Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 sept. 2024, n° 23/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/00276 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZPA
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [Y] [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde LECAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sofyène JAMAÏ, avocat au barreau de NICE, plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.
A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
Marie TERRIER, Présidente de chambre, et Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, entendue en son rapport oral, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] et Madame [U] [J] ont contracté mariage le 27 juin 2009 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (06). Cette union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 16 mai 2009 par Maître [R] [B], notaire à [Localité 6], instituant entre les époux le régime de la séparation de biens.
Leur régime matrimonial n’a subi aucune modification depuis cette date.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [K] [D] [C], née le 22 juillet 2010 à [Localité 5] (06),
— [S] [Y] [C], né le 24 décembre 2013 à [Localité 9] (44).
Le 21 mai 2021, les époux [C] ont régularisé un divorce par consentement mutuel conformément aux dispositions des articles 229-1 et suivants du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ladite convention a été déposée au rang des minutes de Maître [Z] [T], notaire, le 8 juin 2021 et la mention du divorce a été transcrite sur l’acte de mariage des époux [C] le 15 juin 2021.
Monsieur [C] a fait assigner Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte en date du 9 janvier 2023 aux fins de voir prononcer nullité de la convention de divorce.
La défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 16 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 6 juin 2023, Monsieur [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 229 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1112, 1130 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la Charte Commune Conseil supérieur du Notariat et Conseil national des barreaux sur le divorce par consentement mutuel signée le 23 décembre 2020,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [Y] [C] dans l’ensemble de ses demandes ;
Ce faisant,
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la convention de divorce signée le 21 mai 2021 et homologuée le 8 juin 2021 au rang des minutes de Maitre [Z] [T], Notaire à [Localité 8], entre Monsieur [Y] [C] et Madame [U] [J] ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [U] [J] à des dommages et intérêts d’un montant de 350.000 € au titre de la prestation compensatoire et de la soulte ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [U] [J] à des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 € pour réparer le préjudice moral subi par Monsieur [Y] [C] ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [U] [J] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathilde LECAT, Avocat au barreau de LILLE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [U] [J] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Tout d’abord, s’appuyant sur les dispositions de l’article 229-4 du Code civil ainsi que la Charte Commune Conseil supérieur du Notariat et Conseil national des barreaux sur le divorce par consentement mutuel signée le 23 décembre 2020, il fait valoir que le délai de réflexion de 15 jours légalement prévu aurait dû être respecté concernant l’acte liquidatif lui-même qui a pourtant été signé avant l’envoi de la convention de divorce.
Puis, est invoqué le manque de loyauté et de transparence de Madame [J] qui a dissimulé la valeur vénale réelle de l’ancien domicile conjugal dans les négociations précontractuelles avec lui et dans la signature de la convention de divorce, ce qui est également constitutif d’un dol.
Il souligne ainsi que Madame [J] qui s’était vu attribuer le bien immobilier à la suite de la liquidation du régime matrimonial a vendu l’ancien domicile conjugal au prix de 850.000 € alors même qu’elle l’estimait au prix de 500.000 €.
Il ajoute que le montant de la soulte et celui de la prestation compensatoire ont été fixés sans tenir compte de la valeur réelle de ce bien.
Il détaille ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 17 mai 2023, Madame [J] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 229-3 et suivant du Code Civil,
A titre principal
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [C] ;
En conséquence :
Condamner le demandeur au paiement d’une indemnité de 20. 000 € sur le fondement au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause, condamner le demandeur au paiement d’une indemnité procédurale de 8. 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
En défense, Madame [J] soutient que rien n’interdisait juridiquement aux parties de signer l’acte liquidatif en amont de la convention de divorce et que le délai de réflexion a été respecté.
Puis, elle ajoute qu’à supposer que l’acte liquidatif a été signé avant d’avoir fait courir le délai de réflexion de 15 jours, il n’est pas établi que cette situation devrait entraîner la nullité de la convention de divorce comme le soutient le demandeur, Monsieur [C] ayant eu en tout état de cause la latitude de contester son consentement lorsque les Conseils de chacune des parties ont envoyé le projet de convention de divorce par consentement mutuel.
Elle soutient que le requérant ne démontre pas le manque de loyauté allégué, soulignant que chacun était accompagné de son conseil dans ladite procédure.
