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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 18 mars 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - S.A. SOREGIES ( Réf. C000005182 [ [ Numéro identifiant 2 ] ] ), - Société ONEY - |
Texte intégral
78A 0A MINUTE : 25/00043
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYR
En lien avec RG TJ 21/104 ancien RG TI 11-18-000692
BDF 000218013031P
AMJ 5279
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 MARS 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [D] [S],
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H] (Débiteur), né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
ayant pour liquidateur
la S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [X], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
— S.A. SOREGIES (Réf. C000005182 [[Numéro identifiant 2]]), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS Banque de France
— S.E.L.A.S. BIO 86 – LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (Réf. 0507070916), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— Société ONEY – ONEY BANK (Réf. 2020050028255177/PRPSDTJO), dont le siège social est sis [Adresse 21]
non représentée
— CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 17] (Réf. Eau + TF 18/19), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représenté
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYR
— S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (44) (Réf. 40293942336 Sogefinancement), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (33) (Réf. cpte débiteur [Numéro identifiant 5] + 2prêts Habitats), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— TRÉSORERIE [Localité 17] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (Réf. 817015015), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— SGC [Localité 17] (Réf. eau + TF 18 / 19), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 JANVIER 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 29 janvier 2018, Monsieur [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 avril 2018, considérant que sa situation se trouvait irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Monsieur [M] [H] ayant donné son accord, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal.
Par jugement du 20 décembre 2018, le Tribunal d’instance a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à son profit et a désigné la SELARL ACTIS en qualité de mandataire judiciaire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et à réaliser un bilan économique et social du débiteur.
L’avis du jugement d’ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 4 janvier 2019.
Le 28 novembre 2019, le Tribunal d’instance de POITIERS a par jugement ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [M] [H] et désigné en qualité de liquidateur la SELARL ACTIS prise en la personne de Maître [Z] [X] avec pour mission de vendre une maison située [Adresse 14] à ROUILLE (86) à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux articles 815-5, 815-16 et suivants du code civil, ou selon les articles 1377 et suivants du code de procédure civile.
Le délai octroyé au liquidateur pour lui permettre de procéder à la réalisation du bien immobilier dépendant de la liquidation du patrimoine personnel de Monsieur [M] [H] a été prolongé à 4 reprises par ordonnance du 3 septembre 2021 (prolongation de 18 mois), puis par ordonnance du 30 juin 2022 (prolongation de 18 mois), puis par ordonnance du 7 décembre 2023 (prolongation de 12 mois), puis par ordonnance du 17 décembre 2024 (prolongation de 12 mois, soit jusqu’au 28 novembre 2025).
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2024, la SELARL ACTIF a exposé n’être pas parvenue à la vente amiable du bien immobilier, sollicitant la mise à prix dudit bien afin de permettre sa vente par adjudication, précisant solliciter une mise à prix de 60.000 €, avec faculté de baisse à l’audience à défaut d’enchères du tiers (40.000 €) puis des deux tiers (20.000 €).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience, la SELARL ACTIS, représentée par son conseil, a maintenu sa demande, sollicitant la mise à prix du bien immobilier.
Monsieur [M] [H] n’a pas comparu. Sa convocation, adressée par courrier recommandé avec avis de réception, a été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [18]-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R742-28 du code de la consommation dispose que “Le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l’une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Il précise qu’à défaut d’enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l’article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle”.
Il convient de préciser les énonciations exigées au 1°, 5° et 10° de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution à savoir :
“ 1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ; (…). ”
Aux termes de l’article R742-30 du code de la consommation :
“Le jugement produit les effets du commandement prévu à l’article R321-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement. (…). ”
L’article R742-32 du code la consommation impose que
“Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l’article R742-28 ou, s’il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l’article R742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d’établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles R322-1, R322-2 et R322-3 du code des procédures civiles d’exécution.”
De même, l’article R742-33 du code de la consommation dispose que :
“Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l’article R. 742-28 ou de la mention du jugement pris en application de l’article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire compétent.
Par exception à l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, le cahier des conditions de ventes contient :
1° L’énonciation du jugement prononcé en application de l’article R. 742-28 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l’énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s’il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l’article R. 742-31 ;
2° La désignation de l’immeuble à vendre, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l’article R. 742-38. ”
Et aux termes de l’article R742-34 du code de la consommation :
“Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d’huissier de justice, les parties de la date de l’audience d’adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l’avis.
Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’avis contient, à peine de nullité :
1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l’adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;
3° L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l’article R742-28 ou de l’article R742-31 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l’acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d’avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.
Aux fins du 3°, l’avis vaut notification du cahier des conditions de vente. ”
En l’espèce, il résulte du bilan économique et social déposé au greffe par la SELARL ACTIS que le patrimoine immobilier situé au lieudit [Adresse 11] à [Localité 19] (86) a une valeur pour l’ensemble de 50.000 €.
Dès lors, la mise à prix doit donc être fixée à 80.000 €, avec la possibilité de baisser à l’audience à défaut d’enchères du tiers (53.000 €) puis des deux tiers (27.000 €).
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la constitution d’avocat du liquidateur en la personne de Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS ;
ORDONNE la vente par adjudication, dans les conditions fixées par les titres 1° et 2° du Livre III du code de s procédures civiles d’exécution et l’article R742-28 du code de la consommation du patrimoine immobilier situé au lieudit [Localité 12] à [Localité 20] cadastré Section [Cadastre 22] ;
FIXE à la somme de 80.000 euros la mise à prix de l’immeuble précité, avec possibilité de baisses successives en l’absence d’enchères du tiers (53.000 €) puis des deux tiers (27.000 €) ;
DIT que le présent jugement sera publié, à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière, que le liquidateur commettra sous quinzaine un huissier de justice aux fins d’établir un procès verbal de description des lieux, qu’il établira un cahier des conditions de vente et le déposera au greffe du juge chargé des saisies immobilières territorialement compétent, et qu’il avisera les parties de la date d’adjudication ;
DIT que le liquidateur ou tout huissier territorialement compétent et requis par lui, organisera les visites éventuelles en accord avec le débiteur et en les regroupant afin d’en réduire le nombre, et qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, un huissier de justice requis pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L142-3 et L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais et dépens seront avancés par l’État au titre des frais de justice, et seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l’article R742-42 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe et qu’une copie en sera adressée au liquidateur par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE
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