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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 23/10298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/10298 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCHW
AFFAIRE : [L], [H] [B] / [R] [G] [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [L], [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0646
DEFENDERESSE
Madame [R] [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 412
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2023, [R] [C] a signifié à [L] [B] un commandement aux fins de saisie-vente pour une créance de 38 865,68 € fondée sur un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 novembre 2015 portant homologation de la convention de divorce.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2023, [R] [C] a dénoncé à [L] [B] un procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 15 novembre 2023 près de la société Le Crédit Lyonnais pour une créance de 39 017,26 € fondée sur un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 novembre 2015 portant homologation de la convention de divorce.
Par missive du 30 octobre 2023, la société Le Crédit Lyonnais a informé [U] [B] d’une saisie-attribution pratiquée sur les fonds dont elle est dépositaire pour son compte par la Scp Abc Justice – [Localité 5], commissaire de justice, le 30 octobre 2023 pour une créance de 39 316,58 € et ayant abouti à une réserve de 163,35 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, [L] [B] a fait citer [R] [C] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 1302, 1302-1, 1289 et suivants du Code civil,
Vu le commandement aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [B] le 12 octobre 2023,
Vu l’acte du 23 novembre de dénonciation à Monsieur [B] du procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières signifié à la S.A CREDIT LYONNAIS le 15 novembre 2023,
Vu le jugement du 27 novembre 2015 rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ayant homologué la convention portant règlement des effets du divorce par consentement mutuel des époux [B]/[C] ;
Vu le jugement rendu le 9 juin 2023 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d’Evreux ;
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’exécution :
Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [L] [B] le 12 octobre par la SCP « ABC JUSTICE », commissaires de Justice associés, en l’absence de créance certaine, liquide et exigible ;
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2023 sur les comptes détenus par Monsieur [L] [B] au sein de l’agence LCL PARIS VICTOR-HUGO ;
Ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières signifié à la S.A CREDIT LYONNAIS le 15 novembre 2023 par acte de la SCP « ABC JUSTICE », commissaires de Justice associés ;
Débouter Madame [C] de toutes ses demandes,
Subsidiairement
Ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les créances que détient Monsieur [L] [B] à l’endroit de Madame [C] d’un montant, à parfaire, de 1 202 euros en vertu du jugement du 25 novembre 2015 du Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre et d’un montant de 4 198 euros en vertu du jugement du 9 juin 2023 du Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d’Evreux ;
Condamner Madame [R] [C] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 260 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des mesures d’exécution abusivement pratiquées à son encontre ;
Condamner Madame [R] [C] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et du discrédit à l’égard de sa banque, subi du fait des mesures d’exécution abusivement pratiquées à son encontre ;
Condamner Madame [R] [C] aux dépens ;
La Condamner à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe le 10 décembre 2024, [L] [B] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 1302, 1302-1, 1289 et suivants du Code civil,
Vu le commandement aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [B] le 12 octobre 2023,
Vu l’acte du 23 novembre de dénonciation à Monsieur [B] du procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières signifié à la S.A CREDIT LYONNAIS le 15 novembre 2023,
Vu le jugement du 27 novembre 2015 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ayant homologué la convention portant règlement des effets du divorce par consentement mutuel des époux [B]/[C] ;
Vu le jugement rendu le 9 juin 2023 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’Évreux ;
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’exécution :
Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [L] [B] le 12 octobre par la SCP « ABC JUSTICE », commissaires de Justice associés, en l’absence de créance certaine, liquide et exigible ;
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2023 sur les comptes détenus par Monsieur [L] [B] au sein de l’agence LCL PARIS VICTOR-HUGO ;
Ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières signifié à la S.A CREDIT LYONNAIS le 15 novembre 2023 par acte de la SCP « ABC JUSTICE », commissaires de Justice associés ;
Débouter Madame [C] de sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu et de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
Ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les créances que détient Monsieur [L] [B] à l’endroit de Madame [C] d’un montant, à parfaire le jour de l’audience, de 1 720,75 euros en exécution du jugement du 25 novembre 2015 du Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre et d’un montant de 4.218,55 euros en exécution du jugement du 9 juin 2023 du Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d’Évreux ;
Condamner Madame [R] [C] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 260 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des mesures d’exécution abusivement pratiquées à son encontre ;
Condamner Madame [R] [C] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du discrédit à l’égard de sa banque, subi du fait des mesures d’exécution abusivement pratiquées à son encontre ;
Condamner Madame [R] [C] aux dépens ;
La Condamner à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions visées par le greffe le 10 décembre 2024, [R] [C] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L 211-1 et L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Débouter M. [B] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
Le débouter de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 30 octobre 2023 et de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières du 15 novembre 2023.
En conséquence,
Valider lesdites saisies.