Elle ajoute qu’il n’apporte pas la preuve de la dissimulation intentionnelle ; rappelle qu’un contrat de mariage avait été conclu entre les époux durant l’union et qu’en l’espèce, Madame [J] avait intégralement financé seule l’acquisition de ce bien ; et souligne que le bien qui a été vendu par Madame [J] pendant le COVID a bénéficié comme tous les autres biens situés à la campagne durant cette période d’une valeur revue à la hausse.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de nullité de la convention de divorce
1) Sur le délai de réflexion
L’article 229-1 du code civil énonce que “Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.”
L’article 229-4 du même code précise que : « L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception ».
L’article 229-3 du code civil énonce les mentions requises à peine de nullité de la convention : « Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. »
Le texte précité n’impose expressément de délai de réflexion que pour le projet de convention de divorce.
Afin de rappeler aux professionnels les droits et obligations qui pèsent sur chacun et le rôle qui doit être assuré par chacun ainsi que pour lever certaines ambiguïtés sur ces textes, il a été élaboré une charte commune du Conseil supérieur du notariat et du Conseil national des barreaux sur le divorce par consentement mutuel le 23 décembre 2020.
Le paragraphe 6 de la convention énonce que « Conformément à l’article 229-4 du code civil, l’avocat adresse à l’époux qu’il assiste le projet de la convention de divorce. Cet envoi par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de réflexion de quinze jours qui court à compter de sa réception. La convention de divorce ne peut être signée à peine de nullité avant l’expiration de ce délai de réflexion de 15 jours s’écoulant à compter de la réception.
Ce délai vise à s’assurer du consentement éclairé de chaque époux sur le principe du divorce mais également sur chacune de ses conséquences. La liquidation du régime matrimonial peut figurer au sein de la convention – en l’absence de bien immobilier – mais doit être réalisée en la forme authentique et donc figurer en annexe de la convention de divorce dès lors qu’elle concerne un bien immobilier ou des biens ou droits attribués soumis à publicité foncière.
Néanmoins, il est nécessaire que chaque époux ait connaissance du projet d’acte liquidatif avant de consentir au divorce. Celui-ci doit donc être adressé à chacun d’eux au même titre que le projet de convention lui-même comme d’ailleurs toutes les annexes, en vertu de l’article 229-3 du code civil qui dispose que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas et qui liste l’état liquidatif parmi les éléments faisant corps avec la convention.
En revanche, les dispositions de l’article 229-3 du code civil n’indiquent pas si le projet d’acte liquidatif doit être adressé aux parties avant l’expiration du délai de réflexion ou s’il peut déjà s’agir de l’acte définitif signé par tous et rédigé sous condition suspensive du dépôt de la convention de divorce et de ses annexes aux rangs des minutes de l’office notarial.
Une bonne pratique (v. réponse de la chancellerie publiée au JO le 24 décembre 2019, p. 11410) consiste à joindre un projet d’acte plutôt que la copie authentique de l’acte portant liquidation du régime matrimonial signé, même sous condition suspensive, afin que le délai de réflexion s’applique tant au principe qu’aux conséquences pécuniaires du divorce même si l’acte liquidatif est fait en la forme authentique. Cela permet aux parties d’envisager d’éventuels changements et l’écoulement d’un nouveau délai le cas échéant, puisque, comme déjà précisé, en cas de changements significatifs, il convient de faire courir un nouveau délai de réflexion.
Les pratiques locales qui se sont développées pour organiser un rendez-vous commun de signature de la convention et de ses annexes avec les avocats et le notaire sont ainsi tout à fait pertinentes. Une signature en deux temps après l’écoulement du délai de réflexion ne pose cependant aucune difficulté (v. en ce sens, réponse de la chancellerie précitée).
En tous les cas, lorsqu’un changement significatif est apporté au projet d’acte liquidatif, il est nécessaire de faire courir un nouveau délai de réflexion de 15 jours. »
Si la charte commune visée ci-dessus conseille de joindre à la convention de divorce pour l’exercice du délai de réflexion, un projet d’état liquidatif plutôt que la copie authentique de l’acte portant liquidation du régime matrimonial signé sous condition suspensive, il ne s’agit ici que d’un conseil de bonne pratique et non d’une interprétation du texte légal, qui ne lierait en tout état de cause pas le tribunal.
