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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 6 janv. 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PICERELLE + 1 CCC à Me DUROCHAT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
S.A.R.L. SYBATECH
c/
Société LES MIMOSAS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00743
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG6X
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. SYBATECH
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
la SCCV [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.C.V. Le Domaine des Mimosas a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de deux immeubles de logements, A et B, avec annexes, situé sur la commune de [Localité 6].
Le montant global du marché est de 1.212.000 euros TTC.
Au titre de ce chantier, la S.A.R.L. Sybatech s’est vu confier :
— suivant acte d’engagement et ordre de service n°1 signés par la société Sybatech le 26 juillet 2023, la réalisation des travaux du lot Gros-œuvre, tranche A – Bâtiment B (8 logements), pour un montant du marché forfaitaire de 374.335 euros HT ;
— aux termes du CCAP dudit marché, la gestion du compte prorata.
Dans le cadre de l’exécution du marché du 26 juillet 2023, ont été régularisés :
— un ordre de service n°2, signé le 29 janvier 2024 par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre d’exécution et la société Sybatech, arrêté au montant de 108.773 euros HT ;
— un ordre de service n°3, signé le 2 février 2024 par le maître d’œuvre d’exécution et la société Sybatech, pour un montant de 30.612,18 euros HT.
Soutenant avoir achevé ses travaux de gros-œuvre le 28 octobre 2024, et régulièrement géré le compte prorata, que son intervention (ballaste du drain et solin en tête du delta MS) est désormais subordonnée au passage préalable du terrassier dépendant de la maîtrise d’ouvrage, que la réalité de cette situation ressort du procès-verbal de constat dressé le 6 février 2025 dont elle a sollicité vainement la communication, que le chantier est à l’arrêt alors que les travaux de second œuvre aurait pu démarrer, que reste à lui régler les travaux dûment effectués et les frais de gestion du compte prorata, et que les diligences qu’elle a réalisées aux fins de voir remédier à l’amiable au litige sont demeurées sans effet, suivant exploit en date du 29 avril 2025, la S.A.R.L. Sybatech a fait assigner en référé la S.C.C.V. Les Mimosas par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse en paiement provisionnel, aux fins de condamnation à communiquer et au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire, renvoyée à de nombreuses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
*****
La S.A.R.L. Sybatech est en l’état de ses conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par RPVA le 11 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, de :
— débouter la S.C.C.V. Les Mimosas de toutes ses demandes, en raison de contestations sérieuses faisant échec à la compétence du juge des référés ;
— condamner la S.C.C.V. Les Mimosas à lui payer une provision de 69.046,20 euros HT soit 82.855,44 euros TTC ;
— annuler la caution de retenue de garantie que lui a imposée illégalement la S.C.C.V. Les Mimosas ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire, vu l’urgence, vu l’article 837 alinéa 1er du code civil, et les articles 1103 et suivants du code civil :
— renvoyer l’affaire à telle audience au fond qu’il appartiendra à la juridiction de fixer ;
— débouter la S.C.C.V. Les Mimosas de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.C.C.V. Les Mimosas à lui payer une provision de 69.046,20 euros HT soit 82.855,44 euros TTC, augmentée des intérêts de retard majorées de 3 points à compter du 8 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 40 euros par facture impayée, soit 120 euros pour les trois factures impayées ;