Se déclarer incompétent rationae materiae pour interpréter le jugement du Juge de l’exécution d’Evreux du 9 juin 2023 ou fixer une contribution alimentaire accessoire à la charge de Mme [C]
Constater l’absence de titre exécutoire de M. [B] pour poursuivre le paiement de frais annexes à la contribution fixée par jugement du Juge aux affaires familiales d’Évreux du 9 juin 2023.
Déclarer la demande de compensation de M. [B] irrecevable.
A défaut, Débouter M. [B] de sa demande de compensation en l’absence de titre exécutoire, et de créance certaine, liquide, et exigible.
Condamner M. [B] à justifier de l’exécution entre les mains de [Z] [B] de la somme mensuelle de 693 euros du 9 juin 2023 au 16 avril 2024.
Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner à titre reconventionnel de M. [B] au paiement de la somme de 949,43 euros assorties des intérêts au taux légal depuis mise en demeure de payer du 17 juillet 2023, correspondant aux sommes trop versées et contestées en exécution du jugement du juge aux affaires familiales d’Évreux du 9 juin 2023.
Débouter M. [B] de sa demande de condamnation de Mme. [C] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance, auxquels devront s’ajouter les dépens exposés par Mme. [C] au titre des commandements et saisies auxquels M. [B] a tenté d’échapper. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 10 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en mainlevée de la saisie-attribution :
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [R] [C] ne conteste pas avoir pratiqué contre [L] [B] une saisie-attribution près de la société Le Crédit Lyonnais.
A ce titre, [L] [B] conteste le fondement de cette mesure d’exécution forcée tant sur son titre que sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Or, en s’abstenant de produire aux débats le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, [R] [C] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant au fondement de la mesure.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, le grief est constitué par l’impossibilité pour [L] [B], et persistante au cours de l’instance, de contester efficacement la mesure puisque le titre fondant la saisie n’est toujours pas identifié et que la juridiction ne peut pas exercer son contrôle.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2023.
Les demandes de mainlevée de la saisie-vente et de la saisie de droits d’associé :
A titre liminaire, il convient de retenir que la contestation du caractère déterminable de la créance constitue un élément de fond.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le titre exécutoireEn application des dispositions de l’article R211-1 du code précité, il convient de relever que le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie des valeurs mobilières mentionnent exclusivement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 novembre 2015 portant homologation de la convention de divorce sous la mention « AGISSANT EN VERTU ».
La convention portant règlement complet des effets du divorce du 13 novembre 2015 stipule notamment en page n°9 une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants [Z] et [T] d’un montant de 650 € par enfant et par mois à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’à ce qu’elles aient achevé leurs études supérieures et qu’elles occupent un emploi suffisamment rémunéré pour assumer seules toutes leurs charges ; une réévaluation anuuelle automatique à chaque anniversaire du jugement et pour la première fois l’année suivant le jugement de divorce du 27 novembre 2015 ; outre un partage pour moitié des charges suivantes : les avances des frais médicaux, paramédicaux etc avant prise en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, tous les frais médicaux etc qui ne seraient pas pris en charge par ces organismes et tous les frais liés aux études supérieures à venir notamment quant à leur organisation matérielle, à l’inscription, le logement etc.
L’analyse de la créanceEn l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie des valeurs mobilières mentionnent notamment dans leur décompte détaillé : 37 987,87 € en principal de la créance et 600,93 € au titre de l’indexation de la pension alimentaire.
Plus précisément, s’agissant du principal de la créance, il figure sous le titre « DÉTAIL DES ÉLÉMENTS DE CRÉANCE » les postes suivantes :
frais de santé 5 927,30/2 2 963,65 €
assurance santé 11 429,84/2 5 714,92 €
études supérieures 52 182,70/2 26 091,35 €
frais divers 6 435,90/2 3 217,87 €
Total 37 987,87 €.
Il convient donc d’analyser chacun des postes et de mettre en perspective les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions.
Les frais de santé :
Il convient de rappeler que la moitié des frais relatifs aux cotisations versées à la mutuelle santé qui couvre les enfants est imputable aux sommes versées au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, motif pour lequel la convention réglant les effets du divorce ne tranche, outre ces cotisations, que les frais qui demeurent après ou hors prise en charge par cet organisme.
Par ailleurs, il convient de constater que [R] [C], sur laquelle pèse la charge de la preuve, produit en pièces n°5 à 17 de multiples factures diverses et éparses, sans les répertoriés précisément dans un tableau et sans justifier de leur prise en charge ou de l’absence de prise en charge totale ou partielle.
Or, il n’appartient pas au juge de l’exécution de compenser la défaillance d’une partie dans la charge et l’administration de la preuve.
