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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2025, n° 24/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T], [T], [T] c/ [F], [L]
MINUTE N°
DU 10 Mars 2025
N° RG 24/02534 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYPH
Grosse délivrée
à Me YOUSSEF
Expédition délivrée
à Me ABID
Service Recouvrement AJ
le
DEMANDERESSES:
Madame [N] [T] épouse [G]
née le 06 Juin 1960 à [Localité 10] (51)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [T] veuve [E]
née le 17 Janvier 1962 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
Madame [V], [W] [T]
née le 04 Septembre 1982 à [Localité 14] (02)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [F]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Samih ABID substitué par Me Alexa PECCIARINI, avocats au barreau de NICE
Madame [H] [L] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Samih ABID substitué par Me Alexa PECCIARINI, avocats au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2024-004913 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail conclu le 5 octobre 2015, Monsieur [M] [T] a loué à Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 850 Euros charges comprises.
Suite au décès de Monsieur [M] [T], [N] [T] épouse [G], [U] [T] et [V] [T] (Les Consorts [T]) sont venues aux droits de Monsieur [M] [T] selon attestation notariée du 26 avril 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 novembre 2023, [N] [T] épouse [G], [U] [T] et [V] [T] ont fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 39100 Euros à Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F], au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, [N] [T] épouse [G], [U] [T] et [V] [T] ont assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F], à l’audience du 24 octobre 2024 à 14h15.A cette audience, [N] [T] épouse [G], [U] [T] et [V] [T], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions.
Elles demandent de :
— Rejeter la demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer
— Constater la signification du commandement de payer et l’absence de règlement de la créance dans les deux mois
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers depuis le 1er janvier 2020
— ORDONNER l’expulsion des locataires ou tous occupants de leur chef sous astreinte de 50 Euros par jour de retard
— Ordonner l’enlèvement des meubles
— Débouter les défendeurs de leur demande de prescription des loyers antérieurs au 3 juin 2021
— Condamner solidairement les locataires au paiement de 51273,05 Euros au 15 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer et avec capitalisation des intérêts
— Débouter les locataires de leur demande de suspension de la demande de résiliation et d’expulsion
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 850 Euros
— Condamner solidairement les locataires à verser 2000 Euros de dommages et intérêts
— Condamner solidairement les locataires à verser 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement les locataires aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la CCAPEX
Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions.
Ils demandent de :
Prononcer la nullité du commandement de payer du 22 novembre 2023Débouter les demandeurs de leurs demandesJuger prescrits les loyers échus avant le 3 juin 2021Prononcer la suspension de la résiliation du bail et de l’éventuelle expulsion des locataires pendant deux ans en application de l’article L 722-9 du Code de la ConsommationLeur accorder des délais de de grâce pour quitter les lieux compte tenu de leur bonne foi
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les demandeurs ont, selon acte du commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, fait délivrer aux défendeurs un commandement de payer les loyers impayés dans un délai de deux mois à hauteur d’un montant principal dû de 39100 euros au titre de l’arriéré locatif actualisé à fin novembre 2023.
Cet acte a été délivré à l’étude d’huissier.
Les défendeurs soulèvent avant toute défense au fond la nullité de ce commandement de payer qui vise une clause résolutoire laquelle n’existe pas au bail d’habitation liant les parties.
Ils exposent que le commandement de payer ne contient ni décompte, ni copie de la clause résolutoire et que le titre même de l’acte est erroné.
Les locataires soutiennent que les bailleurs avaient bien l’intention de se fonder sur les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et de voir résilier le bail puis les expulser, qu’ils auraient donc dû respecter les mentions légales requises à peine de nullité visées à l’article 24 I. Ils expliquent contester le montant du commandement de payer et que cet acte leur cause grief.
Or selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ».