— annuler la caution de retenue de garantie que lui a imposée illégalement la S.C.C.V. Les Mimosas ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Contestant avoir abandonné le chantier, en réponse aux écritures adverses, elle expose que :
— la situation n°6 chiffre l’avancée des travaux réalisés dans le cadre de l’ordre de service n°1, connue de la maîtrise d’œuvre ; l’établissement du décompte définitif n’a rien à voir avec des situations établies en cours de chantier au fur et à mesure de son avancement ;
— le courrier de résiliation du marché est postérieur à la situation n°6 ;
— le constat non contradictoire du 10 octobre 2024 fait état d’installations, sans lien avec l’avancement du lot gros-œuvre, et l’absence d’activité sur le site qui découle de l’absence d’intervenant ; ainsi, les travaux de gros œuvre étant achevés à l’intérieur du bâtiment, le second œuvre n’a pas démarré ;
— le constat du 6 février 2025, étant relatif aux obligations incombant au lot gros-œuvre à qui revenait la charge des installations de sécurité et d’hygiène, il ne peut justifier le non-paiement des travaux exécutés ;
— l’inexécution des murs de soutènement extérieurs est imputable à la maîtrise d’ouvrage, s’agissant de travaux hors marché pour lesquels ne lui a pas été fournei la caution bancaire qu’elle sollicitait en garantie de ses paiements, et pour lesquelles les dispositions de l’article 4.3 du CCAP ne sont pas applicables ;
— les pénalités de retard alléguées ne sont en rien étayées ; en effet, alors qu’aucun délai contractuel n’est visé, aucun retard d’exécution de son lot ne ressort du dernier compte rendu de chantier, et, hormi quelques finitions, le gros-œuvre est achevé depuis le mois d’octobre 2024 comme en atteste le compte rendu de chantier n°56 ;
— il en est de même des moyens opposés au paiement de sa facture du compte prorata, dont le bien fondé n’a été contesté que six mois après son émission, après cinq courriers de relance infructueux adressés au maître d’ouvrage ;
— le maître d’œuvre d’exécution a validé le devis de la société Sybatech et signé l’ordre de service n°3 de sorte que le montant de sa facture du 22 avril 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
— le cumul du cautionnement bancaire et d’une retenue de 5 % sur les situations de travaux étant illicite, elle est fondée à en solliciter l’annulation.
Vu les conclusions en réponse de la S.C.C.V. [Adresse 5], notifiées par RPVA le 18 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1217, 1219 et 1793 du code civil, de :
À titre principal :
— constater la communication au plus tard le 2 mai 2025 à la société Sybatech du procès-verbal de constat dressé par Maître [M] le 6 février 2025 ;
— déclarer la demande de la société Sybatech tendant à la communication dudit procès-verbal comme sans objet ;
— constater que l’obligation de paiement d’un montant de 40.627,80 euros TTC dont se prévaut la société Sybatech en application de la situation n°6 se heurte à des contestations sérieuses ;
— constater que l’obligation de paiement d’un montant de 5.493,02 euros TTC dont se prévaut la société Sybatech en application de la facture F0240066 se heurte à des contestations sérieuses ;
— constater que l’obligation de paiement d’un montant de 36.734,62 euros TTC dont se prévaut la société Sybatech en application de la facture F0240049 se heurte à des contestations sérieuses ;
— rejeter la demande visant à la condamner à payer à la société Sybatech une provision de 82.855,44 euros TTC ;
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la société Sybatech visant à annuler le cautionnement souscrit par la banque du Bâtiment et des Travaux Publics ;
— condamner la société Sybatech à lui payer une provision d’un montant de 185.600 euros HT, soit 222.720 euros TTC.
À titre subsidiaire :
— rejeter la demande suivant à bénéficier de la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile à défaut de démonstration d’urgence.
