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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 déc. 2024, n° 23/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FONCIERE IMMOBILIER c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A.S. CLICSYNDIC |
Texte intégral
— N° RG 23/01645 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/976
N° RG 23/01645 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA36
Le
CCC : dossier
FE :
Me [Localité 14] MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/01645 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDA36 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. CLICSYNDIC
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
Madame [Y] [J]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie ORBEC BARTHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [C] [R]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphanie ORBEC BARTHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
**********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 17 octobre 2022, M. [C] [R] et Mme [Y] [J] ont vendu à la SCI Foncière Immobilier un studio dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4], pour un prix de 104 000 euros.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier consenti par la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) le 24 septembre 2024.
Le 22 novembre 2022, le maire de [Localité 15] a pris un arrêté ordonnant l’évacuation totale, sans délai, de l’immeuble sis [Adresse 6], pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés.
Suivant requête, enregistrée le 23 novembre 2022, la commune de Meaux a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande de nomination d’un expert.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la commune de Meaux et a désigné M. [I] [F] en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport le 12 décembre 2022.
Suivant arrêté en date du 12 décembre 2022, le maire de [Localité 15] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires d’effectuer sur le bâtiment :
— reprise et sécurisation des voûtes dans le sous-sol sous la conduite d’un maître d’oeuvre;
— reprise et travaux de rejointement des pierres dans les parois des voûtes.
Par arrêté du 21 février 2023, le maire de [Localité 15] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires d’exécuter les mesures prescrites par son arrêté du 12 décembre 2022.
Se plaignant de ce que son consentement a été vicié par des dissimulations intentionnelles (non informée des arrêtés de périls dont l’immeuble de la copropriété avait fait l’objet et non transmission du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2018 portant désignation d’un cabinet d’ingénierie et d’un architecte aux fins de constater l’état des caves et des structures du bâtiment, de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et leur coût), la SCI Foncière Immobilier, par son avocat, a adressé une mise en demeure en date du 23 février 2023 à M. [C] [R] pour trouver une solution passant par l’annulation/résolution amiable de la vente.
Cette mise en demeure n’a pas été fructueuse.
Suivant actes d’huissier en date des 21 et 27 mars 2023, la SCI Foncière Immobilier a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [C] [R], Mme [Y] [J] et la société Crédit Industriel Commercial pour voir :
Vu les articles 1137, 1139 du code civil,
Vu les articles 1641 à 1645 et 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
A titre principal,
— Prononcer la nullité pour dol de la vente du 17 octobre 2022 portant sur un studio (lot
n°6) dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2]
— [Localité 11] ;
— Prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 24 septembre 2022 par la SCI Foncière Immobilier auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial en vue de l’acquisition du bien objet de l’acte de vente du 17 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution pour vices cachées de la vente du 17 octobre 2022, portant un studio (lot n°6) dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] ;
— Prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit le 24 septembre 2022 par la SCI Foncière Immobilier auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial en vue de l’acquisition du bien objet de l’acte de vente du 17 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [C] [R] et [Y] [J] à restituer à la SCI Foncière Immobilier le prix de vente d’un montant de 104.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et anatocisme ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [R] et [Y] [J] à payer à la SCI Foncière Immobilier, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— frais de notaire (hors droits d’enregistrement) : 3.817,34 euros,
— charges de copropriété payées depuis l’acquisition – à parfaire au jour de la décision à
intervenir : mémoire,
— appels travaux nécessités pour remédier aux désordres structurels de l’immeuble : 30.000 euros (estimation),
— travaux déjà eff ectués dans l’appartement : 18.000 euros,
— frais de relogement de la fille du gérant de la société demanderesse qui devait occuper
l’appartement à compter du 1er décembre 2022 provisoirement arrêtés au 1er mars 2023 : 5.008,77 euros – à parfaire,
— assurance propriétaire non occupant, taxes foncières : 5.000 euros (estimation);
— Condamner in solidum Monsieur [C] [R] et [Y] [J] à payer à la SCI Foncière Immobilier, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum Monsieur [C] [R] et [Y] [J] à payer à la SCI Foncière Immobilier, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire applicable de droit en présente matière.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [C] [R] et Mme [Y] [J].