Par ailleurs, la lecture de la missive adressée par [R] [C] le 24 février 2022 indique que celle-ci a établi un bilan des dépenses de santé à partager entre les deux parents. Elle fait état d’une créance à ce titre de 452,17 € et précise que d’autres frais interviendront au titre des radios du dos de l’enfant [T] et des frais de lentille de contact de la même.
Par courriel du 24 mai 2022, [R] [C] réactualise sa demande de paiement au titre des frais médicaux et fait état d’une nouvelle créance de 359,27 € au titre des nouveaux frais qu’elle a avancés pour les radios d'[T], les consultations ophtalmologiques, les frais d’optique et les lentilles de contact.
452,17 + 359,27 € = 811,44
En page n°13 de ses écritures, [L] [B] indique avoir réalisé un paiement par virement du 7 juin 2022 de 377 €.
811,44 – 377 = 434,44
S’agissant des frais fondés sur les pièces n°69 et 70, ils sont postérieurs aux mesures contestées et sont écartés.
2 963,65 – 434,44 = 2 529,21
La créance pour frais de santé étant justifiée uniquement à hauteur de 434,44 €, les mesures d’exécution forcées contestées seront réduites de 2 529,21 €sur ce poste.
L’assurance santé :
Le juge de l’exécution fait sien le raisonnement du juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire d’Evreux dans l’ordonnance rendue le 9 juin 2023 et suivant lequel ces frais ne font pas partie des frais dont le partage avait été prévu par moitié dès lors que la convention homologuée ne visait que les frais médicaux ou para médicaux et que la souscription d’une mutuelle est une dépense ordinaire qui est, par principe, inclut dans le calcul du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sauf disposition expresse prévue par les·parties.
Ainsi, il convient d’exclure ce poste des mesures d’exécution contestées et en conséquence de réduire la créance au principal de 5 714,92 €.
Les frais liés aux études supérieures :
En l’espèce, [R] [C] fonde sa créance au titre des frais relatifs aux études supérieures sur ses pièces n°19, 19bis, 34 et 38.
Il convient de relever qu’aucune de ces pièces ne permet de rapporter la preuve d’une créance de 26 091,35 € sur ce poste.
En effet, dans les pages n°16 à 19 de ses écritures [R] [C] n’expose aucun calcul précis qui permettrait au juge de l’exécution de comprendre l’affectation des fonds qu’elle allègue avoir exposés.
S’agissant de la pièce n°19, en l’absence de facture de l’établissement universitaire permettant d’apprécier le montant global du coût des études y étant dispensées au bénéfice de l’enfant [Z], il convient de retenir le montant de 15 000 € au titre des frais de scolarité exposés par deux virements du 4 août 2021 et du 22 avril 2022. Or, il résulte des débats que ce montant représente la moitié des frais de scolarité de 30 310 € correspondant donc à la part imputable à la mère. Celle-ci n’ayant donc pas engagé de frais excédant sa part, elle ne peut agir en recouvrement contre le père à ce titre, peu importe les moyens et accords mis en place entre celui-ci et l’enfant concernée pour apurer le coût correspondant à l’autre moitié des frais d’inscription.
Par ailleurs, il convient de relever que les montants versés chaque mois par [R] [C] au bénéfice de l’enfant [Z] sont inférieurs à ceux versés par [L] [B] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de cette enfant ; que ce montant ne peut pas être considéré comme intégrant une créance de la mère au profit du père alors qu’il constitue une affectation de la contribution versée par le père directement rétrocédée à la fille ; et que [R] [B] ne produit aucun document bancaire qui permettrait de démontrer l’existence d’une participation régulière excédent cette rétrocession.
S’agissant des frais exposés au titre de l’usage par l’enfant [Z] d’une carte American Express, aucun élément ne permet de le caractériser.
En revanche, il convient de retenir le montant de 135 € exposé au titre de l’assurance expatriation.
26 091,35 – 135 = 25 956,35
Ainsi, le montant des mesures d’exécution sur ce chef sera réduit de 25 956,35 €.
Les frais annexes :
Aucune pièce ne permet de démontrer que des frais ont été exposés au titre de l’hébergement de l’enfant [Z] à l’hôtel suite à un cambriolage.
Par ailleurs, aucun élément financier ne permet de démontrer l’existence d’un virement de 2 250 € au bénéfice de l’enfant [Z] expressément en vu de son logement à l’hôtel au cours de son stage en Hollande et aucun calcul spécifique dans les écritures de [R] [C] ne permet d’établir une créance de 3 996,22 € au titre des frais divers.
Les factures produites en pièce n°25 permettent de caractériser l’achat de matériels et fournitures utiles à la scolarité de l’enfant [Z] pour un montant de 191,36 €.
S’agissant des frais de transport prélevés sur la carte American Express, force est de constater que [R] [C] a refusé que sa fille les remboursent, qu’ainsi, elle a créé un acte unilatéral l’engageant seule pour supporter cette charge financière.