En tout état de cause :
— condamner la société Sybatech à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— outre le marché en date du 26 juillet 2023, les parties sont liées par un marché à forfait signé le 29 janvier 2024, pour un montant de 108.000 euros HT, portant sur la réalisation et la livraison de murs de soutènement ;
— de nombreux manquements ont été constatés concernant le premier marché, et le second n’a pas été exécuté ;
— par courrier du 30 septembre 2024, elle a ainsi mis en demeure la demanderesse de respecter ses engagements, et le procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2024 confirme sa carence, tant en ce qui concerne l’exécution des travaux, que l’état et la sécurité du chantier, et son abandon du chantier lequel est relevé par le bureau de contrôle ;
— son inexécution contractuelle ressort encore du compte rendu de chantier du 24 octobre 2024, et de la mise en demeure que lui a adressée la maîtrise d’œuvre le 11 décembre 2024 d’avoir à y remédier avant le 19 décembre courant ;
— en réponse à son inertie, elle a résilié le marché de travaux le 19 décembre 2024, en joignant un décompte des marchés 1 et 2, duquel ressort des pénalités contractuelles de retard stipulées à l’article 4.3 du CCAP, arrêté à la somme de 128.000 euros HT ;
— les éléments versés au soutien de la demande de paiement concernant l’OS 1 sont insuffisants à établir la bonne exécution des travaux de gros-œuvre ; ils sont au surplus contredits par ceux qu’elle produit (constat d’huissier du 10 octobre 2024, comptes-rendus de chantier des 18 et 24 octobre 2024) qui démontrent l’inachèvement du lot gros-œuvre et justifient la mise en œuvre des pénalités contractuelles de retard ;
— le marché de travaux du 29 janvier 2024 n’a pas été exécuté, et la locatrice d’ouvrage ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution dès lors que les conditions de son application ne sont pas réunies (absence de mise en demeure préalable et non paiement des travaux exécutés) ;
— le courriel de la société Sybatech du 19 mars 2025 ne s’analyse pas en une mise en demeure dès lors qu’il est ambigu, et qu’il n’exprime pas clairement sa volonté de subordonner l’exécution de ses travaux à l’expression du choix du maître d’ouvrage ;
— la facture produite est insuffisante à établir la réalité des dépenses alléguées au titre du compte prorata ; en outre, de nombreux manquements quant aux services liés aux dépenses communes ont été constatés, ce qui interroge sur la réalité des sommes qu’elle soutient avoir exposées au titre du compte prorata ;
— s’agissant d’un marché à forfait, tous travaux hors marché doit faire l’objet d’un accord express écrit du maître d’ouvrage ; elle n’a pas signé le document qui matérialiserait la commande de travaux supplémentaires, qu’au surplus la société Synatech ne démontre pas avoir réalisés ;
— seule la banque, engagée dans le cadre du cautionnement litigieux, peut se prévaloir de sa nullité ; en tout état de cause, destiné à satisfaire à la levée des réserves suite à réception, il ne couvre pas l’exécution des travaux antérieurs à la réception ;
— enfin, en l’absence de démonstration d’une situation d’urgence, les conditions d’application de l’article 837 du code civil ne sont pas réunies, et la demande de passerelle au fond est infondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande en paiement provisionnel :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1710 du même code : « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Enfin l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un marché de travaux, suivant acte d’engagement et ordre de service n°1 signé le 26 juillet 2023 par la seule société Sybatech, ayant pour objet la réalisation des travaux du lot Gros-œuvre, tranche A – Bâtiment B (8 logements), le montant de la rémunération forfaitaire étant fixé à la somme de 374.335 euros HT, soit 449.202 euros TTC.
Aux termes du CCAP du marché, le lot gros-œuvre supporte la gestion du compte prorata, et est prévue une retenue complémentaire de 5 % jusqu’à parfaite levée des réserves.
Dans le cadre de l’exécution du marché du 26 juillet 2023, ont été régularisés :
— un ordre de service n°2, signé le 29 janvier 2024 par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre d’exécution et la société Sybatech, arrêté au montant de 108.773 euros HT ;
— un ordre de service n°3, signé le 2 février 2024 par le maître d’œuvre d’exécution et la société Sybatech, pour un montant de 30.612,18 euros HT.
La société Sybatech sollicite la condamnation de la société requise à lui payer la somme provisionnelle de 82.855,44 euros TTC, ainsi décomposée :
— la somme de 40.627,80 euros, au titre d’une facture n°FO240144 en date du 12 novembre 2024, correspondant à la situation n°6 établie le 8 novembre 2024 ;
— la somme de 5.493,02 euros, au titre d’une facture n°FO240066 en date du 17 juin 2024, correspondant à la gestion du compte prorata ;
— la somme de 36.734,62 euros, au titre d’une facture n°FO240049 en date du 22 avril 2024, correspondant à des travaux supplémentaires.
Le succès de sa prétention suppose qu’elle rapporte la preuve d’une obligation non sérieusement contestable, au sens de l’article 835 du code de procédure civile susvisé, à paiement pesant sur le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne le marché principal, il n’existe aucun débat entre les parties sur le fait que seule la société Sybatech en est signataire.
