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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFO
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFO
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] [H]
né le 04 Juin 1957 à TOULON (83000), demeurant 237 Chemin d’entre les Horts – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1, Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DÉFENSE CÉDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis 42 Rue Emile Ollivier – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Thierry CABELLO – 0039
Me Didier CAPOROSSI – 0150
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2024, Monsieur [S] [H] a été victime d’un accident de la voie publique à SANARY-SUR-MER. Circulant à vélo, ce dernier a été violemment percuté par Madame [G] [D] assurée auprès de la S.A ALLIANZ IARD.
De surcroît, Monsieur [S] [H], se retrouvant sous les roues du véhicule de Madame [G] [D], a été écrasé au niveau du torse à deux reprises.
Les sapeurs-pompiers du Var et le SMUR sont intervenus en extrême urgence sur place. La victime a été transportée aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées SAINTE-ANNE à TOULON.
Le certificat médical initial fait état d’un pneumothorax antérieur gauche avec décollement pleural maximal à 15 mm, d’un pneumothorax antérieur droit avec décollement pleural maximal de 20 mm, d’un hémothorax gauche, de contusions pulmonaires lingulaire et lobaire inférieure gauche, de multiples fractures costales, d’un volumineux emphysème, d’un hématome péri-rénal postérieur du rein gauche de 11 mm avec saignement artériel, d’une lacération de 14 mm du pôle supérieur du rein gauche et d’une fracture du rein gauche stade AAST 3.
Le même jour, Monsieur [S] [H] a subi une intervention chirurgicale aux fins d’ostéosynthèse costale et résection de K1 gauche.
Monsieur [S] [H] a été hospitalisé dans le service de réanimation de l’hôpital SAINTE-ANNE du 28 juin 2024 au 03 juillet 2024 puis dans le service de chirurgie jusqu’au 24 juillet 2024.
Durant son hospitalisation, le demandeur a enduré une cholécystite aigüe d’un globe urinaire, une pancréatite aigüe et un défaut de cicatrisation de la thoracotomie nécessitant une reprise chirurgicale.
À l’issue de son hospitalisation, Monsieur [S] [H] a été transféré au sein du centre de rééducation SSR Mont Toulonnais. Il a bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire en rééducation ainsi que d’une prise en charge psychologique. Il y est resté jusqu’au 17 août 2024.
Depuis le retour à son domicile, la victime se plaint de nombreux problèmes de santé, notamment l’apparition de vertiges, de discopathies dégénératives en C6-C7 et d’un syndrome restrictif sur le plan pneumologique.
Par courriel en date du 25 juillet 2024, le conseil de Monsieur [S] [H] a sollicité de la S.A ALLIANZ IARD la mise en place d’une expertise médicale amiable ainsi que le versement d’une indemnité provisionnelle.
Par courriel du 13 août 2024, la S.A ALLIANZ IARD a mandaté le Docteur [R] [E] afin de réaliser l’expertise médicale amiable et a versé une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au demandeur.
Le rapport d’expertise amiable conclut à la non-consolidation des préjudices de Monsieur [S] [H] et préconise de revoir la victime à compter du mois de septembre 2025.
Toutefois l’expert établit les différents préjudices subis par Monsieur [S] [H] comme suit :
DFTT : du 28.06.24 au 17.08.24 + le 22.11.2024 ;DFTP à 50% : du 18.08.2024 au 28.09.2024 ;DFTP à 25% : depuis le 29.09.2024 et toujours en cours ;Souffrances endurées : non inférieures à 3,5/7 ;Préjudice esthétique temporaire : dégressif évalué à 2/7 à ce jour ;Tierce personne temporaire : 1h30 par jour du 18.08.2024 au 28.09.2024 puis 3h par semaine depuis le 29.09.2024 en cours ;DFP : non inférieur à 10% ;Préjudice esthétique permanent : non inférieur à 1,5/7.Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Monsieur [S] [H] a assigné la S.A ALLIANZ IARD et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon afin de :
Juger que le droit à indemnisation de [S] [H] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;Ordonner une expertise médicale ;Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à régler provisionnellement à Monsieur [S] [H] une somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ; Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur [S] [H], représenté par son avocat, indique qu’il s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
Débouter Monsieur [S] [H] de sa demande d’expertise ;Débouter Monsieur [S] [H] de l’intégralité de ses réclamations indemnitaires ;Ordonner et juger que la provision allouée à Monsieur [S] [H] ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ;Débouter Monsieur [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, et notamment du certificat médical initial que le demandeur a subi de nombreux dommages : un pneumothorax antérieur gauche avec décollement pleural maximal à 15 mm, un pneumothorax antérieur droit avec décollement pleural maximal de 20 mm, un hémothorax gauche, des contusions pulmonaires lingulaire et lobaire inférieure gauche, de multiples fractures costales, un volumineux emphysème, un hématome péri-rénal postérieur du rein gauche de 11 mm avec saignement artériel, une lacération de 14 mm du pôle supérieur du rein gauche et une fracture du rein gauche stade AAST 3.
En outre, Monsieur [S] [H] a été victime de complications lors de son hospitalisation, spécifiquement une cholécystite aigüe d’un globe urinaire, une pancréatite aigüe et un défaut de cicatrisation de la thoracotomie nécessitant une reprise chirurgicale.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [H] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 28 juin 2024.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 28 juin 2024 dont a été victime Monsieur [S] [H], pas plus que l’implication du véhicule conduit par Madame [G] [D] assuré auprès de la S.A ALLIANZ IARD.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est également acquis que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767).
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [H] a subi, en raison de l’accident dont il a été victime, de nombreux dommages corporels ainsi que des complications sérieuses nécessitant une intervention chirurgicale. Il convient de se reporter à l’exposé du litige et aux développements relatifs à la demande d’expertise judiciaire afin d’en connaître l’étendue.
En outre, Monsieur [S] [H] a été pris en charge pour des soins de rééducation au centre médical de réadaptation des Monts Toulonnais du 24 juillet 2024 au 17 août 2024. Il a également été pris en charge pour des troubles anxieux développés suite à l’accident.
Enfin, Monsieur [S] [H] indique avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les tâches quotidiennes, souffrir de douleurs permanentes et importantes et ne plus être en mesure de pratiquer ses loisirs tels que le cyclisme, la pétanque ou le jardinage.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, de la première évaluation des préjudices fournie par le rapport d’expertise amiable, et de la provision de 10 000 euros déjà versée par la SA ALLIANZ IARD, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la nouvelle provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [S] [H] doit être fixé à 20 000 euros au titre de son préjudice corporel.
Il convient, par conséquent, de condamner la S.A ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [S] [H] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la S.A ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la S.A ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [S] [H] demeurant 237 Chemin d’entre les Horts à OLLIOULES (83190) au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [I] [J], Hôpital Renée Sabran Boulevard Edouard Herriot, 83200 Toulon ; Tél : 04.94.38.17.00 – Mèl : herve.vinel@chu-lyon.fr
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [S] [H] en relation de causalité avec les faits du 28 juin 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [S] [H], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la S.A ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la S.A ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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