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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 nov. 2025, n° 24/04623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GENERALI IARD, La CPAM DE [ Localité 11 ] [ Localité 13 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04623 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YICU
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [K]
domicilié : chez CCAS de Lys lez [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4371 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
La S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat potulan au barreau de LILLE, Me Jean-Marie COSTE-FLORET avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DE [Localité 11] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2025 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il participait à un match de compétition de football en sa qualité de licencié du club de [Localité 12], M. [Y] [K] a été blessé par un tacle arrière au niveau de la cheville droite, qui a occasionné une fracture bi-malléolaire.
L’accident a été déclaré à Assurfoot, mandataire de la société Generali Iard, assureur de la ligue de football des Hauts-de-France au titre de la police Responsabilité civile et individuelle accident n°AT 186231.
M. [K] a également demandé à la société Generali Iard, par courrier électronique du 10 mars 2023, d’engager la responsabilité civile du joueur. La société Generali Iard a refusé sa garantie, considérant que la matérialité des faits n’était pas établie.
Par acte d’huissier signifié le 17 avril 2024, M. [K] a assigné la société Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 avril 2025 par RPVA, M. [K] demande au tribunal de :
— condamner la SA Generali Iard en sa qualité d’assureur à indemniser M. [K] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 3 octobre 2021,
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale contradictoire qui sera confiée à un médecin expert spécialiste en traumatologie-orthopédie dont la mission consistera notamment mais essentiellement à :
• Se faire communiquer tout document utile, notamment copie de l’entier dossier médical du patient auprès des praticiens et établissements intervenus dans sa prise en charge,
• Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de M. [K] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les fautes relevée,
• Procéder à l’examen clinique de M. [K] dans le respect du principe du contradictoire,
• Répondre à la mission telle que détaillée ci-après :
— Décrire l’état de santé de M. [K] antérieur au 3 octobre 2021
— Préciser l’état actuel en mentionnant le traitement médical et/ou les soins ayant été prescrits et éventuellement les soins à poursuivre en indiquant la date de fin de traitement s’il y a lieu, la durée exacte de la ou des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom et le service concerné de l’établissement de santé, la nature des actes et des soins prodigués ;
— Établir un compte-rendu des doléances de la victime (difficultés particulières, gênes et/ou souffrances endurées, coût engendré par les différentes consultations et opérations, etc.) ;
— Préciser les dates d’arrêts de travail, d’interruption totale ou partielle de l’activité professionnelle et/ou des activités habituelles,
— Fixer la date de consolidation de M. [K],
— Examiner poste par poste les différents préjudices subis en se référant à la liste des préjudices aujourd’hui reconnus, soit selon la nomenclature Dintilhac et les vingt postes de préjudices décrits :
Sur les préjudices temporaires :
— déterminer les dépenses de santé actuelles, (dépenses médicales ou d’hospitalisation ou de soins de rééducation…) restées à charge de M. [K]. A ce titre, décrire également les préjudices d’agrément temporaire et préjudice sexuel temporaire,
— déterminer les frais divers supportés par M. [K] en ce compris le besoin en assistance tierce personne temporaire, avant consolidation,
— Déterminer la durée de l’incapacité de travail en indiquant si elle a été totale ou partielle. Dire s’il en est résulté une perte de gains professionnels,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à évaluer une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant si il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant à l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’au décès ou à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant
consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de la qualité de vie,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées, en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, en particulier l’angoisse liée à l’idée de subir plusieurs interventions chirurgicales, et qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle de 1 à 7 degrés,
sur les préjudices permanents :
— se prononcer sur l’existence des préjudices permanents, soit après la consolidation, et notamment :
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs psychologiques, entraînant éventuellement une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; se prononcer particulièrement sur la perte de la qualité de vie après la consolidation ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— décrire les dépenses de santé futures, les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— dire si la victime doit supporter des frais d’adaptation de logement ou d’adaptation de son véhicule
— dire si l’état de M. [K] nécessite le recours à une assistance tierce personne de façon définitive.
— Au titre de l’incidence professionnelle :
Indiquer si M. [K] a pu reprendre son travail, et si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou
partiellement son activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Dire s’il en résulte pour M. [K] une perte de gains professionnels futurs,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif et du préjudice sexuel, sur une échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer, notamment au vu des déclarations de la victime, s’il existe un préjudice d’agrément et notamment si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
En cas d’absence de consolidation médico-légale lors de la première expertise :
— Indiquer quels sont les projets thérapeutiques envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci,
— Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice.
