudice n’est, en plus de non-corroboré par quelque élément, n’est pas certain (coût estimatif, sans précision, sans preuve que les travaux seront effectivement réalisés et sans, le cas échéant, aucun élément de preuve de l’existence d’un éventuel préjudice esthétique, tel qu’allégué).
La demande indemnitaire de la SA LE FOYER REMOIS sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] sera condamnée à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [E] [L] ;
REJETTE la demande tendant à interdire l’intervention du bailleur pour la réalisation de travaux ;
REJETTE la demande de remise en état du logement ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [E] [L] ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SA LE FOYER REMOIS ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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