Suivant acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, M. [C] [R] et Mme [Y] [J], épouse [R], ont fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Clicsyndic, syndic de la copropriété.
Le 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SCI Foncière Immobilier demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner le report à deux ans de l’exigibilité des obligations de la société “Foncière Immobilier” à l’égard du Crédit Industriel et Commercial, nées d’une part du prêt immobilier modulable n° 30066 10697 00020625304 et, d’autre part, du prêt immobilier modulable n° 30066 10697 00020625305, et ce à compter de la date de l’ordonnance à intervenir;
Dire et juger que pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne porteront pas intérêt;
Dire et juger qu’à l’issue du délai de suspension de l’obligation de paiement, les contrats de prêt seront prolongés de la durée de suspension et les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage correspondant à la période de suspension par rapport à l’amortissement initial;
Condamner la banque Crédit Industriel et Commercial à payer à la société “Foncière Immobilier” une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
— afin de procéder à l’acquisition de l’immeuble litigieux, elle a souscrit, le 24 septembre 2022, auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial, un prêt d’un montant de 144.000,00;
— Elle ne peut pourtant plus jouir librement de son bien ni en percevoir les fruits;
— elle est désormais contrainte de supporter le coût de la présente procédure judiciaire;
— elle doit, par ailleurs, supporter les dépenses liées aux travaux consécutifs aux désordres affectant l’immeuble du [Adresse 3], pour lesquels deux appels de fonds (d’un montant de 595 euros chacun), avant travaux de confortation qui seront de plus grande ampleur, ont déjà été transmis par le syndic en vue de l’étayage des caves;
— son gérant règle également mensuellement des loyers puisqu’il a dû louer un appartement pour sa fille qui devait occuper le logement objet de la vente du 17 octobre 2022;
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait l’objet d’une procédure en expertise judiciaire, intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin du [Adresse 1] qui subit aussi des désordres structurels;
— en raison de cette procédure, un budget prévisionnel a été voté, afin de couvrir les frais d’avocat;
— un premier appel de fonds d’un montant de 450 euros a déjà été réglé par elle;
— pour toutes ces raisons, elle sollicite un report de deux ans de l’exigibilité des sommes dues au
Crédit Industriel et Commercial au terme des tableaux d’amortissement des prêts souscrits;
— elle sollicite également que pendant cette période, les sommes dues ne portent pas intérêt.
SUR CE,
En vertu de l’article 789, 4°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Dans son acte introductif d’instance, la société Foncière Immobilier demande, à titre principal, la nullité du contrat de prêt immobilier et, à titre subsidiaire, sa résolution.
Elle soutient, sans être contredite, qu’elle ne peut plus jouir librement du bien immobilier acquis ni en percevoir les fruits, en raison des désordres structurels affectant l’immeuble.
La société Crédit Industriel et Commercial ne s’est pas opposée à la demande de report du paiement des échéances du prêt immobilier de la société Foncière Immobilier.
Au regard des éléments du dossier, il convient d’ordonner le report du règlement des échéances du prêt immobilier consenti le 24 septembre 2022 par la société Crédit Industriel et Commercial à la société Foncière Immobilier jusqu’à la décision du tribunal sur le fond et ce dans la limite maximale de deux années.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne porteront pas intérêt. Il ne s’agit pas là d’une mesure provisoire ou conservatoire.
Le report du règlement des échéances du prêt ayant été prononcé au bénéfice de la société Foncière Immobilier, celle-ci supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le report du paiement des échéances du prêt immobilier consenti le 24 septembre 2022 par la société Crédit Industriel et Commercial à la société Foncière Immobilier jusqu’à la décision du tribunal sur le fond, et ce dans la limite maximale de deux années;
Rejette la demande de la société Foncière Immobilier tendant à voir dire que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne porteront pas intérêt;
Dit que les dépens seront supportés par la société Foncière Immobilier;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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