3 217,87 – 191,36 = 3 026,51
Ainsi, ce poste est réduit de 3 026,51 €.
Les intérêts sur la réévaluation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
En l’espèce, en page n°25 de ses écritures, [L] [B] reconnaît qu’il a versé le montant de 2 513,26 € au titre de la réévaluation de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants.
A ce titre, [R] [C] indique être créancière de 600,93 € au titre des intérêts qui ont couru sur les sommes correspondant à la différence, chaque mois, entre la contribution effectivement versée, correspondant à la contribution originelle, et le montant de la contribution réévaluée.
Or, il convient de rappeler que dans l’hypothèse de paiements effectués en règlement de créances successives, chaque paiement s’impute sur l’obligation la plus ancienne.
Dès lors que [L] [B] effectuait un paiement pour couvrir la contribution du mois en cours, juridiquement et comptablement, ce paiement a éteint ce qu’il demeurait de la créance précédente qui n’a pas été intégralement réglée en raison de la différence entre le paiement précédent et le montant de la contribution réévaluée, puis le surplus s’est imputé pour le restant sur la contribution due au titre du mois en cours.
Le 23 mars 2022, [L] [C] a effectué un virement pour solder la créance au titre de la réévaluation de la contribution à 2 513,26 €.
La contribution de 1 300 € réévaluée au 27 novembre 2021 était de 1 378,91 €.
2 513,26/ 1 378,91 = 1,8226
Le montant de 2 513,26 € représente donc en définitive un retard de 1,82 mois de retard de paiement de la contribution au 23 mars 2022.
1,82 x 30 = 54,6
23 mars 2022 – 54,6 jours = 27 janvier 2022
Ainsi, les intérêts générés par le retard de paiement entre le 17 janvier 2022 et le 23 mars 2022 sont de 0,01 €. Ce poste est donc réduit à 0,01 €.
Total :
(37 987,87 + 600,93) – (600,92 + 3 026,51 + 25 956,35 + 5 714,92 + 2 529,21) = 760,89
Le principal des deux actes de saisie est donc de 760,89 €.
S’agissant de la demande de compensation formée par [L] [B], il convient de relever que celui-ci ne justifie pas du versement effectif des montants allégués à [R] [C], ceci de telle sorte qu’il ne peut justifier d’un montant précis dont il demande la restitution.
Par ailleurs, s’agissant de frais exposés par [L] [B], il convient de relever qu’il ne justifie pas d’une absence de prise en charge des frais médicaux et paramédicaux.
En revanche, il convient de retenir l’acquisition d’un nouvel outil numérique pour sa fille d’un montant de 744 €, soit 372 €à la charge de la mère et 1 382 € de frais de scolarité soit 691 à la charge de la mère.
Le total des créances ainsi cumulé est de 1 063 € et est fondée sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 novembre 2015 portant homologation de la convention de divorce, la décision du juge aux affaires familiales d’Evreux du 9 juin 2023 ne modifiant pas la participation des parents aux autres frais.
Il y a donc lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques jusqu’à l’extinction de la plus faible.
En conséquence, le principal de la créance étant éteint, il y a lieu d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie des valeurs mobilières.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus de droit n’est caractérisé, ceci d’autant plus qu’aucune des parties n’a eu les capacités de produire des écritures claires et lisibles permettant d’établir un décompte circonstancié des dépenses alléguées corrélées précisément aux pièces produites.
En conséquence, [L] [B] est débouté de sa demande.
Par ailleurs, [R] [C] est déboutée de ses demandes reconventionnelles en ce que le présent litige a pour objet la contestation des mesures d’exécution qu’elle a pratiquées contre [L] [B] et que sa prétention ne présente pas un lien suffisant avec cet objet et qu’une ne justifie d’aucun abus de droit dans la mesure où elle succombe dans la présente instance.
La demande reconventionnelle en répétition de l’indu et les demandes de compte entre les parties :
L’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux constitue d’ores et déjà un titre exécutoire permettant de récupérer les sommes versées en exécution d’une précédente décision et mises à néant par celle-ci de manière rétroactive.
Par ailleurs, en l’absence de mesure d’exécution contestée pour les faits postérieurs aux mesures litigieuses, les parties disposent d’ores et déjà de deux titres exécutoires.
Dès lors, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de délivrer un nouveau titre, les parties devant tenir les comptes et, au besoin, pratiquer une mesure d’exécution à leurs risques et périls.
[L] [B] et [R] [C] sont déclarés irrecevables en leurs demandes.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [C] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières et de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE [L] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
DECLARE [L] [B] irrecevable en sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu;
DECLARE [R] [C] irrecevable en sa demande de compensation des créances postérieures aux mesures d’exécution litigieuses;
DÉBOUTE [R] [C] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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