— dire que l’expert adressera un pré-rapport au conseil des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif,
— dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et en adressera simultanément une copie au conseil des parties,
— dispenser M. [K] de la consignation à valoir sur les frais et honoraires d‘expertise, ce dernier étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. (pièce 9)
— condamner la société Generali Iard à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs
— condamner la société Generali Iard à verser au conseil de M. [K], Me Anne-Sophie Garcia-Mora, la somme de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses demandes, il développe notamment les arguments suivants :
— La société Generali Iard est l’assureur de la Ligue de football des Hauts-de-France et des clubs de cette ligue. Lui-même est titulaire d’une licence en vigueur et avait donc la qualité d’assuré au moment où il a été victime d’une atteinte corporelle non intentionnelle de la part d’un joueur assuré, sur le terrain.
— Contrairement à ce qu’affirme la société Generali Iard, la feuille de match signée par les responsables des deux équipes et l’arbitre le mentionne comme étant blessé à la 27ème minute du match et la feuille d’intervention, comme les témoignages, établissent qu’il est rentré sur le terrain à 20ème minute comme remplaçant.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 juin 2023 par RPVA, la société Generali Iard demande au tribunal de :
— fixer l’obligation de garantie de la société Generali dans les conditions et limites définies par la garantie individuelle accident ;
— ordonner l’expertise, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de M. [K] avec la mission de :
— décrire les dommages imputables à l’accident du 3 octobre 2020 ;
— déterminer la date de consolidation de la victime ;
— décrire les soins en lien avec l’accident ;
— fixer le taux de l’invalidité permanente selon le barème indicatif visé à l’article R.434-35 du code de la sécurité sociale ;
— indiquer si, à la suite de l’accident, la victime a été dans l’obligation d’interrompre son activité ;
— déterminer les périodes d’hospitalisation ;
— fixer à 3.000 euros la provision à valoir sur les préjudices définitifs de M. [K] ;
— débouter M. [K] de toutes ses autres demandes.
Au soutien de ses demandes, la société Generali Iard fait valoir les éléments suivants :
— M. [K] avait sollicité que soit engagée la responsabilité civile du joueur qui serait à l’origine de ses blessures, ce qui a été refusé dès lors que les faits n’étaient pas précisés.
— La société Generali Iard ne conteste en revanche pas la mobilisation de sa garantie Individuelle Accident, qui prévoient une indemnisation dans les conditions et limites fixées par le contrat.
— M. [K] ne peut donc réclamer que le versement d’un capital en cas d’invalidité permanente, le remboursement des frais médicaux pharmaceutiques ou d’hospitalisation restant à sa charge, et les indemnités journalières en cas d’interruption d’activité dans les conditions stipulées par le contrat, sous réserve de présenter des justificatifs et après application d’une franchise.
— Sur la demande de provision : Le demandeur ne démontre pas de frais restant à sa charge ; s’il affirme qu’il présente désormais des entorses fréquentes, il ne fait état que d’une entorse le 21 octobre 2023, deux ans après la blessure initiale, si bien qu’il appartient à un expert de se prononcer sur le lien éventuel avec la fracture d’octobre 2021. Par ailleurs, sa déclaration d’inaptitude par la médecine du travail date du 12 novembre 2024, après sa torsion de la cheville gauche du 27 février 2024. Les autres chefs de préjudice sont indemnisés par le capital prévu. En outre, contrairement à ce qu’il affirme, M. [K] a pu reprendre la pratique du football après son accident conformément à la déclaration de sinistre faite par M . [D] le 27 février 2024 qui mentionnait sa licence renouvelée le 23 juillet 2023. De plus, si M. [K] affirme qu’il ne peut plus conduire, il n’explique pas pourquoi il a sollicité le 6 avril 2023 l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
La CPAM de [Localité 11] [Localité 13] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée avec effet au 18 juin 2025. Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de M. [K]
A. Sur le principe de la garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la notice d’information aux licenciés de la Ligue de football des Hauts-de-France pour la police n° AT186231 Responsabilité civile et accident stipule en page 8, au titre de la garantie « Individuelle accident » :
« L’assureur garantit pour chacune des personnes assurées, le paiement des indemnités énumérées au contrat en cas d’accident survenant à ladite personne, soit lorsqu’elle se trouve sur les terrains ou installations mis à sa disposition par les personnes morales assurées, soit dans un lieu quelconque, lorsqu’elle est placée sous le contrôle ou la surveillance de l’une des personnes morales assurées ».