En l’espèce, le commandement de payer susvisé du 22 novembre 2023, précise :
« Agissant en vertu d’un acte sous seing privé du 5 octobre 2015 (…)
Stipulant un montant de loyer mensuel de 800 Euros et de provisions sur charges de 50 euros par mois »
« Vous fais commandement de payer dans le délai de deux mois à compter de la date portée au présent acte »
S’en suit un tableau indiquant « loyers et charges du 01/01/2020 au 01/10/2023 : 38250 Euros
Loyer et charges novembre 2023 : 850 Euros
Eu égard au fait que faute d’un quelconque paiement des locataires, aucune somme n’est susceptible de figurer à l’actif du compte. Ainsi, l’acte du commissaire de justice faisant état des sommes dues, est suffisamment précis et les locataires ne peuvent prétendre ne pas comprendre ce qui leur est réclamé. Par ailleurs, Madame [F] a déposé un dossier de surendettement le 10 avril 2024, lequel a été déclaré recevable le 25 avril 2024 et faisant état d’une dette de loyer de 43623,03 Euros.
Ainsi, cet acte du commissaire de justice informe les locataires qu’à défaut de paiement des loyers visés dans les deux mois de sa date, en l’absence de clause résolutoire inscrite dans le bail, les demandeurs se pourvoiront devant le tribunal compétent pour entendre prononcer la résiliation du bail.
Le commandement de payer les loyers du 22 novembre 2023 doit par conséquent être qualifié de sommation de payer les causes visées dans un délai requis, délivrée aux locataires, conformément aux dispositions de l’article 1344 du code civil en informant ces derniers des conséquences d’un défaut de règlement.
Aucune nullité de forme du commandement de payer du 22 novembre 2023 ne peut donc valablement être invoqué par les locataires qui ne sont, par suite, pas recevables à alléguer un grief dès lors qu’ils peuvent contester sur le fond les loyers impayés visés à l’acte, tant dans leur principe que dans leur montant et c’est d’ailleurs ainsi qu’ils agissent dans le cadre de la présente procédure.
La nullité de forme et de fond du commandement de payer soulevée par les locataires est donc rejetée.
Sur la prescription de la demande en paiement des arriérés locatifs
En l’espèce, les bailleurs ont assigné les locataires par exploit d’huissier du 3 juin 2024.
Il convient de préciser que le commandement de payer du 23 novembre 2023 ne constitue pas une mesure conservatoire ni un acte d’exécution forcé susceptible d’interrompre la prescription.
Selon l’article 30 du Code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
La loi du 24 mars 2014 n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a introduit l’article 7-1 dans la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 82 de loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a déclaré cet article immédiatement applicable aux baux en cours au 7 août 2015.
Par conséquent, en application des dispositions énoncées, les loyers et charges échus après le 27 mars 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014) se prescrivent par trois ans.
L’action en paiement des arriérés locatifs relève donc de la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et son point de départ se situe à la date de l’exigibilité de chacun des loyers.
En conséquence, à la date de l’acte introductif d’instance du 3 juin 2024, la prescription était acquise pour les loyers échus antérieurement au 3 juin 2021.
La demande des bailleurs ne pourra donc éventuellement être accueillie que pour les loyers échus à partir du 3 juin 2021.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur produit la dénonce de l’assignation à la Préfecture en date du 27 juin 2024, soit deux mois au moins avant l’audience initiale du 24 octobre 2024.
En tout état de cause, cette dénonce n’est nécessaire que dans le cadre d’une demande de voir constater la résiliation du bail. En l’espèce, s’agissant d’une demande de résiliation judiciaire du bail, cette notification s’avère superfétatoire.
L’action des demandeurs s’avère recevable indépendamment de toute dénonce à la préfecture.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1224, 1227, 1228, 1353, 1728 et 1741 du code civil,
Vu l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
[N] [T] épouse [G], [U] [T] et [V] [T] sollicitent le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation les liant à Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] pour non-respect de leurs obligations légales et contractuelles.
Les bailleurs exposent que les locataires n’ont pas réglé leur loyer depuis janvier 2020.
Les locataires contestent cela en expliquant qu’ils ont toujours été de bons locataires. A cet égard, ils produisent deux lettres l’une datée du 31 octobre 2019 et l’autre datée du 16 juillet 2020, par lesquelles Monsieur [M] indique que ses locataires paient régulièrement leur loyer et qu’il ne peut leur délivrer de quittances de loyers compte tenu de sa résidence en [11].
Cependant, ces lettres ne sauraient à elles seules démontrer que les locataires ont exécuté leurs obligations.
