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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/46
AFFAIRE : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VED
Copie exécutoire à :
Monsieur [M] [D]
Madame [K] [I] [V] [J]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le 06 Février 2000 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [I] [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [Y], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026 ;
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat ayant pris effet le 3 mai 2023, Monsieur [S] [E] a donné à bail à Madame [K] [J] un logement situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 550 euros et 30 euros de charges.
Selon acte en date du 4 avril 2024, Monsieur [M] [D] a acquis le bien loué venant ainsi aux droits de Monsieur [S] [E].
Des loyers étant demeurés impayés Monsieur [M] [D] fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de communiquer le contrat d’assurance par acte du 9 septembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [M] [D] a saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir Madame [K] [J] condamner à lui payer la somme de 3.384 € au titre de loyers impayés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025.
Par jugement en date du 1er août 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025 afin de permettre à Monsieur [M] [D] de procéder par voie de signification, de se prononcer sur la compétence du tribunal judiciaire initialement saisi et de justifier une tentative de médiation.
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [M] [D] justifie avoir fait citer Madame [K] [J] par voie de signification et indique qu’il a récupéré les clés par son conjoint qui n’est pas sur le bail.
Madame [K] [J] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogée au 13 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
— tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
— dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
— relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
— relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.
Le litige porte en l’espèce sur une dette locative résultant d’un contrat portant sur l’occupation d’un logement qui ne relève donc pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection. L’incompétence de la présente juridiction est fondée.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant juge des contentieux de la protection.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Dit que le tribunal judiciaire est incompétent,
Renvoie les parties devant juge des contentieux de la protection à l’audience de plaidoirie du 27 février 2026 à 10 heures ,
Dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n’est pas frappé d’appel dans le délai,
Réserve l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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