Il résulte du CCAP, qui fixe les obligations respectives des parties, les éléments suivants ;
— le prix marché est forfaitaire, ferme et définitif ;
— le marché est passé en application de la norme Afnor NF P 03-001 ;
— hormis s’agissant de la question de l’application de la TVA, aucun disposition n’est prévue concernant du paiement des factures d’avancement des travaux.
Dès lors, il convient de se reporter aux dispositions de la norme NF P 03-001 – marchés privés, auxquelles les parties ont assujettis leurs rapports.
Toutefois, ladite norme n’étant pas produite aux débats, spécialement s’agissant de la question du paiement des acomptes à l’entreprise au fur et à mesure de l’avancée de ses travaux, la juridiction n’est pas en état d’apprécier si ses stipulations ont été respectées par la demanderesse, ce que relève la maîtrise d’ouvrage en évoquant l’absence de visa de la maîtrise d’œuvre, dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il a notamment pour mission de vérifier l’avancement des travaux, et éventuellement de corriger l’état de situation qui devient le décompte provisoire des sommes dues.
L’article 1363 du code civil dispose que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Il résulte de l’application de ce texte qu’un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, et encore mises en demeure émanant de lui.
Tel est précisément le cas en l’espèce dès lors que, à l’appui de sa demande provisionnelle, la société Sybatech produit une facture et les mises en demeure qu’elle a adressées à la société défenderesse d’avoir à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues, dont cette dernière conteste le bien fondé, en évoquant la non justification des travaux relatifs à la situation de travaux n°6.
Aucune conclusion de l’avancement du lot gros-œuvre ne peut être tirée du compte-rendu n°56 du 13 décembre 2024, en ce qu’il ne permet en rien de qualifier la qualité de son exécution, et des procès-verbaux de constat d’huissier, qui décrivent l’état du chantier, sans analyse technique.
Dès lors, faute de démontrer avec l’évidence requise en référé l’accomplissement des travaux dont elle demande le paiement, la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse, exclusive de la compétence la juridiction.
En ce qui concerne la facture n°FO240049 en date du 22 avril 2024, il est constant qu’il s’agit de travaux supplémentaires qui, s’ils sont en lien direct avec le chantier dont s’agit, ne sont pas compris dans le marché de travaux initial.
En application de l’article 1353 du code civil auquel est soumis le contrat d’entreprise, il appartient à l’entrepreneur réclamant le paiement d’un solde ou d’une situation de travaux, de prouver en premier lieu que le maître de l’ouvrage avait accepté la consistance exacte des travaux commandés, outre la bonne exécution de ses prestations.
Or si, ainsi qu’il a été relevé supra, les parties ne tirent aucune conséquence de l’absence de signature de la maîtrise d’ouvrage au marché de travaux principal, il en va différemment en cette occurrence, la société [Adresse 5] contestant avoir consentis aux travaux supplémentaires évoqués au soutien de la demande provisionnelle.
Cette absence de visa du maître d’ouvrage caractérise une contestation sérieuse sur son obligation à paiement, exclusive de la compétence le juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessitant un débat devant le juge du fond.
Au surplus, et pour le même motif tenant à l’absence a minima de visa de la maîtrise d’œuvre sur l’avancement des travaux, la demande ne peut prospérer en référé.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Enfin, les parties s’opposent sur la gestion du compte prorata, la société Sybatech qui sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 5.493,02 euros, soutenant avoir satisfait à cette mission incluse au lot gros-œuvre, ce que conteste la défenderesse d’une part pour le même motif tenant à l’insuffisance probatoire de la facture qu’elle produit au soutien de cette demande, et d’autre part sur le fondement des griefs formulés par la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle.