En effet, les époux [F] ne démontrent pas la réalité des transferts de fond mensuels qu’ils allèguent. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement diligentée par Madame [F], celle-ci a déclaré une dette de loyer de 43000 Euros.
Il ressort du dossier que Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] n’ont payé aucun loyer depuis janvier 2020 ; qu’un commandement de payer leur a été délivré le 22 novembre 2023 afin qu’ils paient 39100 Euros au titre de l’arriéré locatif ; qu’à la date de l’assignation, la dette locative de Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] s’élevait à la somme de 51000 euros (ramenée à 36550 Euros du fait de la prescription des sommes dues antérieurement au 3 juin 2021) au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus,
En conséquence de cette grave inexécution contractuelle, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F], et d’ordonner leur expulsion.
Il convient de préciser que la décision de recevabilité du dossier de surendettement du preneur ne fait pas disparaître ses manquements à son obligation de paiement, de sorte que le bailleur conserve la possibilité de demander la résiliation judiciaire du bail en raison des défauts de paiement antérieurs et postérieurs à la recevabilité du dossier.
Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] seront dès lors condamnés solidairement à payer au demandeur la somme de 36550 Euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, au titre de l’arriéré locatif dû à compter du 3 juin 2021 et arrêté au 15 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus.
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation formulée par les demandeurs dans leur assignation du 3 juin 2024.
Ainsi, la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 3 juin 2024 ;
Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 850 Euros mensuels), à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation des locataires de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle l’expulsion peut être exécutée et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
En effet, cette mesure comminatoire apparaît légitime en raison du montant conséquent de la dette locative, de l’absence de versement du loyer et des charges depuis janvier 2020 et de l’absence de productions de pièces financières par les locataires faisant montre d’un défaut de transparence de leur part, dont toutes les conséquences doivent être tirées.
Sur la demande de suspension de la demande en résiliation et en expulsion
Les locataires sollicitent la suspension de la résiliation du bail et de leur expulsion, en vertu de l’article 722-9 du code de la consommation.
Or, cette demande apparait comme injustifiée, les locataires ne démontrant pas en quoi leur situation exigerait une telle suspension. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de délais de grâce pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Les locataires sollicitent reconventionnellement des délais pour quitter les lieux arguant de leur bonne foi.
Or, il apparait à la lecture du dossier que les locataires n’ont réglé aucun loyer au bailleur depuis janvier 2020. Compte tenu du fait que les locataires ne peuvent ignorer que l’occupation du logement ne pouvait être gratuite, ils apparaissent comme étant d’une particulière mauvaise foi, de sorte qu’aucun délai de grâce ne pourra leur être accordé.
Sur la demande de dommages et intérêts des Consorts [T]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les Consorts [T] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte des loyers, déjà réparé par la condamnation des locataires au paiement la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
En outre, et à titre surabondant, il convient de relever que le solde débiteur du compte des locataires n’a cessé d’augmenter pendant près de 4 années sans que les Consorts [T] n’entreprennent aucune action.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, dont le coût de l’assignation.
En revanche, le coût du commandement de payer, lequel n’est pas obligatoirement requis dans le cadre de la présente procédure de résiliation judiciaire du bail, restera à la charge des bailleurs.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir [N] [T] épouse [G], [U] [T] et [V] [T], Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 2000 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] de leur demande de voir prononcer la nullité du Commandement de payer du 23 novembre 2023 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 5 octobre 2015 concernant le logement situé au [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [N] [T] épouse [G], [U] [T] et [V] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’obligation de Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle l’expulsion peut être exécutée et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉCLARE prescrite la demande en paiement portant sur les loyers échus de janvier 2020 à mai 2021 inclus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] à verser à [N] [T] épouse [G], [U] [T] et [V] [T] la somme de 36550 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, au titre des loyers échus du 3 juin 2021 au 15 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 3 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] à verser à [N] [T] épouse [G], [U] [T] et [V] [T], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 850 Euros mensuels), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] de leur demande de suspension de la résiliation du bail et de l’expulsion, en application de l’article 722-9 du Code de la Consommation ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] de leur demande d’octroi de délais de grâce avant mise en mouvement de leur expulsion ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] à verser à [N] [T] épouse [G], [U] [T] et [V] [T] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [L] [H] épouse [F] aux dépens dont le coût le d’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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