Il ressort de cette notice qu’est notamment assurée toute personne titulaire d’une licence en vigueur ou en cours de renouvellement.
M. [K] est titulaire d’une licence n°9603565946 et il n’est pas contesté qu’il a été blessé lors d’un accident survenu sur un terrain du stade du Chêne Houpline à [Localité 13].
La société Generali Iard ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de la garantie « Individuelle accident », après avoir refusé sa garantie en tant qu’assureur responsabilité civile du joueur adverse, M. [G] [H].
B. Sur la demande d’expertise
Il ressort des articles 143 et 147 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible mais que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Les deux parties s’accordent également sur le principe d’une expertise judiciaire, mais s’opposent sur la mission à confier à l’expert.
Ainsi que le fait observer la société Generali Iard et conformément au principe de liberté contractuelle, les indemnités garanties sont limitativement prévues par le contrat de la façon suivante :
— un capital en cas d’invalidité permanente totale ou partielle,
— le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restant à la charge de la victime après remboursement par son régime obligatoire d’assurance malade et/ou d’autre organisme de prévoyance collective, à concurrence du montant des factures et notes d’honoraires effectivement payées, sauf frais faisant explicitement l’objet d’une exclusion,
— les indemnités journalières en cas d’interruption d’activité dans les conditions prévues par le contrat, après présentation de justificatifs de pertes et application de la franchise prévue au contrat.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas utile de confier à l’expert judiciaire une expertise reprenant la nomenclature Dintilhac complète, celle-ci comprenant de nombreux postes de préjudice dont l’indemnisation n’est pas prévue par le contrat d’assurance.
Il conviendra ainsi de confier à l’expert judiciaire la mission précisée dans le dispositif.
Conformément à l’article 269 du même code, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En l’espèce, M. [K] ayant intérêt à l’expertise, il convient de mettre à sa charge la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert pour un montant de 800 euros.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
La société Generali Iard reconnaissant le principe de sa garantie, elle sera condamnée à verser à M. [K] une provision de 3000 euros conformément à sa proposition.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que la société Generali Iard est tenue à une obligation de garantie selon les modalités de la notice d’information aux licenciés de la Ligue de football des Hauts-de-France pour la police n° AT186231 Responsabilité civile et accident ;
ORDONNE une expertise médicale confiée à :
Docteur [P] [U],
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec la mission suivante :
— se faire communiquer tout document utile, notamment copie de l’entier dossier médical du patient auprès des praticiens et établissements intervenus dans sa prise en charge,
— se faire communiquer tout document utile, notamment copie de l’entier dossier médical du patient auprès des praticiens et établissements intervenus dans sa prise en charge,
— procéder à l’examen clinique de M. [K] dans le respect du principe du contradictoire,
— décrire l’état de santé de M. [K] antérieur au 3 octobre 2021
— préciser l’état actuel en mentionnant le traitement médical et/ou les soins ayant été prescrits et éventuellement les soins à poursuivre en indiquant la date de fin de traitement s’il y a lieu, la durée exacte de la ou des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom et le service concerné de l’établissement de santé, la nature des actes et des soins prodigués ;
— établir un compte-rendu des doléances de la victime (difficultés particulières, gênes et/ou souffrances endurées, coût engendré par les différentes consultations et opérations, etc.) ;
— préciser les dates d’arrêts de travail, d’interruption totale ou partielle de l’activité professionnelle et/ou des activités habituelles,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] ;
— déterminer les dépenses de santé actuelles, (dépenses médicales ou d’hospitalisation ou de soins de rééducation…) restées à charge de M. [K] ;
— déterminer la durée de l’incapacité de travail en indiquant si elle a été totale ou partielle ;
— indiquer si, à la suite de l’accident, la victime a été dans l’obligation d’interrompre son activité professionnelle ;
— déterminer les périodes d’hospitalisation ;
— fixer le taux de l’invalidité permanente selon le barème indicatif visé à l’article R.434-35 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois à compter de la décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Generali Iard à payer à M. [Y] [K] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer dans l’attente dur dépôt du rapport de l’expert ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;
RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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