À l’appui de ses contestations, la société [Adresse 5] produit :
— un compte rendu de chantier en date du 24 octobre 2024, qui fait état de manquement qui manifestement relève de la gestion du compte prorata, ainsi la nécessité du passage d’un électricien, d’un nettoyage des locaux et la mise en place d’un frigo en salle de réunion la mise en sécurité en haut des talus et encore la rotation des bennes ;
— un procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2024 qui repend les mêmes griefs ;
— les observations du contrôleur technique (Apave) lors d’une réunion de chantier du 10 octobre 2024, sollicitant la remise en état des sanitaires du chantier, de la base vie et des circulations pour rejoindre le bâtiment, ainsi qu’une rotation de la benne.
Toutefois, il convient de relever que ces éléments ne sont pas contemporains de la facture litigieuse, qui pour rappel date du 17 juin 2024.
La maîtrise d’ouvrage n’a ainsi pas répondu aux mises en demeure que lui a adressées la société demanderesse les 18, 29 septembre et 11 octobre 2024, d’avoir à lui régler les dépenses qu’elle soutient avoir exposées au titre du compte prorata, en sollicitant qu’elle produise les justificatifs afférents de sorte que ces contestations apparaissent tardives.
En outre, aucun élément ne démontre que les défaillances qu’elles visent viendraient s’imputer sur le montant sollicité. En effet, s’agissant d’un chantier dont il n’est pas allégué qu’il aurait été stoppé à compter du 17 juin 2024, il apparaît normal que des interventions d’intérêts communs soient nécessaires, pour remédier à des manquements ou remettre en état des dispositifs.
Enfin, la défenderesse qui fait état de manquements contractuels, ne justifie pas avoir versé une quelconque somme au titre de l’exécution de la prestation de gestion du compte prorata à la société, alors qu’il n’est pas contesté qu’une partie au moins des prestations de gros-œuvre était exécutée, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société Sybatech a engagé des frais dans le cadre de sa gestion du compte prorata et/ou réalisé des prestations spécifiques.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En conséquence, la société [Adresse 5] sera condamnée à payer à la société Sybatech une provision de 5.493,02 euros à valoir sur sa prestation de gestion du compte prorata.
II. Sur la demande de nullité du cautionnement :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
La société Sybatech sollicite l’annulation de la caution bancaire que lui a imposée la S.C.C.V. Les Mimosas afin de sécuriser sa relation contractuelle, dont elle soutient l’illégalité au motif qu’il se cumule avec la retenue de garantie de 5 % stipulée au contrat.
Or, et comme le relève justement la société défenderesse, la société Sybatech n’est pas partie au contrat de caution, lequel lie la baque à son bénéficiaire, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour en solliciter la nullité.
En conséquence la société Sybatech ne justifie d’aucune qualité à agir au soutien de cette demande, qui sera déclarée irrecevable.
Au surplus, il est généralement admis qu’un cumul de la retenue légale de garantie avec une garantie de bonne fin, est possible, dès lors que leur objet est différent, à savoir pour la première l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, à la levée des réserves faites à la réception par le maître d’ouvrage, et pour la seconde la bonne fin de travaux ayant pour terme la réception des travaux.
III. Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 5] :
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des dispositions de l’article 1710 du code civil suscité que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé.
La société Le Domaine des Mimosas sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une provision d’un montant de 185.600 euros HT, soit 222.720 euros TTC au titre des pénalités contractuelles de retard.
Elle fonde cette demande sur les ordres de service n° 1 du 26 juillet 2023, et n°2 en date du 29 janvier 2024 par lequel la Sybatech se serait engagée à réaliser et livrer des murs de soutènements extérieurs qu’elle n’a pas réalisés, pour un montant du marché de 108.773 euros HT.
À l’appui de sa demande, elle soutient que ces actes d’engagement renvoient expressément au planning de travaux.
L’acte d’engagement du 26 juillet 2023 indique « Les travaux seront exécutés selon le planning marché avec livraison globale des ouvrages suivant planning marché. », et, s’agissant de délais, les ordres de service n°1 et n°2 précisent « selon planning d’exécution joint ».
Or, aucun planning des travaux n’est annexé à ces documents, et le CCAP renvoie s’agissant des dates d’achèvement et livraison de l’ouvrage, au CCTP qui n’est pas produit aux débats, et comporte des annexes qui ne permettent pas de déterminer un délai d’exécution du lot gros-œuvre.