En l’occurrence, il convient de relever que l’acte liquidatif a été signé le 3 juillet 2020 devant notaire ; puis que le projet de convention de divorce et les annexes ont été notifiées aux époux par lettre recommandée électronique réceptionnée le 8 octobre 2020 ; que la convention de divorce a été signée le 21 mai 2021. La convention a ensuite été déposée au rang des minutes de Maître [Z] [T], notaire à [Localité 8] le 8 juin 2021.
Ainsi les parties ont bénéficié du délai légal de réflexion de 15 jours prévu par l’article 229-4 du code civil, lequel est au demeurant de nature à permettre également de réfléchir aux conséquences du divorce prévues à l’état liquidatif. A cet égard, il n’est pas inutile de relever que l’état liquidatif prévoit qu’il ne devient parfait qu’à compter du dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire, soit à l’issue du délai de réflexion de quinze jours pour la convention de divorce à laquelle il est annexé et qu’à défaut de dépôt de ladite convention, les dispositions de cet acte seraient caduques et non avenues.
Ainsi, les dispositions précitées ont été respectées et il n’est justifié d’aucun motif de nullité prévu à l’article 229-3 du Code civil. Monsieur [Y] [C] n’est pas fondé en sa demande de nullité de la convention de divorce du chef du délai de 15 jours.
2) Sur le dol
Comme tout contrat, la convention de divorce peut être remise en cause sur le fondement des actions propres au droit des contrats. Les articles 1112 et 1112-1 du code civil lui sont applicables et obligent les parties à négocier de bonne foi et à une parfaite loyauté et transparence sur les informations échangées.
Les parties peuvent invoquer la nullité de la convention pour vice du consentement et notamment pour dol, défini à l’article 1137 comme étant « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’état liquidatif préalable établi le 3 juillet 2020 que Monsieur et Madame [C] étaient propriétaires chacun pour moitié indivise du bien sis à [Adresse 7] pour en avoir acquis le terrain et y avoir fait construire une maison. Ce bien a été attribué à Madame [U] [J] après avoir été évalué à la somme de 500.000,00 euros. Madame [U] [J] disposait d’une créance envers l’indivision pour avoir financé en partie l’immeuble au moyen de fonds personnels. L’acte liquidatif précise que « D’un commun accord et compte tenu de la valeur actuelle déclarée de ce bien immobilier, les parties conviennent de revaloriser cette créance à la somme de 430.000,00 euros »
Selon l’état hypothécaire daté du 8 novembre 2022, il apparaît que le bien a été vendu par Madame [U] [J] moyennant un prix de 850.000,00 euros.
Mais la vente par Madame [U] [J], plus d’un an après la signature de la convention, de l’ancien domicile conjugal à un prix supérieur à celui figurant dans la convention de divorce et l’état liquidatif ne suffit à caractériser une dissimulation intentionnelle du prix réel du bien immobilier par la défenderesse à l’époque du divorce, alors que l’évaluation retenue a été consentie par les deux parties, alors assistées par leur conseil respectif, qui ont signé l’état liquidatif et la convention de divorce.
M. [C] n’invoque, dans ses écritures, aucun autre élément susceptible de caractériser un dol.
Par suite, Monsieur [Y] [C] doit également être débouté de sa demande de nullité de la convention de divorce pour dol.
II. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par le requérant
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande indemnitaire subsidiaire comme la demande indemnitaire au titre du préjudice moral étant également fondées sur la prétendue dissimulation de la valeur vénale du bien immobilier par Mme [U] [J] qui n’est pas démontrée, elles ne peuvent qu’être rejetées.
III. Sur la demande indemnitaire formée par Mme [J]
Mme [J] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 20.000 euros en raison de « sa mauvaise foi occasionnant des préjudices » sans faire la démonstration de ceux-ci. Elle sera donc également déboutée de sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [U] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de la demande qu’il formule à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande de nullité de la convention de divorce conclue le 21 mai 2021 par Madame [U] [J] et Monsieur [Y] [C] et déposée au rang des minutes de Maître [Z] [T], notaire, le 8 juin 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande indemnitaire subsidiaire d’un montant de 350.000 € au titre de la prestation compensatoire et de la soulte ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [U] [J], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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