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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04160 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRD
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
SociétéRESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04160 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 01/09/2021, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a conclu une convention d’occupation avec [S] [K] pour un logement sis [Adresse 2], pour une durée d’un mois, reconduite à la seule volonté du résident.
La redevance initiale mensuelle a été fixée à 557,12 euros.
Par courrier recommandé présenté le 02/09/2022 (pli avisé non réclamé), la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné congé à [S] [K] pour dépassement de la durée de séjour, avec obligation de libérer les lieux depuis le 01/09/2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14/04/2025 à étude, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer, à effet au 01/11/2022, la résiliation du titre d’occupation portant sur le logement situé au [Adresse 2] ;
— ordonner l’expulsion sans délai de [S] [K] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieux au choix de la bailleresse, aux frais, risques et périls de le défendeur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner [S] [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résiliation du contrat litigieux, jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner [S] [K] à lui payer la somme de 9487,98 euros au titre des arriérés de redevances relatifs au titre d’occupation temporaire, selon décompte arrêté au 11/02/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire à l’audience ;
— condamner [S] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 06/06/2025.
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 11356,64 euros, échéance de mai 2025 incluse, et maintient les demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
[S] [K], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [S] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le dépassement de la durée maximale de séjour
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s’agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l’espèce, la convention d’occupation du 01/09/2021 prévoit une durée initiale d’un mois, renouvelable par la seule volonté du résident. La convention d’occupation et le règlement intérieur ne stipulent aucune durée maximale d’occupation.
La convention d’occupation reprend les dispositions légales en son article 3 « la présente convention s’applique sur la durée définie par la décision d’attribution sous la condition suspensive de la réunion des conditions d’admission dans la résidence ». Toutefois, la demanderesse ne produit pas la décision d’attribution initiale, de sorte que les conditions d’admission initialement fixées, à savoir notamment la durée maximale de l’occupation, ne peuvent être vérifiées.
Dès lors, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES est mal fondée à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention d’occupation en raison du dépassement de la durée maximale de séjour.
A titre surabondant, il convient de relever que la demanderesse ne justifie pas avoir notifié effectivement à [S] [K] la fin de son titre séjour pour dépassement de la durée, défaut de production d’une assurance locative et défaut de paiement. Les avis de réception des courriers recommandés n’ont pas été signés par [S] [K]. Aucun congé n’a donc été notifié dans les formes et délais prescrits par les articles susvisés.
Enfin, le motif tiré du défaut de paiement des redevances inscrit dans le courrier de fin de séjour du 03/11/2022 est mal fondé, en ce que la dette de 559,49 euros ne correspond pas à au moins trois redevances impayées.
Par conséquent, la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail sera rejetée, ainsi que les demandes en découlant.
Sur la dette locative
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sollicite la condamnation de [S] [K] à régler la somme de 11356,64 euros, correspondant aux redevances et prestations dus selon décompte arrêté au 22/05/2025. La demanderesse produit le décompte locatif actualisé, et la sommation d’avoir à régler les loyers et charges notifié le 06/12/2024.
Les frais de poursuite de 888 euros seront déduits, en ce qu’ils ne correspondent pas à une dette locative.
Il convient en conséquence de condamner [S] [K] au paiement de la somme de 10468,64 euros au titre des redevances, prestations annexes dues selon décompte arrêté au 22/05/2025, mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation des parties et en équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONDAMNE [S] [K] à verser à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 10468,64 euros au titre des redevances, prestations annexes dues selon décompte arrêté au 22/05/2025, mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de ses demandes au titre de la résiliation de la convention d’occupation et de ses conséquences ;
DEBOUTE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de se demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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