À cet égard, il convient de relever que la défenderesse évoque un retard d’exécution sans faire aucunement état d’une date de fin de travaux qui serait entrée dans le champ contractuel.
Il est constant qu’en l’absence de stipulation d’un délai d’exécution, l’entreprise est tenue de livrer les travaux qui lui ont été confiés dans un délai raisonnable.
Or, cette appréciation échappe à l’évidence requise en référé.
En outre et s’agissant de l’ordre de service n°2 en date du 29 janvier 2024, il ressort des éléments du dossier que la société Sybatech a subordonné son exécution à la fourniture d’une caution bancaire.
En effet, dans un courrier en date du 1er juillet 2024, elle explicite cette prétention en ces termes : « Suite à l’achèvement de notre prestation de gros œuvre sur le bâtiment actuellement en chantier, vous avez consulté pour l’exécution des ouvrages extérieurs de l’opération ce à quoi nous avons pris le marché de notre devis initial et fait le devis pour la réalisation de ceux ci. À la suite de ce devis, un OS nous est parvenu signé de notre part avec une demande faite par mail d’une caution bancaire car ces ouvrages ne sont pas dans le marché. Cette demande n’est aujourd’hui toujours pas réalisée et bloque l’avancement de ses ouvrages. (…) Notre demande reste inchangée sur la caution bancaire. Nous avons réalisé les travaux conformément à notre marché, et réalisé nos ouvrages en temps et en heure. Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer si une caution bancaire est envisageable afin de réaliser ces travaux, car les finitions intérieures étant terminées, nous ne connaissons pas la date de livraison du bâtiment B mais une fois celui-ci livré nous nous pourrons réaliser ce devis. ».
L’article 1799-1 du code civil dispose que « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779, doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
Ledit seuil étant fixé à 12.000 euros, le marché dont s’agit est soumis aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil.
La défenderesse ne peut raisonnablement soutenir l’ambiguïté dudit courrier dès lors d’une part qu’il exprime très clairement la volonté de l’entreprise de voir le maître d’ouvrage lui assurer la garantie financière d’un cautionnement, et d’autre part de subordonner l’exécution de ses prestations à sa mise en œuvre.
Dès lors, se pose la question, excédant l’évidence requise en référé, de la légitimité du refus d’exécution par la société Sybatech de ses prestations résultant de l’ordre de service n°2, étant rappelée qu’il est généralement admis que, à supposer le seuil suscité atteint, le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché.
En conséquence, la société [Adresse 5] succombant dans sa démonstration d’une obligation non sérieusement contestable à paiement de la société Sybatech au titre des pénalités de retard, sa demande provisionnelle est affectée d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
IV. Sur la demande de passerelle :
L’article 837 alinéa 1er du code civil dispose que « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. ».
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, les conditions de l’article 837 du code de procédure civile n’étant pas réunies, en l’absence de démonstration d’une situation d’urgence qui ne peut se déduire du seul défaut de trésorerie allégué.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société [Adresse 5], qui succombe partiellement supportera les dépens de l’instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Sybatech la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la S.C.C.V. [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 122 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1710 et 1799-1 du code civil.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la S.A.R.L. Sybatech à l’encontre de la S.C.C.V. [Adresse 5], au titre des factures n°FO240144 en date du 12 novembre 2024, et n°FO240049 en date du 22 avril 2024.
Condamnons la S.C.C.V Le Domaine des Mimosas à payer à la S.A.R.L. Sybatech une provision de 5.493,02 euros au titre de la gestion du compte prorata.
Disons la demande de la S.A.R.L. Sybatech de nullité de la caution de retenue de garantie irrecevable.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de la S.C.C.V. [Adresse 5] de condamnation provisionnelle de la S.A.R.L. Sybatech au titre des pénalités contractuelles de retard.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 837 du code de procédure civile.
Condamnons la S.C.C.V. [Adresse 5] aux dépens.
Condamnons la S.C.C.V. Le Domaine des Mimosas à payer à la S.A.R.L. Sybatech la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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